11 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques (M.B. 25.06.2019)

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7 et 8;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.161;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon;
Vu le rapport du 4 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 13 février 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C,
pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum
et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres

Article 1er. L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 17, pour les aires de ravitaillement et de remplissage combinées à des aires de manipulation de produits phytopharmaceutiques établies dans le cadre d'activités agricoles au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, l'évacuation des eaux de l'aire combinée peut se faire selon deux circuits : un circuit spécifique pour les effluents phytopharmaceutiques qui ne passe pas par le séparateur d'hydrocarbures et un deuxième circuit pour tous les autres effluents et les eaux pluviales qui passe par le séparateur d'hydrocarbures. ».

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement,
contenant le Code de l'Eau, et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon

Art. 2. L'article 10 de l'arrêté du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon est complété par les 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, rédigés comme suit :

« 10° aire étanche : une aire recouverte d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants;

11° organisme de conseil délégué : l'asbl PROTECT'eau;

12° prestataire externe : un opérateur extérieur à l'exploitation qui procède au traitement des effluents stockés sur celle-ci au moyen d'un système de traitement mobile;

13° sol recouvert d'une végétation herbacée : une surface plane recouverte de végétation herbacée permanente, clairement identifiée et dédiée aux opérations de manipulation des produits phytopharmaceutiques. Il ne peut s'agir en aucun cas d'une zone de pâturage occupée par des animaux;

14° substrat biologique : un mélange de différentes matières dont des matières organiques telles que de la paille ou du compost et dont la composition et la texture permettent le développement de la biomasse qui va dégrader les résidus de pesticides tout en évitant la formation de chenaux préférentiels;

15° système de traitement : tout procédé physique, chimique ou biologique destiné à traiter les effluents phytopharmaceutiques à l'exclusion des systèmes basés sur le principe de dilution. ».

Art. 3. L'article 12 du même arrêté est modifié comme suit :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et de leurs adjuvants ont lieu au champ ou sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur une aire étanche.

Les eaux polluées par des produits phytopharmaceutiques déversées sur l'aire étanche sont drainées vers un système de traitement. Elles peuvent également être stockées soit en vue de leur traitement ultérieur par un prestataire externe, soit dans l'attente de leur enlèvement par un collecteur agréé en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le réseau de collecte des eaux issues de cette aire permet d'isoler les eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques des eaux pluviales.

La longueur et la largeur de l'aire étanche ou de l'aire constituée d'un sol recouvert de végétation herbacée sont au moins égales à la longueur et à la largeur du matériel de pulvérisation, rampes repliées, augmentées de trois mètres pour permettre à l'utilisateur professionnel de circuler facilement autour du matériel de pulvérisation. »;

2° entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, est inséré un nouveau paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

« § 2/1. Lorsque des effluents phytopharmaceutiques sont stockés avant traitement, ce stockage est effectué dans un réservoir de stockage tampon dont les caractéristiques, à l'exception de la capacité, sont identiques aux conditions relatives au dispositif de rétention fixées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Sa capacité est suffisante pour permettre le stockage des effluents phytopharmaceutiques avant traitement et éviter tout débordement.

Si le réservoir de stockage tampon est enterré, ses caractéristiques sont identiques à celles définies à l'alinéa premier sans préjudice des obligations spécifiques liées aux zones de prévention de captage et reprises aux articles R.166 et R.167 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

La capacité visée à l'alinéa 2 est calculée sur base du volume total d'effluents phytopharmaceutiques produits sur une année et de la capacité de traitement du système de traitement utilisé ou de la fréquence à laquelle l'utilisateur fait appel à un prestataire externe ou à un collecteur agréé visés au paragraphe 1er. »;

3° dans le paragraphe 3, les mots « et la preuve du dimensionnement du stockage tampon. » sont insérés après le mot " utilisé »;

4° il est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :

« § 4. Les conditions d'implantation de l'aire étanche ou de l'aire constituée d'un sol recouvert d'une végétation herbacée sont fixées conformément aux distances prévues à l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

§ 5. Lorsque le remplissage, le rinçage ou le nettoyage interne et externe du matériel de pulvérisation est réalisé au champ les conditions suivantes sont respectées :

1° pour le remplissage de la cuve, un système anti-retour fonctionnel est soit installé sur la cuve elle-même, soit dissocié du pulvérisateur;

2° pour le rinçage et le nettoyage de l'intérieur de la cuve et du circuit de pulvérisation, une cuve d'eau de rinçage, embarquée sur ou connectable, au matériel de pulvérisation est équipée dont le volume est au minimum égal soit :

a) à dix pour cent du volume nominal, si la cuve est équipée d'une buse de rinçage interne;

b) à vingt pour cent du volume nominal de la cuve, à défaut de buse de rinçage interne;

3° pour le nettoyage externe, une cuve d'eau de rinçage embarquée ou connectable au matériel de pulvérisation, pouvant également servir au rinçage ou nettoyage interne de la cuve et du circuit de pulvérisation, ainsi qu'une lance ou un pistolet assorti d'un tuyau d'une longueur suffisante pour permettre de travailler autour du matériel de pulvérisation, raccordés à une pompe sont équipés. ».

Art. 4. Dans le même arrêté est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

« Art. 12/1. L'aire étanche peut être utilisée à d'autres fins que la réalisation des opérations de manipulation des produits phytopharmaceutiques et le nettoyage du matériel utilisé pour l'application des produits phytopharmaceutiques, pour autant que les différents types d'eaux ou de polluants déversés sur cette aire ne soient pas mélangés aux effluents phytopharmaceutiques et soient gérés en respectant la législation en vigueur.

Cette aire ne peut être utilisée simultanément pour plusieurs usages. ».

Art. 5. Dans le même arrêté est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :

« Art.13/1. Les équipements prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 12, § 1er, ne sont pas obligatoires lorsque l'aire étanche est utilisée uniquement pour remplir la cuve destinée à mélanger les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à de l'eau avant leur application, si celle-ci comprend :

1° soit, un système permettant l'arrêt automatique du remplissage tel qu'un volucompteur à arrêt automatique ou une jauge électronique reliée à l'arrivée d'eau;

2° soit, une citerne intermédiaire d'eau claire d'un volume au maximum équivalent au volume du pulvérisateur;

3° soit, un système permettant de retenir l'attention de l'opérateur lors du remplissage tel que notamment un système d'alarme de type sifflet ou un système « no stress » devant être maintenu constamment dans sa position par l'opérateur pour permettre le remplissage. ».

Art. 6. Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « dans un cours d'eau, un étang ou » sont abrogés.

Art. 7. Dans le même arrêté, au chapitre II, section 4, sous-section 4, est inséré un nouvel article 14/1 rédigé comme suit :

« Art.14/1. § 1er. Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques déclarent annuellement la façon dont ils gèrent leurs effluents phytopharmaceutiques soit via le modèle de formulaire visé en annexe 3 soit via la demande unique au sens de l'article D.22. du Code wallon de l'Agriculture.

Le formulaire est envoyé à l'Administration par courrier simple ou par courriel à l'adresse reprise sur le formulaire.

Si l'utilisateur professionnel a recours à un système de traitement, il s'assure que celui-ci est dimensionné de manière adéquate selon les spécifications du système. Les éléments qui ont permis le dimensionnement sont gardés à disposition des agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il peut s'agir d'un compte-rendu de visite technique réalisée par l'organisme de conseil délégué à la demande de l'utilisateur.

§ 2. Les utilisateurs professionnels consignent dans un registre la façon dont ils gèrent leurs effluents phytopharmaceutiques. Ce registre reprend au moins les informations suivantes :

1° le type d'opération réalisée y compris maintenance annuelle, renouvellement du substrat, réparation, stockage tampon, traitement ou enlèvement d'effluents;

2° la date de l'opération;

3° le cas échéant, la quantité d'effluents stockée, traitée ou enlevée ainsi que les produits phytopharmaceutiques présents dans l'effluent;

4° l'identification de l'opérateur;

5° la méthode de traitement. ».

Art. 8. Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le cas échéant, l'opération visée à l'alinéa 1er peut être réalisée à l'aide d'un système de rinçage des bidons, embarqué sur ou connectable à la cuve. ».

Art. 9. § 1er. A l'article 16, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots « ou fond de cuve résiduel » sont insérés entre les mots « fond de cuve » et les mots « résultant d'un première application ».

§ 2. A l'article 16, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « une installation » sont remplacés par les mots « un système »;

2° après les mots « effluents phytopharmaceutiques » sont ajoutés les mots « ou, stockés en vue d'un traitement ultérieur par un prestataire externe ou dans l'attente d'un enlèvement par un collecteur agréé en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».

Art. 10. A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est complété par ce qui suit :

« ou en vue d'un traitement ultérieur par un prestataire externe ou par un système de traitement adapté aux effluents non dilués sans préjudice de l'application de la législation relative aux déchets. »;

2° l'article 17 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Pour autant qu'elles conservent toute leur efficacité, les bouillies d'herbicide total non utilisées peuvent être conservées pour une utilisation ultérieure en traitement localisé avec un pulvérisateur à lance ou à dos ou par injection ou badigeonnage de souches. Elles sont considérées comme des produits phytopharmaceutiques prêts à l'emploi et sont conservées dans le local de stockage des produits avec une identification adéquate.

Si le volume de la bouillie non utilisée est tel qu'un stockage dans le local de stockage est impossible, celui-ci est maintenu dans la cuve du pulvérisateur qui reste stationné sur l'aire de remplissage. ».

Art. 11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 17/1, rédigé comme suit :

« Art.17/1. § 1er. Les eaux résiduelles produites par les systèmes de traitement ne sont pas rejetées dans les égouts ni dans les eaux de surface ou souterraines.

Les eaux résiduelles sont appliquées soit au champ soit sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou réutilisées pour la préparation d'un traitement herbicide total ultérieur sous la responsabilité de l'utilisateur.

En cas de stockage des eaux résiduelles avant application, le stockage est effectué :

1° soit, dans le réservoir de stockage tampon destiné aux effluents d'élevage en respectant la législation en vigueur en matière de stockage d'effluents d'élevage, notamment le programme de gestion durable de l'azote en agriculture;

2° soit, dans un réservoir de stockage tampon dont les caractéristiques, à l'exception de la capacité, sont identiques aux conditions relatives au dispositif de rétention fixées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

§ 2. Les substrats d'un système de traitement fonctionnant au moyen d'un substrat biologique sont éliminés en mélange avec des effluents d'élevage solides tels que les fumiers et des composts de déchets verts ou composts urbains. Le substrat biologique alimentant le système est renouvelé régulièrement selon les prescriptions prévues par le constructeur ou le conseiller.

Les substrats sont épandus avec ces amendements organiques à raison d'un mètre cube maximum par hectare de culture ou de prairie en respectant la législation en vigueur en matière d'épandage d'amendements organiques, notamment le programme de gestion durable de l'azote en agriculture.

Lorsque les substrats saturés sont stockés avant leur épandage avec les amendements organiques susmentionnés, le stockage respecte la législation en vigueur en matière de stockage de ces amendements organiques, notamment le programme de gestion durable de l'azote en agriculture.

§ 3. Les déchets issus d'un système de traitement, en particulier s'il s'agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de membranes et de filtres, ou de concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique, sont éliminés selon la législation relative aux déchets dangereux en vigueur. ».

Art. 12. L'article 18 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Les conditions d'implantation des installations de stockage d'effluents phytopharmaceutiques avant traitement ou d'implantation de stockage de déchets ou d'eaux résiduelles issus du traitement ainsi que d'implantation des systèmes de traitement proprement dits sont fixées conformément aux distances précisées à l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. ».

Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe I au présent arrêté.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 14. § 1er. Les systèmes de traitement ou les installations de stockage d'effluents phytopharmaceutiques, d'eaux résiduelles ou de déchets issus du traitement, installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent utilisables moyennant le respect des conditions visées au présent article.

§ 2. Les détenteurs de systèmes de traitement visés au paragraphe 1er signalent à l'Administration, par envoi recommandé avec accusé de réception, le type de système détenu et la date de début d'utilisation selon le modèle de formulaire repris en annexe 2 du présent arrêté dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de ce dernier.

§ 3. Les systèmes de traitement ou les installations de stockage d'effluents phytopharmaceutiques, d'eaux résiduelles ou de déchets issus du traitement visés au paragraphe 1er ne nuisent pas à l'environnement, telles que :

1° tout rejet direct vers les eaux de surface, les eaux souterraines ou les égouts;

2° le non-respect des conditions de gestion des eaux résiduelles, des substrats et autres sous-produits de traitement conformément à l'article 11 du présent arrêté;

3° un mauvais état et un mauvais entretien du système en ce compris l'absence du registre prévu par l'article 7 du présent arrêté;

4° un dimensionnement inadéquat et inadapté du système ou du stockage aux volumes d'effluents phytopharmaceutiques actuellement produits sur l'exploitation.

Sans préjudice des pouvoirs des agents constatateurs visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement, un compte-rendu d'une visite technique réalisée par l'organisme de conseil délégué à la demande de l'utilisateur peut attester du respect des conditions fixées à l'alinéa 1er du paragraphe 3.

Tous les éléments de preuve doivent être gardés à disposition des agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 15. L'article 12, § 1er, alinéa 4, et l'article 12, § 4, de l'arrêté du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon ne s'appliquent pas aux aires étanches aménagées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 16. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe I

Annexe III à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon

Modèle de formulaire de déclaration des utilisateurs professionnels en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques

A renvoyer à :

SPW-DGARNE-DEE

Cellule Intégration Agriculture & Environnement

Avenue Prince de Liège, 15

5100 JAMBES (Namur)

(ou par courriel à l'adresse : STEPHY.dgarne@spw.wallonie.be)

Je soussigné, ....................................................................................................................., déclare, pour l'année ........ :

- effectuer le remplissage de mon matériel de pulvérisation (*) :

. soit au champs;

. soit sur un sol recouvert de végétation herbacée;

. soit sur une aire recouverte d'un matériau étanche résistant mécaniquement et chimiquement et reliée à un système de traitement des effluents phytopharmaceutiques, en abrégé STEPHY, ou à une unité de stockage;

. sans objet (je n'ai pas de matériel de pulvérisation).

(*) : Biffer la mention inutile

- effectuer les opérations de rinçage et de nettoyage (interne et externe de mon matériel de pulvérisation) :

. soit au champ; . soit sur un sol recouvert de végétation herbacée;

. soit sur une aire recouverte d'un matériau étanche résistant mécaniquement et chimiquement et reliée à un STEPHY ou à une unité de stockage;

. sans objet (je n'ai pas d'effluents phytopharmaceutiques).

(*) : Biffer la mention inutile

Date

Signature



Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques.

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Annexe II

Déclaration de détention d'un système de traitement des effluents phytopharmaceutiques installé avant l'entrée en vigueur de présent arrêté

Service public de wallonie agriculture, Ressources naturelles et environnement

Coordonnées du déclarant :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Adresse de l'installation :

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Description de l'installation :

- Type : (ex : biofiltre en auto-construction)

- .......................................................................................................

- Système auto-construit : oui / non (biffer la mention inutile)

Je m'engage à poursuivre l'utilisation de mon système de traitement des effluents phytopharmaceutiques en respectant les conditions suivantes :

. Absence de rejet direct : Les eaux polluées par des produits phytopharmaceutiques ne peuvent en aucun cas atteindre une eau de surface ou une eau souterraine, un captage, un piézomètre ou un point d'entrée d'égout public.

. Le cas échéant, les eaux résiduelles produites par le système de traitement sont gérées conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques.

. Les systèmes de traitement et les installations de stockages des effluents phytopharmaceutiques et des déchets ou eaux résiduelles issus du traitement installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont implantés conformément à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques.

. Le système est en bon état et entretenu. Les opérations de maintenance du système de traitement sont consignées dans le registre mentionné à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques.

. Le système est dimensionné en fonction des volumes d'effluents phytopharmaceutiques produits actuellement sur l'exploitation.

Je prends acte que les services compétents de l'Administration peuvent venir vérifier le respect de ces conditions à partir de la date de l'accusé de réception du présent document par l'Administration.

Date et signature :

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques.