Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 novembre 2014 (M.B. 03.12.2014)
Le Gouvernement wallon,
Vu la Constitution, l'article 7bis;
Vu l'article 87 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 27 juin relatif à la stratégie régionale de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 9;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 avril 2013;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 avril 2013;
Vu l'avis du Comité de secteur n° XVI, donné le 28 juin 2013;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable;
[Vu l'avis n° 2014/002366 de la Cellule d'avis en développement durable, donné le 11 septembre 2014;
Vu l'avis 56.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;][A.G.W. 20.11.2014]
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - La cellule d'avis en développement durable
Article 1er. Il est institué une cellule d'avis en développement durable, ci-après dénommée "Cellule" au sein du Département du Développement durable du Secrétariat général du Service public de Wallonie.
Art. 2. La Cellule dépend administrativement de l'lnspecteur général du Département du Développement durable.
Art. 3. Le personnel de la Cellule est composé de trois agents de niveau A.
CHAPITRE II. - Des missions de la cellule d'avis en développement durable
Art. 4. La Cellule rend des avis relatifs à la prise en compte des principes du développement durable selon les modalités définies au Chapitre III.
Art. 5. La cellule d'avis en développement durable peut adresser d'initiative à chaque Ministre, pour les compétences qui le concernent, toutes suggestions susceptibles, sur le plan du Développement durable, d'atteindre les objectifs visés, d'accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services de l'administration et d'optimiser les impacts économiques, environnementaux et sociaux de l'action du Gouvernement.
Ces avis sont communiqués, outre au Ministre fonctionnellement compétent, au Ministre du Développement durable et aux président et vice-présidents du Gouvernement.
Les propositions d'initiative de la cellule d'avis ont une valeur indicative et n'impliquent aucune obligation dans le chef du Ministre destinataire.
Art. 6. [§ 1er.] La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque Ministre, sur simple sollicitation du Ministre fonctionnel. Lorsque son conseil est sollicité par écrit par un Ministre, la Cellule rend celui-ci par écrit au Ministre fonctionnel.
[§ 2. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque Direction générale du Service public de Wallonie, sur simple sollicitation, lors de l'élaboration des avant-projets de décrets et des projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère réglementaire.
La Cellule assume une fonction de conseil auprès de chaque Direction générale du Service public de Wallonie en vue de l'obtention d'une certification reconnue dans le domaine du développement durable.]
[§ 3. La Cellule peut assumer une fonction de conseil auprès de chaque organisme d'intérêt public, sur simple sollicitation, en vue de contribuer à l'élaboration de leurs projets.]
[A.G.W. 20.11.2014]
CHAPITRE III. - De l'avis de prise en compte du développement durable
Art. 7. [§ 1er. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, sauf avis contraire et motivé du Gouvernement, les projets de notes d'orientation.
§ 2. Sont soumis à la Cellule, pour avis préalable, tous les projets ayant un impact en matière de développement durable que le Gouvernement juge opportun de lui soumettre.
§ 3. Les Ministres peuvent, pour ce qui concerne leurs compétences, soumettre pour avis à la Cellule :
1° les avant-projets de décrets;
2° les projets d'arrêtés du Gouvernement présentant un caractère réglementaire.
§ 4. La Cellule peut être sollicitée par le ou les Ministres concernés pour remettre un avis actualisé tout au long du processus d'adoption des décrets et arrêtés du Gouvernement.]
[A.G.W. 20.11.2014]
Art. 8. L'avis repose sur un examen préalable de la prise en compte de l'objectif général de développement durable, la définition du développement durable telle que portée par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, et les principes directeurs inscrits dans ce décret.
A l'occasion de cet examen, l'articulation avec la dernière version de stratégie régionale de développement durable approuvée par le Gouvernement est examinée.
L'articulation avec les dispositifs stratégiques existants et les synergies entre l'amélioration de l'environnement et la création d'emplois par la décision en projet sont également examinées.
Les avis n'intègrent pas de considérations relatives au budget et au financement, à la légalité et à la simplification administrative qui font déjà l'objet d'un processus d'avis spécifique.
Art. 9. L'avis de la Cellule se conclut par des recommandations en vue de renforcer le projet de décision concerné sur le plan de la durabilité.
Ces recommandations n'ont pas de caractère contraignant et ne créent pas d'obligations.
La Cellule remet son avis par écrit au Ministre fonctionnel ainsi qu'au Ministre-Président et au Ministre ayant en charge le Développement durable.
Art. 10. La Cellule peut solliciter des services tous les renseignements en lien avec l'avis [...].
Elle ne peut pas participer à la direction ou à la gestion des services du Gouvernement, ni donner d'ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
[A.G.W. 20.11.2014]
Art. 11. [§ 1er. La demande d'avis telle que visée à l'article 7 est introduite par voie électronique.
§ 2. La Cellule remet son avis dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception du dossier.
Le délai peut être prolongé jusqu'à vingt jours maximum en accord avec le ou les Ministres fonctionnels compétents.
Dans les cas d'urgence dûment motivés, le ou les Ministres peuvent réclamer une communication de l'avis dans un délai qu'ils déterminent pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à cinq jours.
§ 3. A défaut d'avis remis dans les délais prévus au paragraphe 2, le texte visé pourra être débattu en Gouvernement et poursuivre le processus d'adoption.]
[A.G.W. 20.11.2014]
Art. 12. [Lorsqu'un Ministre soumet au Gouvernement un projet de décision qui a fait l'objet d'un avis de la Cellule en vertu de l'article 7, il y joint l'avis de la Cellule. Le Ministre répond dans sa note aux recommandations émises par la Cellule.
Cette réponse aux recommandations est ensuite transmise à la Cellule.]
[A.G.W. 20.11.2014]
Art. 13. [...]
[A.G.W. 20.11.2014]
CHAPITRE IV. - Dispositions générales et finales
Art. 14. Les membres du Gouvernement wallon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.