10 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures (M.B. 09.12.2016)

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.134;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 3, 5 et 8;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue en date du 20 février 2014, approuvée le 10 mars 2014 et en date du 15 septembre 2016;
Vu l'avis n° 2014/000629 de la cellule autonome d'avis en développement durable donné le 10 mars 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 2014;
Vu l'avis n° 56.291/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport du 18 mars 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Considérant que la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable transposée partiellement par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture nécessite un acte complémentaire de transposition;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

2° l'Administration : l'Administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture;

3° le service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration;

4° les principes : les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures, tels que fixés en annexe;

5° l'exploitation : l'ensemble des unités de production, gérées de façon autonome par un même agriculteur pour autant qu'une partie au moins des unités soient situées en Région wallonne;

6° un produit phytopharmaceutique : un produit au sens de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

7° la lutte intégrée contre les ennemis des cultures : la lutte intégrée visée à l'article 2, 3°, du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

8° l'utilisateur : tout professionnel, personne physique ou morale, quel que soit le statut juridique de celle-ci, qui utilise ou a la responsabilité de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques destinés à un usage professionnel au cours de son activité professionnelle en ce compris les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;

9° le guide : le texte proposé par un Comité technique et approuvé par le Ministre ou le responsable du service désigné comme le délégué du Ministre, qui explicite les exigences mentionnées dans le cahier des charges afin d'en faciliter la compréhension, apporte toute information complémentaire au cahier des charges permettant la bonne application des principes généraux de lutte intégrée visés en annexe, mentionne les cas où certains principes ne sont pas applicables et les adaptations à apporter aux exigences du cahier des charges pour certaines cultures;

10° une espèce exotique envahissante : une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée, après évaluation des risques, constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques, et qui peut également avoir des effets négatifs sur la santé humaine ou sur l'économie;

11° des organismes de quarantaine : organismes nuisibles régis par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

12° la Directive 2009/128/CE : la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique :

1° aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui emploient des produits phytopharmaceutiques en Région Wallonne dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures;

2° aux organismes de contrôle agréés pour contrôler le respect des principes visés en annexe dans les exploitations et les entreprises.

§ 2. Le présent arrêté n'est pas d'application :

1° dans le cadre de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes;

2° dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine;

3° dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux visés à l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif aux organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

4° dans le cadre de traitements localisés par pulvérisateur à lance ou à dos contre Carduus crispus, Circium lanceolatum, Circium arvense, Rumex crispus et Rumex obtusifolius.

CHAPITRE II. - Comité technique

Art. 4. Il est institué un Comité technique qui :

1° examine toutes les questions techniques relatives à la lutte intégrée;

2° évalue l'applicabilité des principes aux différents secteurs et aux différentes cultures;

3° établit le projet de guide.

Sur la base des examens et évaluations visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le Comité technique propose les modifications à apporter au cahier des charges visé à l'article 6, dans l'objectif d'adapter le cahier des charges à l'évolution des techniques et connaissances dans le domaine de la lutte intégrée.

Art. 5. § 1er. Sur proposition des structures, associations ou organismes concernés, le Ministre nomme les membres du Comité technique et leurs suppléants.

Le Comité technique est composé comme suit :

1° deux représentants du service, qui en assurent la présidence et le secrétariat;

2° un représentant de la Direction Recherche et Développement de l'Administration;

3° un représentant du Département de l'Environnement et de l'Eau de l'Administration;

4° un représentant des opérateurs publics du cycle de l'eau;

5° un représentant des associations de protection de l'environnement;

6° deux représentants des associations agricoles wallonnes;

7° un représentant du collège des producteurs pour le secteur concerné;

8° un représentant de chacun des centres pilotes agréés pour le développement et la vulgarisation;

9° deux représentants des organismes de contrôle agréés en application du présent arrêté.

§ 2. Le Comité technique peut faire appel à des experts externes lorsque la technicité du sujet l'exige. Il peut inviter des observateurs des autres entités fédérées.

§ 3. Le Comité technique établit son règlement d'ordre intérieur.

CHAPITRE III. - Obligations des utilisateurs

Art. 6. § 1er. Tous les utilisateurs appliquent les principes fixés en annexe.

Les principes sont détaillés dans un cahier des charges établi par le Ministre.

L'utilisateur peut s'enregistrer auprès d'un organisme de contrôle agréé en vue de recevoir le certificat "lutte intégrée" visé à l'article 17.

Lorsque l'utilisateur ne s'est pas enregistré auprès d'un organisme de contrôle agrée, il peut être contrôlé par le Département de la Police et des contrôles de l'administration selon une analyse de risque définie par l'administration.

Lorsque l'utilisateur n'est pas enregistré au SIGeC, il s'enregistre d'office auprès d'un organisme de contrôle agrée en vue de recevoir le certificat "lutte intégrée" visé à l'article 17.

Le Ministre peut modifier l'annexe en vue de l'adapter aux modifications de la Directive 2009/128/CE et aux évolutions scientifiques et techniques des matières traitées par le présent arrêté.

§ 2. Les utilisateurs dont les unités de production sont soumises au système de contrôle de la production biologique, établi par le Règlement CE n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91, sont considérés appliquer d'office les principes pour les cultures présentes dans les unités de production.

Les utilisateurs dont les unités de production sont soumises au système de contrôle de la production intégrée de fruits à pépins, visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, des organismes de contrôle ainsi que des producteurs qui pratiquent cette méthode, sont considérés appliquer d'office les principes pour les cultures présentes dans les unités de production.

Art. 7. Sans préjudice de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, afin de respecter les principes visés en annexe, les utilisateurs satisfont aux exigences minimales relatives à leurs cultures et fixées dans le cahier des charges visé à l'article 6.

Afin de permettre la vérification du respect des principes, le Ministre détermine les modalités d'enregistrement des données en termes de contenu, délai et conservation.

Art. 8. Le service peut, dans des cas exceptionnels et sur avis favorable du Comité technique visé à l'article 4, accorder des dérogations aux prescriptions du cahier des charges lorsque des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas le respect de certaines exigences, lorsqu'il y a un risque sanitaire important pour les cultures concernées, lorsqu'il y a un risque sanitaire important pour le producteur ou le consommateur ou lorsque l'urgence l'impose.

CHAPITRE IV. - Organismes de contrôle

Art. 9. Le Ministre agrée les organismes de contrôle visés à l'article 3, § 1er, 2°.

Art. 10. Les conditions d'agrément des organismes de contrôle sont fixées comme suit :

1° l'organisme de contrôle est un organisme agréé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, en abrégé "A.F.S.C.A.", selon les modalités définies dans l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

2° l'organisme dispose d'installations et d'équipements appropriés permettant l'exécution de toutes les activités utiles en relation avec les contrôles imposés pour la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

3° l'organisme dispose sur le territoire de la Belgique d'un bureau à partir duquel les contrôles des utilisateurs sont organisés et où est disponible le registre complet des contrôles effectués et des certificats délivrés;

4° l'organisme dispose d'un personnel qualifié pour les contrôles;

5° l'organisme désigne une personne physique responsable de l'ensemble des contrôles réalisés et du contact avec le service;

6° l'organisme garantit l'indépendance de jugement du personnel responsable de la réalisation des contrôles;

7° l'organisme et son personnel ne s'engagent dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne leur activité de contrôle;

8° l'organisme ni aucun membre de son personnel ne peut avoir d'intérêt direct lié au résultat des contrôles;

9° l'organisme dispose d'une accréditation selon la norme ISO 17 065 pour le cahier des charges relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ou, à titre transitoire, il fournit la preuve qu'il est en cours d'accréditation selon la même norme.

Art. 11. Le personnel visé à l'article 10, 4°, satisfait aux exigences suivantes :

1° posséder au moins une des qualifications suivantes :

a) un diplôme de master bio-ingénieur ou de master en sciences agronomiques et industries du vivant ou un diplôme de master en sciences de l'ingénieur industriel en agronomie ou un diplôme de bachelier en agronomie ou en sciences agronomiques;

b) un diplôme d'études secondaires supérieures dans le domaine de l'agriculture ou l'horticulture, à condition de faire la preuve d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine de la protection intégrée des cultures;

c) un diplôme de master en médecine vétérinaire à condition de faire la preuve d'une expérience dans le domaine de la production primaire;

2° disposer d'un contrat de travail de plus de douze mois et d'une rémunération qui ne dépend pas directement du nombre d'inspections effectuées ni de leurs résultats;

3° être lié par l'obligation de confidentialité pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent arrêté, sauf à l'égard du service.

Les diplômes visés à l'alinéa 1er, a) et c), peuvent être un diplôme équivalent, antérieur à la délivrance du diplôme de master.

Art. 12. L'organisme de contrôle adresse sa demande d'agrément au service.

Le Ministre fixe le contenu et les modalités de la demande.

Art. 13. § 1er. Pour garder son agrément, l'organisme de contrôle :

1° tient à jour une liste :

a) des utilisateurs enregistrés;

b) des utilisateurs contrôlés;

c) des utilisateurs ayant reçu un certificat "lutte intégrée" visé à l'article 17;

2° tient à jour un registre des contrôles effectués dans lequel sont repris :

a) la nature, la date et le résultat du contrôle;

b) tous les renseignements concernant le respect des conditions de production reprises dans le cahier des charges;

c) le nom du contrôleur;

3° met à la disposition du service une synthèse des rapports des contrôles et tient à la disposition de celui-ci toute autre documentation relative aux utilisateurs enregistrés;

4° informe immédiatement le service de toute modification majeure survenant dans sa structure, son personnel et son organisation pour ce qui concerne les activités soumises à l'agrément;

5° assure l'accès au système de contrôle à tout utilisateur qui respecte les dispositions du présent arrêté, s'enregistre et paie sa contribution aux frais de contrôle;

6° ne met à la disposition de tiers aucune information recueillie dans le cadre des missions de contrôle et émanant du service ou des utilisateurs contrôlés, sauf autorisation écrite de l'utilisateur qui est à la base de l'information;

7° effectue des contrôles supplémentaires inopinés.

L'organisme de contrôle communique au service une version électronique de la liste des utilisateurs visée à l'alinéa 1er, 1°, et du registre des contrôles visé à l'alinéa 1er, 2°, selon le format défini par le service, au plus tard le 31 mars de chaque année.

§ 2. Le Ministre définit le contenu de la liste visée au paragraphe 1er, 1°.

§ 3. Des procédures sont mises en oeuvre pour protéger l'intégrité des données visées au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, et en maintenir la sauvegarde lorsqu'elles sont conservées sous format numérique.

Art. 14. Le Ministre est habilité à compléter les obligations de l'organisme de contrôle visées à l'article 13, § 1er, et à ajouter des conditions supplémentaires purement procédurales, requises pour le traitement des demandes des organismes, ainsi que la liste des documents à joindre aux demandes d'agrément dans le respect de la législation européenne.

Art. 15. Les organismes de contrôle agréés sont soumis au contrôle du service. Celui-ci peut demander tout renseignement utile tant à l'organisme de contrôle qu'aux utilisateurs.

Art. 16. § 1er. Le Ministre suspend ou retire l'agrément de l'organisme de contrôle visé à l'article 9 si :

1° les conditions visées aux articles 10 ou 13 ne sont plus respectées;

2° l'organisme refuse de fournir, à la demande du service, les renseignements nécessaires ou les pièces justificatives dans les délais;

3° les contrôles sont freinés ou empêchés par l'organisme.

L'organisme de contrôle est entendu au préalable par l'inspecteur général du Département du Développement de l'Administration et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa défense.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal, le mémoire éventuel, et tout autre élément de nature à justifier le retrait d'agrément sont ensuite soumis au Ministre.

§ 2. En cas de retrait temporaire ou définitif de son agrément, l'organisme de contrôle concerné avertit, à ses propres frais et sans retard, de la décision officielle tous les utilisateurs qu'il a enregistrés et attire leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organisme de contrôle. Il transfère leurs dossiers aux nouveaux organismes de contrôle auprès desquels les utilisateurs s'enregistrent.

Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet du Portail de l'agriculture.

CHAPITRE V. - Délivrance d'un certificat "lutte intégrée"

Art. 17. Le certificat "lutte intégrée" atteste du contrôle favorable du respect des principes visés dans l'annexe par les utilisateurs au sein d'une exploitation ou d'une entreprise. Le certificat peut figurer sur un document émis à d'autres fins.

Art. 18. Pour recevoir un certificat "lutte intégrée", l'utilisateur :

1° se fait enregistrer préalablement auprès d'un organisme de contrôle agréé, selon les modalités fixées par le Ministre;

2° soumet préalablement son exploitation ou son entreprise au contrôle de l'organisme visé au 1° qui vérifie si sa méthode de lutte contre les ennemis des cultures correspond aux exigences des principes visés dans l'annexe.

L'exploitation ou l'entreprise visée à l'alinéa 1er, 2°, est contrôlée au moins une fois tous les trois ans.

Art. 19. § 1er. L'organisme de contrôle vérifie que les principes visés dans l'annexe sont correctement appliqués dans l'exploitation ou l'entreprise, en contrôlant les prescriptions établies dans le cahier des charges visé à l'article 6 de l'arrêté. Il délivre à l'utilisateur un certificat valable trois ans si les prescriptions du cahier des charges sont remplies.

Si les prescriptions du cahier des charges ne sont pas remplies, l'organisme de contrôle notifie à l'utilisateur les non-conformités constatées par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

§ 2. Les contrôles visés à l'article 13, § 1er, 7°, sont réalisés par sondage chez au moins dix pourcent sur base annuelle des utilisateurs auxquels l'organisme a délivré un certificat au cours des deux années précédentes. Le choix des exploitations ou entreprises à contrôler est fait aléatoirement au sein de la liste des utilisateurs ayant reçu un certificat "lutte intégrée" visé à l'article 17 et peut être orienté au moyen d'une analyse de risques réalisée par l'organisme.

Le contrôle inopiné est annoncé à l'utilisateur au cours des deux à cinq jours ouvrables qui le précèdent.

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles acceptées par le service, le refus du contrôle par l'utilisateur entraîne le retrait du certificat "lutte intégrée" selon les modalités définies à l'article 20, § 1er, alinéas 6 et 7, et §§ 2, 3 et 4.

Art. 20. § 1er. Différents types de non conformité aux prescriptions du cahier des charges peuvent être constatés lors du contrôle :

1° des non conformités majeures : non conformités à éliminer dans les trois mois suivant leur notification;

2° des non conformités mineures : non conformités qui font l'objet d'un plan d'actions correctives mis en oeuvre dans un délai de six mois suivant la notification des non conformités;

3° des remarques.

S'il n'est pas remédié dans le délai imparti aux non conformités visées à l'alinéa 1er, 1°, l'organisme de contrôle refuse le certificat à l'utilisateur ou le suspend au plus tard jusqu'à ce qu'une décision soit prise en application de l'article 20, § 3.

L'organisme de contrôle en informe l'utilisateur par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, et transmet une copie du dossier au service.

L'utilisateur peut faire parvenir, par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, ses moyens de défense éventuels au service endéans une période de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de refus adressé par l'organisme de contrôle.

Si le plan d'action visé à l'alinéa 1er, 2, n'est pas rédigé ou s'il n'est pas mis en oeuvre dans le délai imparti, l'organisme de contrôle refuse le certificat à l'utilisateur ou le suspend au plus tard jusqu'à ce qu'une décision soit prise en application de l'article 20, § 3.

L'organisme de contrôle en informe l'utilisateur par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, et transmet une copie du dossier au service.

L'utilisateur peut faire parvenir, par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, ses moyens de défense éventuels au Service endéans une période de trente jours à compter de la date de réception de l'avis de refus adressé par l'organisme de contrôle.

§ 2. Pour examiner les moyens de défense de l'utilisateur, le service peut le convoquer par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, pour lui permettre de fournir des informations complémentaires ou de remettre des pièces justificatives supplémentaires. Un rapport succinct de l'entretien est rédigé immédiatement et signé par le fonctionnaire compétent qui le soumet à l'utilisateur en vue de le contresigner. D'autres personnes peuvent être invitées à l'entretien ou pour une audition ultérieure. L'audition ultérieure éventuelle a lieu en présence de l'utilisateur, ou du moins après l'avoir dûment convoqué.

§ 3. A l'expiration de la procédure visée aux paragraphes 1 et 2, le service prend une décision dans les trois mois à dater de la réception des moyens de défense de l'utilisateur. En cas de décision négative, le certificat est retiré ou refusé. Un nouveau certificat peut uniquement être délivré à l'utilisateur si un nouveau contrôle démontre qu'il respecte les principes de base de lutte intégrée visés dans l'annexe.

§ 4. Si, en cas de recours, des frais d'expertise ont été engagés et que la décision de l'organisme de contrôle a été confirmée, l'utilisateur en supporte les charges et le fonctionnaire compétent invite l'intéressé, par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, à payer les frais endéans une période de trente jours à compter de la date de réception de l'invitation à payer les frais. Si la décision de l'organisme de contrôle a été infirmée, les frais d'expertise sont à charge de l'organisme de contrôle. Selon le cas, l'utilisateur ou l'organisme de contrôle transmet au service par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur, la preuve du paiement endéans une période de quinze jours à compter de la date de paiement.

CHAPITRE VI. - Sanctions

Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement, du Code de l'Agriculture et du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture.

Art. 22. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

_______________

ANNEXE

Principes généraux en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures

1. La prévention et/ou l'éradication des organismes nuisibles devraient être menées à bien, ou s'appuyer, parmi d'autres possibilités, en particulier sur les moyens suivants :

1.1. la rotation de cultures,

1.2. l'utilisation de techniques de culture appropriées (par exemple: la technique ancienne du lit de semis, les dates et densités des semis, les sous-semis, la pratique aratoire conservative, la taille et le semis direct),

1.3. l'utilisation, lorsque c'est approprié, de cultivars résistants/tolérants et de semences et plants normalisés/certifiés,

1.4. l'utilisation équilibrée de pratiques de fertilisation, de chaulage et d'irrigation/de drainage,

1.5. la prévention de la propagation des organismes nuisibles par des mesures d'hygiène (par exemple le nettoyage régulier des machines et de l'équipement),

1.6. la protection et le renforcement des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées ou l'utilisation d'infrastructures écologiques à l'intérieur et à l'extérieur des sites de production.

2. Les organismes nuisibles doivent être surveillés par des méthodes et instruments appropriés, lorsqu'ils sont disponibles. Ces méthodes devraient inclure des observations sur le terrain ainsi que, lorsque c'est possible, des systèmes d'alerte, de prévision et de diagnostic rapide, qui s'appuient sur des bases scientifiques solides, ainsi que des conseils émanant de conseillers professionnels qualifiés.

3. En s'appuyant sur les résultats de la surveillance, l'utilisateur doit décider s'il doit ou non et quand appliquer des mesures phytopharmaceutiques. Des seuils scientifiquement solides et robustes sont des éléments essentiels à la prise de décision. Pour ce qui est des organismes nuisibles, les seuils d'intervention définis pour la région, pour des zones spécifiques, pour des cultures et pour des conditions climatiques particulières doivent, si possible, être pris en compte avant les traitements.

4. Les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des cultures.

5. Les pesticides appliqués sont aussi spécifiques que possible à la cible et ont le minimum d'effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et l'environnement.

6. L'utilisateur devrait maintenir l'utilisation de pesticides et d'autres formes d'intervention aux niveaux nécessaires, par exemple par l'utilisation de doses réduites, la réduction de la fréquence d'application ou en ayant recours à des applications partielles, en tenant compte du fait que le niveau de risque pour la végétation doit être acceptable et que ces interventions n'augmentent pas le risque de développement de résistances dans les populations d'organismes nuisibles.

7. Lorsque le risque de résistance à une mesure phytopharmaceutique est connu et lorsque le niveau d'organismes nuisibles exige l'application répétée de pesticides sur les cultures, les stratégies anti résistance disponibles devraient être appliquées afin de maintenir l'efficacité des produits. Cela peut inclure l'utilisation de plusieurs pesticides ayant différents modes d'action.

8. Sur la base des relevés concernant l'utilisation des pesticides et de la surveillance des organismes nuisibles, l'utilisateur devrait vérifier le taux de réussite des mesures phytopharmaceutiques appliquées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2016 relatif à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.