Coordination officieuse

11 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon (M.B. 05.09.2013)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 14 juin 2018 (M.B. 28.06.2018 - entrée en vigueur trois mois après publication)
- du 11 avril 2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques (M.B. 25.06.2019)
- du 15 septembre 2022 exécutant le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (M.B. 25.11.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 2 à 4 et l'article 38;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, D.164, D.167 et D.173;
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.34;
Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, les articles 3, 4 et 6;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 portant interdiction de l'emploi d'herbicides sur certains biens publics;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 26 septembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 3 octobre 2012;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'Eau, donné le 5 octobre 2012;
Vu l'avis 52.540/VR/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine et de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances;
[Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011 et D.164, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par les décrets des 15 juillet 2008 et 27 octobre 2011;
Vu le rapport du 18 avril 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le document de guidance de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) intitulé « Guidance on assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessement for plant protection product » et plus particulièrement les recommandations concernant le calcul de l'exposition des « résidents » et des « spectateurs »;
Considérant la déclaration du 15 juin 2017 de la 6ème conférence interministérielle sur l'environnement et la santé à Ostrava; que cette déclaration formalise l'engagement pris par les Etats-Membres de la section européenne l'Organisation mondiale de la santé, dont la Belgique, de mettre en place des portefeuilles d'actions relatives aux enjeux de santé-environnementale; que ces portefeuilles devront être rédigés pour la fin de l'année 2018; qu'un des domaines d'actions identifiés vise à l'atténuation au maximum des effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine et l'environnement;
Considérant que la déclaration de politique régionale du 25 juillet 2017 stipule : « La Wallonie s'engagera résolument dans une politique forte de prévention santé-environnement, afin de limiter au maximum les risques pour la santé humaine due aux actions portées à l'environnement. »;
Considérant que, dans son arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health SA contre Conseil de l'Union européenne (T-13/99, ECLI : EU : T : 2002 : 209) le Tribunal de l'Union européenne a rappelé le principe de précaution et les devoirs qui en découlent; que, ainsi, s'il est « défendu d'adopter une approche purement hypothétique du risque et d'orienter [les] décisions à un niveau de « risque zéro », les institutions communautaires doivent toutefois tenir compte de leur obligation, en vertu de l'article 129, paragraphe 1, premier alinéa, du traité, d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine, qui, pour être compatible avec cette disposition, ne doit pas nécessairement être techniquement le plus élevé possible. (...) La détermination du niveau de risque jugé inacceptable dépend de l'appréciation portée par l'autorité publique compétente sur les circonstances particulières de chaque cas d'espèce. A cet égard, cette autorité peut tenir compte, notamment, de la gravité de l'impact d'une survenance de ce risque sur la santé humaine, y compris l'étendue des effets adverses possibles, de la persistance, de la réversibilité ou des effets tardifs possibles de ces dégâts ainsi que de la perception plus ou moins concrète du risque sur la base de l'état des connaissances scientifiques disponibles »;
Considérant les connaissances scientifiques actuelles, les meilleures techniques disponibles et les bonnes pratiques agricoles;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;] [A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]
[Vu le rapport du 4 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 13 février 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;]
[A.G.W. 11.04.2019]
Après délibération,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° "pesticides" : les pesticides tels que définis par le décret du 10 juillet 2010 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

2° "herbicides" : les substances et préparations destinées à détruire les plantes indésirables, à détruire certaines parties des plantes ou à prévenir une croissance indésirable de végétaux;

3° "espaces publics" : les terrains faisant ou non partie du domaine public ou attenant à un bâtiment utilisé à une fin d'utilité publique, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et utilisés à une fin d'utilité publique. Sont exclus de cette définition les pépinières, les biens soumis au régime forestier et les installations de production horticole qui sont exclusivement réservées aux services publics, les institutions situées dans le domaine public dont le but est la production, la recherche et l'enseignement agricole et horticole, les lieux énumérés dans les parties Ire et II de l'annexe 2 ainsi que les biens visés par la partie III de l'annexe 2;

4° "gestionnaire d'espaces publics" : toute personne de droit public chargée de l'entretien et de la protection des végétaux se trouvant dans les espaces publics ou toute personne physique ou morale effectuant ce type de services pour le compte d'une personne de droit public;

5° "matériel d'application des produits phytopharmaceutiques" : tout équipement destiné spécifiquement à l'application de produits phytopharmaceutiques, y compris les accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de cet équipement, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

6° "lutte intégrée contre les ennemis des végétaux" : la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux telle que définie par le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

7° "zone tampon" : une zone de taille appropriée sur laquelle le stockage et l'épandage de produits phytopharmaceutiques est interdit sauf traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos [, par injection, humectation ou badigeonnage] contre les Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, les Rumex crispus, Rumex obtusifolius et et les espèces exotiques envahissantes visées par [le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou par le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et ses arrêtés d'exécution];

8° "terrains revêtus non cultivables" : les surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer et voiries;

9° "terrains meubles non cultivés en permanence" : les surfaces meubles qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou à être semées ou plantées à court terme c'est-à-dire durant une période de 6 à 12 mois;

10° "eaux de surface" : les eaux de surfaces telles que définies à l'article D.2, 34°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

11° "eaux souterraines" : les eaux souterraines telles que définies à l'article D.2, 38°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.
[A.G.W. 15.09.2022]

CHAPITRE II. - Gestion des pesticides compatible avec le développement durable

Section 1re. - Application des pesticides dans les espaces publics

Art. 3. § 1er. L'application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est autorisée, jusqu'au 31 mai 2019, moyennant le respect des conditions suivantes :

1° le respect des articles 6 et 7 du présent arrêté;

2° l'élaboration et la mise en oeuvre d'un plan relatif à la réduction de l'application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics aboutissant au respect du prescrit de l'article 3 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture en date du 1er juin 2019 dont le contenu minimal et les modalités de mise en oeuvre sont définis par le Ministre ayant l'Eau dans ses attributions;

3° le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux;

4° la limitation de l'application aux utilisations suivantes :

a) pour les herbicides :

i) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

ii) les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

iii) les allées de cimetières non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;

b) pour les autres produits phytopharmaceutiques :

i) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales annuelles ou vivaces non ligneuses;

ii) la protection et l'entretien, par traitement localisé, des plantes ornementales ligneuses;

iii) l'entretien des terrains revêtus non cultivables non reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales et ne bordant pas des eaux de surface;
iv) l'entretien des terrains de sport;

5° l'application de produits phytopharmaceutiques ne relevant pas des classifications "Toxique ou très toxiques (symbole T ou T+)", "corrosif (symbole C)", et/ou "nocif, irritant et/ou sensibilisant (symbole X)" telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou ne portant pas un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 à SGH08 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

Toutefois, en l'absence sur le marché de produits d'efficacité satisfaisante autres que ceux visés à l'alinéa 1er, les herbicides utilisés pour l'entretien des terrains de sport, les insecticides utilisés conformément au point 4°, b), i) et ii), du présent paragraphe pour la protection des plantes ornementales peuvent relever de la classification "nocif ou irritant (symbole X)" telles que définies par l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou porter un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05 ou SG07 tel(s) qu'imposé(s) par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;

6° l'emballage ou l'étiquette des produits phytopharmaceutiques appliqués ne comporte pas :

a) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1re;

b) une référence à l'une des phrases de risque visées à l'annexe 1re, partie B, la mention "Ne pas utiliser aux abords des plans d'eau et cours d'eau" ou le symbole N (ou SGH09) "dangereux pour l'environnement", sauf si le produit est :

i) un insecticide utilisé, conformément au point 4°, b), i) et ii) du présent paragraphe;

ii) un herbicide utilisé, conformément au point 4°, a), i) du présent paragraphe;

7° la désignation par le gestionnaire d'espaces publics d'au minimum une personne physique responsable des achats, de la gestion du local de produits phytosanitaires, du matériel d'épandage, ainsi que du développement des alternatives aux produits phytopharmaceutiques disposant au minimum d'une phytolicence de type P2 (usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable.

§ 2. Certains produits phytopharmaceutiques peuvent être appliqués pour des raisons de santé publique, d'hygiène, de sécurité des personnes, de conservation de la nature ou de conservation du patrimoine végétal dans le respect du principe de lutte intégrée contre les ennemis des végétaux, en dernier recours, pour le traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance ou à dos [, par injection, humectation ou badigeonnage] sur les espèces suivantes :

Carduus crispus, Cirsium lanceolatum, Cirsium arvense, Rumex crispus et Rumex obtusifolius;

2° espèces exotiques envahissantes visées par [le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou par le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et ses arrêtés d'exécution].

Les produits phytopharmaceutiques utilisés ne peuvent pas porter les symboles T, C tels que visés par l'arrêté royal du 24 mai 1982 règlementant la mise sur le marché des substances pouvant être considérées comme dangereuses pour l'homme ou son environnement et l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou un ou plusieurs pictogramme(s) SGH05, SGH06 ou SGH08 tels qu'imposés par le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006.

§ 3. Le gestionnaire des espaces publics s'assure que, la personne appliquant les produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics :

1° possède au minimum une phytolicence de type P1 (Assistant usage professionnel) conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable;

2° prenne des mesures pour éviter de porter préjudice à l'environnement;

3° utilise un matériel d'application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état;

4° se conforme aux recommandations figurant sur l'étiquette et l'emballage des produits utilisés;

5° respecte les zones tampons prévues à l'article 9.
[A.G.W. 15.09.2022]

[Section 2 - Application des pesticides dans et à proximité des lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables]
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]

Art. 4. § 1er. [L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite :

1° dans les lieux mentionnés dans la partie I de l'annexe 2;

2° pendant les heures de fréquentation des lieux visés au 1°, à moins de cinquante mètres de la limite foncière de ces lieux.]

L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les lieux mentionnés dans la partie II de l'annexe 2 du présent arrêté et à moins de 10 mètres de ces lieux sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière.

L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite à moins de 50 mètres des bâtiments d'accueil ou d'hébergement des groupes vulnérables situés au sein des établissements mentionnés dans la partie III de l'annexe 2 sans que cette interdiction s'applique au-delà de la limite foncière de ces derniers.

§ 2. Des mesures appropriées sont prises par la personne appliquant des produits phytopharmaceutiques afin que ceux-ci ne puissent dériver et atteindre les lieux visés dans les parties Ire et II de l'annexe 2 du présent arrêté ainsi que les bâtiments d'accueil ou d'hébergement des groupes vulnérables situés au sein des établissements mentionnés dans la partie III de l'annexe 2 du présent arrêté.
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]

Art. 5. L'application des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les parties des parcs, des jardins, des espaces verts et des terrains de sport et de loisirs auxquelles ont accès le public et ne constituant pas des espaces publics.

Art. 6. L'accès à la partie des lieux fréquentés par le public faisant l'objet d'un traitement par un produit phytopharmaceutique est interdit aux personnes autres que celles chargées de l'application des produits, pendant la durée du traitement et jusqu'à l'expiration, le cas échéant, du délai de rentrée tel qu'il est défini dans l'acte d'agréation du produit conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Art. 7. Préalablement aux opérations d'application des produits phytopharmaceutiques, les zones à traiter situées dans les parcs, les jardins, les espaces verts et les terrains de sport et de loisirs ouverts au public sont délimitées par un balisage et font l'objet d'un affichage signalant au public l'interdiction d'accès à ces zones.

L'affichage informatif est mis en place au moins vingt-quatre heures avant l'application du produit, à l'entrée des lieux où se situent les zones à traiter ou à proximité de ces zones.

L'affichage mentionne la date du traitement, le produit utilisé et la durée prévue d'éviction du public.

L'affichage et le balisage des zones traitées restent en place jusqu'à l'expiration du délai d'éviction du public.

Art. 8. Par dérogation aux articles 4 et 5, des produits phytopharmaceutiques peuvent être appliqués dans les cas prévus par l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

[Section 3 - Zones tampon, matériel et conditions d'application]
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]

Art. 9. § 1er. En dehors des zones de cultures et de prairies, une zone tampon est respectée :

1° le long des eaux de surface sur une largeur minimale de six mètres à partir de la crête de berge ne pouvant être inférieure à celle définie dans l'acte d'agréation de chaque pesticide en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

2° le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur d'un mètre;

3° en amont des terrains meubles non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d'une pente supérieure ou égale à 10 % et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain revêtu non cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur d'un mètre à partir de la rupture de pente.

§ 2. En zone de cultures et/ou de prairies, une zone tampon est respectée :

1° le long des eaux de surface sur une largeur minimale égale à celle définie à l'article R.202, 1°du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ne pouvant être inférieure à celle définie dans l'acte d'agréation de chaque pesticide en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la mise sur le marché, la conservation et l'utilisation des pesticides à usage agricole;

2° le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales sur une largeur d'un mètre;

3° en amont des terrains meubles non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d'une pente supérieure ou égale à 10 % et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain revêtu non cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur d'un mètre.

§ 3. L'application de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement aux eaux de surface.

§ 4. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques utilise un matériel d'application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état.

[§ 4. L'application de produits phytopharmaceutiques peut débuter uniquement si le vent a une vitesse inférieure ou égale à 20 km/h, soit 5,56 m/s. Durant l'application, des moyens appropriés sont mis en oeuvre pour éviter l'entraînement des produits phytopharmaceutiques hors de la parcelle ou de la zone traitée.]
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]

[§ 5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques utilise un matériel d'application adéquat bien réglé et en bon état, qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.

Le Ministre de l'Environnement peut dresser la liste du matériel qui limite la dérive de cinquante pour cent au minimum.]
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur le 1er janvier 2019 sauf pour l'application professionnelle en production fruitière arboricole où la mesure entre en vigueur le 1er janvier 2020]

[§ 6. Les mesures relatives à l'application de produits phytopharmaceutiques contenues dans le présent arrêté peuvent être complétées par d'autres mesures contenues dans une « charte régionale de bonnes pratiques d'utilisation de produits phytopharmaceutiques », validée par le Ministre de l'Environnement et à laquelle chaque utilisateur professionnel est libre de souscrire.]
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]

[Section 4. Manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel]
[A.G.W. 14.06.2018 - entrée en vigueur 3 mois après le 28.06.2018 sauf certains articles]

Sous-section 1re - Champ d'application et définitions

Art. 10. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° substance active : une substance ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles;

2° cuve : élément du matériel d'application des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants destiné à contenir la bouillie phytopharmaceutique ou le liquide à pulvériser, à l'exception des pulvérisateurs à dos;

3° bouillie phytopharmaceutique : liquide prêt à l'emploi destiné au traitement phytopharmaceutique dans lequel sont dispersés ou dissous le ou les produits à appliquer;

4° fond de cuve : la bouillie phytopharmaceutique restant dans l'appareil de pulvérisation après application et ne constituant pas le fond de cuve résiduel;

5° fond de cuve résiduel : le volume résiduel de bouillie phytopharmaceutique restant dans l'appareil de pulvérisation après application et désamorçage du pulvérisateur et qui, pour des raisons techniques liées à la conception de l'appareil de pulvérisation, n'est pas pulvérisable en ce compris les volumes morts restant dans le circuit de pulvérisation;

6° effluents phytopharmaceutiques : les fonds de cuve, les fonds de cuve résiduels, les bouillies de produits phytopharmaceutiques inutilisables ainsi que les eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques notamment les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation, qu'il s'agisse du rinçage intérieur ou extérieur;

7° usage professionnel de produits phytopharmaceutiques : l'emploi de produits phytopharmaceutiques spécifiquement agréés pour une utilisation professionnelle, tant dans les secteurs agricole et horticole que dans d'autres secteurs;

8° utilisateur professionnel : toute personne appliquant des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs;

9° adjuvant : un adjuvant au sens du Règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

[10° aire étanche : une aire recouverte d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants;]

[11° organisme de conseil délégué : l'asbl PROTECT'eau;]

[12° prestataire externe : un opérateur extérieur à l'exploitation qui procède au traitement des effluents stockés sur celle-ci au moyen d'un système de traitement mobile;]

[13° sol recouvert d'une végétation herbacée : une surface plane recouverte de végétation herbacée permanente, clairement identifiée et dédiée aux opérations de manipulation des produits phytopharmaceutiques. Il ne peut s'agir en aucun cas d'une zone de pâturage occupée par des animaux;]

[14° substrat biologique : un mélange de différentes matières dont des matières organiques telles que de la paille ou du compost et dont la composition et la texture permettent le développement de la biomasse qui va dégrader les résidus de pesticides tout en évitant la formation de chenaux préférentiels;]

[15° système de traitement : tout procédé physique, chimique ou biologique destiné à traiter les effluents phytopharmaceutiques à l'exclusion des systèmes basés sur le principe de dilution.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Art. 11. La présente section ne régit pas l'application de produits phytopharmaceutiques proprement dite mais les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et de leurs adjuvants à savoir les opérations antérieures et postérieures à l'application de ceux-ci par du matériel d'application d'une capacité de plus de vingt litres.

Sous-section 2. - Lieux de réalisation des opérations de manipulation

Art 12. § 1er. [Les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et de leurs adjuvants ont lieu au champ ou sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou sur une aire étanche.

Les eaux polluées par des produits phytopharmaceutiques déversées sur l'aire étanche sont drainées vers un système de traitement. Elles peuvent également être stockées soit en vue de leur traitement ultérieur par un prestataire externe, soit dans l'attente de leur enlèvement par un collecteur agréé en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le réseau de collecte des eaux issues de cette aire permet d'isoler les eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques des eaux pluviales.

La longueur et la largeur de l'aire étanche ou de l'aire constituée d'un sol recouvert de végétation herbacée sont au moins égales à la longueur et à la largeur du matériel de pulvérisation, rampes repliées, augmentées de trois mètres pour permettre à l'utilisateur professionnel de circuler facilement autour du matériel de pulvérisation.]

§ 2. Les eaux polluées par les produits phytopharmaceutiques ne peuvent atteindre une eau de surface ou souterraine, un ouvrage de prise d'eau, un piézomètre ou un point d'entrée d'égout public.

[§ 2/1. Lorsque des effluents phytopharmaceutiques sont stockés avant traitement, ce stockage est effectué dans un réservoir de stockage tampon dont les caractéristiques, à l'exception de la capacité, sont identiques aux conditions relatives au dispositif de rétention fixées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

Sa capacité est suffisante pour permettre le stockage des effluents phytopharmaceutiques avant traitement et éviter tout débordement.

Si le réservoir de stockage tampon est enterré, ses caractéristiques sont identiques à celles définies à l'alinéa premier sans préjudice des obligations spécifiques liées aux zones de prévention de captage et reprises aux articles R.166 et R.167 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

La capacité visée à l'alinéa 2 est calculée sur base du volume total d'effluents phytopharmaceutiques produits sur une année et de la capacité de traitement du système de traitement utilisé ou de la fréquence à laquelle l'utilisateur fait appel à un prestataire externe ou à un collecteur agréé visés au paragraphe 1er.]

§ 3. L'utilisateur professionnel garde à la disposition des agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement les documents attestant de l'étanchéité du matériau utilisé [et la preuve du dimensionnement du stockage tampon].

[§ 4. Les conditions d'implantation de l'aire étanche ou de l'aire constituée d'un sol recouvert d'une végétation herbacée sont fixées conformément aux distances prévues à l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.]

[§ 5. Lorsque le remplissage, le rinçage ou le nettoyage interne et externe du matériel de pulvérisation est réalisé au champ les conditions suivantes sont respectées :

1° pour le remplissage de la cuve, un système anti-retour fonctionnel est soit installé sur la cuve elle-même, soit dissocié du pulvérisateur;

2° pour le rinçage et le nettoyage de l'intérieur de la cuve et du circuit de pulvérisation, une cuve d'eau de rinçage, embarquée sur ou connectable, au matériel de pulvérisation est équipée dont le volume est au minimum égal soit :

a) à dix pour cent du volume nominal, si la cuve est équipée d'une buse de rinçage interne;

b) à vingt pour cent du volume nominal de la cuve, à défaut de buse de rinçage interne;

3° pour le nettoyage externe, une cuve d'eau de rinçage embarquée ou connectable au matériel de pulvérisation, pouvant également servir au rinçage ou nettoyage interne de la cuve et du circuit de pulvérisation, ainsi qu'une lance ou un pistolet assorti d'un tuyau d'une longueur suffisante pour permettre de travailler autour du matériel de pulvérisation, raccordés à une pompe sont équipés.]
[A.G.W. 11.04.2019]

[Art. 12/1. L'aire étanche peut être utilisée à d'autres fins que la réalisation des opérations de manipulation des produits phytopharmaceutiques et le nettoyage du matériel utilisé pour l'application des produits phytopharmaceutiques, pour autant que les différents types d'eaux ou de polluants déversés sur cette aire ne soient pas mélangés aux effluents phytopharmaceutiques et soient gérés en respectant la législation en vigueur.

Cette aire ne peut être utilisée simultanément pour plusieurs usages.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Sous-section 3. - Dilution et mélange des produits phytopharmaceutiques

Art. 13. Lorsque des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel doivent être mélangés à de l'eau et dilués dans une cuve avant leur application, l'utilisateur professionnel prend toutes les mesures nécessaires en vue :

1° d'empêcher le retour de l'eau de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d'eau ou de toute autre source d'approvisionnement en eau;

2° d'éviter tout débordement de cette cuve.

[Art.13/1. Les équipements prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 12, § 1er, ne sont pas obligatoires lorsque l'aire étanche est utilisée uniquement pour remplir la cuve destinée à mélanger les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel à de l'eau avant leur application, si celle-ci comprend :

1° soit, un système permettant l'arrêt automatique du remplissage tel qu'un volucompteur à arrêt automatique ou une jauge électronique reliée à l'arrivée d'eau;

2° soit, une citerne intermédiaire d'eau claire d'un volume au maximum équivalent au volume du pulvérisateur;

3° soit, un système permettant de retenir l'attention de l'opérateur lors du remplissage tel que notamment un système d'alarme de type sifflet ou un système « no stress » devant être maintenu constamment dans sa position par l'opérateur pour permettre le remplissage.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Art. 14. Il est interdit de prélever directement de l'eau [...] dans toute eau de surface ou souterraine, pour effectuer le remplissage de la cuve et le mélange ou la dilution de produits phytopharmaceutiques.
[A.G.W. 11.04.2019]

Sous-section 4. - Gestion des effluents phytopharmaceutiques

[Art. 14/1. § 1er. Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques déclarent annuellement la façon dont ils gèrent leurs effluents phytopharmaceutiques soit via le modèle de formulaire visé en annexe 3 soit via la demande unique au sens de l'article D.22. du Code wallon de l'Agriculture.

Le formulaire est envoyé à l'Administration par courrier simple ou par courriel à l'adresse reprise sur le formulaire.

Si l'utilisateur professionnel a recours à un système de traitement, il s'assure que celui-ci est dimensionné de manière adéquate selon les spécifications du système. Les éléments qui ont permis le dimensionnement sont gardés à disposition des agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il peut s'agir d'un compte-rendu de visite technique réalisée par l'organisme de conseil délégué à la demande de l'utilisateur.

§ 2. Les utilisateurs professionnels consignent dans un registre la façon dont ils gèrent leurs effluents phytopharmaceutiques. Ce registre reprend au moins les informations suivantes :

1° le type d'opération réalisée y compris maintenance annuelle, renouvellement du substrat, réparation, stockage tampon, traitement ou enlèvement d'effluents;

2° la date de l'opération;

3° le cas échéant, la quantité d'effluents stockée, traitée ou enlevée ainsi que les produits phytopharmaceutiques présents dans l'effluent;

4° l'identification de l'opérateur;

5° la méthode de traitement.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Art. 15. Les emballages des produits phytopharmaceutiques vidés de leurs produits sont rincés trois fois avec de l'eau claire. Le liquide résultant du rinçage est versé dans la cuve et utilisé pour réaliser la bouillie phytopharmaceutique.

[Le cas échéant, l'opération visée à l'alinéa 1er peut être réalisée à l'aide d'un système de rinçage des bidons, embarqué sur ou connectable à la cuve.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Art. 16. § 1er. Après application de la bouillie phytopharmaceutique, l'application des fonds de cuve est autorisée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° la concentration en substance(s) active(s) du fond de cuve initial est divisée au moins par 100;

2° chaque opération de dilution du fond de cuve réalisée conformément au prescrit des articles 12 à 14 est suivie d'une application de celui-ci sur la parcelle ou la zone venant d'être traitée jusqu'au désamorçage du pulvérisateur.

Sous la responsabilité de l'utilisateur professionnel, la réutilisation du fond de cuve [ou fond de cuve résiduel] résultant d'une première application de produit est autorisée pour l'application d'autres produits selon les prescriptions reprises sur l'étiquette du produit du traitement précédent.

§ 2. Le fond de cuve résiduel, restant après désamorçage et dont la concentration en substance(s) active(s) a été divisée au moins par 100 conformément au prescrit des articles 12 et 14, est appliqué sur le champ, sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou traité par [un système] de traitement des effluents phytopharmaceutiques [ou, stockés en vue d'un traitement ultérieur par un prestataire externe ou dans l'attente d'un enlèvement par un collecteur agréé en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Art. 17. Les bouillies inutilisables, fonds de cuve ou fonds de cuves résiduels non dilués sont collectés et stockés, dans un contenant d'un volume au moins égal au volume de la cuve et sans trop-plein ou maintenus dans la cuve du pulvérisateur en vue de leur élimination par un collecteur agréé [ou en vue d'un traitement ultérieur par un prestataire externe ou par un système de traitement adapté aux effluents non dilués sans préjudice de l'application de la législation relative aux déchets.]

[Pour autant qu'elles conservent toute leur efficacité, les bouillies d'herbicide total non utilisées peuvent être conservées pour une utilisation ultérieure en traitement localisé avec un pulvérisateur à lance ou à dos ou par injection ou badigeonnage de souches. Elles sont considérées comme des produits phytopharmaceutiques prêts à l'emploi et sont conservées dans le local de stockage des produits avec une identification adéquate.]

[Si le volume de la bouillie non utilisée est tel qu'un stockage dans le local de stockage est impossible, celui-ci est maintenu dans la cuve du pulvérisateur qui reste stationné sur l'aire de remplissage.]
[A.G.W. 11.04.2019]

[Art.17/1. § 1er. Les eaux résiduelles produites par les systèmes de traitement ne sont pas rejetées dans les égouts ni dans les eaux de surface ou souterraines.

Les eaux résiduelles sont appliquées soit au champ soit sur un sol recouvert d'une végétation herbacée ou réutilisées pour la préparation d'un traitement herbicide total ultérieur sous la responsabilité de l'utilisateur.

En cas de stockage des eaux résiduelles avant application, le stockage est effectué :

1° soit, dans le réservoir de stockage tampon destiné aux effluents d'élevage en respectant la législation en vigueur en matière de stockage d'effluents d'élevage, notamment le programme de gestion durable de l'azote en agriculture;

2° soit, dans un réservoir de stockage tampon dont les caractéristiques, à l'exception de la capacité, sont identiques aux conditions relatives au dispositif de rétention fixées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.

§ 2. Les substrats d'un système de traitement fonctionnant au moyen d'un substrat biologique sont éliminés en mélange avec des effluents d'élevage solides tels que les fumiers et des composts de déchets verts ou composts urbains. Le substrat biologique alimentant le système est renouvelé régulièrement selon les prescriptions prévues par le constructeur ou le conseiller.

Les substrats sont épandus avec ces amendements organiques à raison d'un mètre cube maximum par hectare de culture ou de prairie en respectant la législation en vigueur en matière d'épandage d'amendements organiques, notamment le programme de gestion durable de l'azote en agriculture.

Lorsque les substrats saturés sont stockés avant leur épandage avec les amendements organiques susmentionnés, le stockage respecte la législation en vigueur en matière de stockage de ces amendements organiques, notamment le programme de gestion durable de l'azote en agriculture.

§ 3. Les déchets issus d'un système de traitement, en particulier s'il s'agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de membranes et de filtres, ou de concentrés liquides ou solides issus des procédés de séparation physique, sont éliminés selon la législation relative aux déchets dangereux en vigueur.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Art. 18. Les opérations de nettoyage du matériel utilisé pour l'application de produits phytopharmaceutiques ont lieu, conformément à l'article 12.

[Les conditions d'implantation des installations de stockage d'effluents phytopharmaceutiques avant traitement ou d'implantation de stockage de déchets ou d'eaux résiduelles issus du traitement ainsi que d'implantation des systèmes de traitement proprement dits sont fixées conformément aux distances précisées à l'article 4 de l'arrêté du 13 juin 2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.]
[A.G.W. 11.04.2019]

Sous-section 5. - Contrôle, prévention des accidents et incendies

Art. 19. L'utilisateur professionnel détient les documents nécessaires à l'identification de la nature et des risques des produits phytopharmaceutiques qu'il manipule, en particulier les fiches de données de sécurité.

L'utilisateur professionnel garde ces documents à la disposition des agents visés à l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 20. L'utilisateur professionnel informe ses préposés et toutes personnes utilisant le matériel d'application de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel des consignes d'exploitation telles qu'elles sont mentionnées.

Tout déversement de produits phytopharmaceutiques en eau de surface ou souterraine est signalé à un agent visé à l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Tout déversement de produits phytopharmaceutiques aboutissant dans les égouts publics est signalé à un agent visé à l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement et à l'organisme d'épuration agréé.

CHAPITRE III. - Modifications du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Art. 21. A l'article R.43ter-5, § 2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les mots "l'annexe XIV, partie IV. B" sont remplacés par les mots "l'annexe XIV, partie B II".

Art. 22. Dans la partie II, Titre VII, Chapitre II, section 3 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est inséré un article R.142bis rédigé comme suit :

"Art. R.142bis. Lorsqu'il ressort des analyses effectuées que la concentration des pesticides implique un risque de non atteinte du bon état chimique d'une ou de plusieurs masses d'eau de surface, le Ministre peut prendre, après contrôle d'enquête, des mesures en vue de restreindre ou d'interdire l'application de ces pesticides dans la ou les zone(s) contribuant à cette pollution afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°."

Art. 23. Dans l'article R.153 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 1° est abrogé;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

"3° pesticide :

a) un produit phytopharmaceutique au sens du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b) un produit biocide au sens de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;".

Art. 24. L'article R. 165, § 2, 2°, du même Code est remplacé par ce qui suit :

"2° si le Ministre constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents, augmente et excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices :

- 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou

- 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances,

il peut, après contrôle d'enquête, prendre des mesures incitatives adéquates visant à modifier certaines pratiques agricoles, domestiques et autres afin de limiter l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 30 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.

A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 1er s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre.

Si le Ministre constate que la concentration en substances actives des pesticides, ainsi qu'en leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents, excède, en moyenne annuelle, dans les eaux réceptrices :

- 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée par substance individuelle, ou

- 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, pour ce qui concerne la valeur fixée pour le total des substances, il prend, après contrôle d'enquête, des mesures renforcées, allant jusqu'à l'interdiction d'application des produits pesticides concernés afin d'empêcher l'introduction de pesticides dans les eaux souterraines jusqu'à ce que les teneurs soient redescendues sous les 75 % des normes de qualité des eaux souterraines visées à l'article R.43ter-3, 1°, et soient maintenues à ce niveau depuis cinq ans au moins.

A défaut de précision particulière, les mesures prévues à l'alinéa 3 s'appliquent dans un délai d'un an suivant la notification de la décision du Ministre;".

Art. 25. A l'article R.166, § 1er , du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, les mots "et les pesticides" sont abrogés;

2° dans le 2°bis est inséré, qui est rédigé comme suit :

"2°bis les stockages des pesticides sauf les stockages aériens existants lorsque la quantité de pesticides stockée est inférieure à 2 tonnes et que les conditions d'exploiter définies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont respectées.";

3° dans le 9°, les mots "et les pesticides" sont abrogés.

Art. 26. Dans la partie II, Titre VII, Chapitre III, section 4 du même Code, il est inséré un article R.187bis-3 rédigé comme suit :

"Art. R.187bis-3. Lorsqu'il ressort des analyses effectuées que la concentration des pesticides implique un risque de non atteinte du bon état chimique d'une ou de plusieurs masse(s) d'eau de souterraine, le Ministre peut prendre, après contrôle d'enquête, des mesures en vue de restreindre ou d'interdire l'application de ces pesticides dans la ou les zone(s) contribuant à cette pollution afin d'atteindre les objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°."

Art. 27. Dans l'annexe XIV de la partie réglementaire du même Code, la note 1 du tableau de la partie A, I, 1 est remplacée par ce qui suit :

"(1) On entend par "pesticides" :

a) un produit phytopharmaceutique au sens du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil;

b) un produit biocide au sens de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987
relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon

Art. 28. Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon, il est inséré un Chapitre IV, comportant l'article 6, rédigé comme suit :

"CHAPITRE IV. - Dispositions particulières à certains aspects de l'état de l'environnement

Art. 6. Le rapport contient les indicateurs les plus appropriés pour évaluer d'une part, l'efficacité des mesures et des actions mises en oeuvre pour réduire les risques et les effets liés à l'application des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement et d'autre part, la réalisation des objectifs qui sont de réduire les risques et les effets de l'application de produits phytopharmaceutiques sur l'environnement et d'encourager le développement et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux et de méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'application de produits phytopharmaceutiques.".

CHAPITRE V. - Dispositions diverses, finales et transitoires

Art. 29. Au plus tard le 30 juin 2013, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions fait rapport à la Commission sur la mise en oeuvre des mesures de promotion de la lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en pesticides et, en particulier, sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

Au sens de l'alinéa précédent, la lutte intégrée contre les ennemis des cultures désigne la prise en considération attentive de toutes les méthodes de protection des plantes disponibles et, par conséquent, l'intégration des mesures appropriées qui découragent le développement des populations d'organismes nuisibles et maintiennent le recours aux produits phytopharmaceutiques et à d'autres types d'interventions à des niveaux justifiés des points de vue économique et environnemental, et réduisent ou limitent au maximum les risques pour la santé humaine et l'environnement; la lutte intégrée contre les ennemis des cultures privilégie la croissance de cultures saines en veillant à perturber le moins possible les agro-écosystèmes et encourage les mécanismes naturels de lutte contre les ennemis des cultures.

Art. 30. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication au Moniteur belge sauf pour :

1° l'article 9 du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er septembre 2014;

2° les articles 12, § 1er et § 3, 13, 14, 16, § 2, 17 et 18 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er juin 2015;

3° les articles 4 et 5 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er juin 2018.

[Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas à la culture annuelle emblavée avant le 1er juin 2018. Ils s'appliquent dans ce cas au prochain emblavement.]
[A.G.W. 14.06.2018 - produit ses effets au 30.05.2018]

Art. 31. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 27 janvier 1984 portant interdiction de l'emploi d'herbicides sur certains biens publics est abrogé au 31 mai 2014.

Art. 32. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine et la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, et sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

______________

ANNEXE Ire

Phrases de risque

Partie A.

R1/EUH001 Explosif à l'état sec

R2 Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition

R3 Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition

R4 Forme des composés métalliques explosifs très sensibles

R5/H240 Danger d'explosion sous l'action de la chaleur

R6/EUH006 Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air

H200 Explosif instable

H201 Explosif : danger d'explosion en masse

H202 Explosif : danger sérieux de projection

H203 Explosif : danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection

H204 Danger d'incendie ou de projection

H205 Danger d'explosion en masse en cas d'incendie

R7/H242 Peut provoquer un incendie

R8/H270 Favorise l'inflammation des matières combustibles

R12/H221, H224, H242 Extrêmement inflammable

R14/EUH014 Réagit violemment au contact de l'eau

R15/H260 Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables

R16 Peut exploser en mélange avec des substances comburantes

R17/H250 Spontanément inflammable à l'air

R18/EUH018 Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif

R19/EUH019 Peut former des peroxydes explosifs

R29/EUH029 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R30 Peut devenir très inflammable pendant l'utilisation

R31/EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R32/EUH032 Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique

R39/H370, EUH070 Danger d'effets irréversibles très graves

R40/EUH070 Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes

R45/H350 Peut provoquer le cancer

R46/H340 Peut provoquer des altérations héréditaires

R48/H372, H373 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée

R48/21 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau

R48/20/21 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau

R48/21/22 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion

R48/20/21/22 - H373 Nocif : risques d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, contact avec la peau et ingestion

R49/H350i Peut provoquer le cancer par inhalation

R60/H360F Peut altérer la fertilité

R61/H360D Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R62/H361f Risque possible d'altération de la fertilité

R63/H361d Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

R60/61 - H360FD Peut nuire à la fertilité - Peut nuire au foetus

R60/63 - H360Fd Peut nuire à la fertilité - Susceptible de nuire au foetus

R61/62 - H360Df Peut nuire au foetus - Susceptible de nuire à la fertilité

R62/63 - H361fd Susceptible de nuire à la fertilité - Susceptible de nuire au foetus

R64/H362 Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel

R68/H371 Possibilité d'effets irréversibles

Partie B.

R50/H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R51/H411 Toxique pour les organismes aquatiques

R53/H413 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique".

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.


_______________

ANNEXE 2

Partie I.

- cours de récréation et espaces habituellement fréquentés par les élèves dans l'enceinte des établissements scolaires et des internats;

- espaces habituellement fréquentés par les enfants dans l'enceinte des crèches, des infrastructures d'accueil de l'enfance.

Partie II.

- aires de jeux destinées aux enfants ouvertes au public;

- aires aménagées pour la consommation de boissons et de nourriture, y compris leurs infrastructures, ouvertes au public.

Partie III.

- centres hospitaliers et hôpitaux;

- établissements de santé privés;

- maisons de santé;

- maisons de réadaptation fonctionnelle;

- établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées;

- établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon.

_______________

[ANNEXE 3

Modèle de formulaire de déclaration des utilisateurs professionnels en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques

A renvoyer à :

SPW-DGARNE-DEE

Cellule Intégration Agriculture & Environnement

Avenue Prince de Liège, 15

5100 JAMBES (Namur)

(ou par courriel à l'adresse : STEPHY.dgarne@spw.wallonie.be)

Je soussigné, ....................................................................................................................., déclare, pour l'année ........ :

- effectuer le remplissage de mon matériel de pulvérisation (*) :

. soit au champs;

. soit sur un sol recouvert de végétation herbacée;

. soit sur une aire recouverte d'un matériau étanche résistant mécaniquement et chimiquement et reliée à un système de traitement des effluents phytopharmaceutiques, en abrégé STEPHY, ou à une unité de stockage;

. sans objet (je n'ai pas de matériel de pulvérisation).

(*) : Biffer la mention inutile

- effectuer les opérations de rinçage et de nettoyage (interne et externe de mon matériel de pulvérisation) :

. soit au champ; . soit sur un sol recouvert de végétation herbacée;

. soit sur une aire recouverte d'un matériau étanche résistant mécaniquement et chimiquement et reliée à un STEPHY ou à une unité de stockage;

. sans objet (je n'ai pas d'effluents phytopharmaceutiques).

(*) : Biffer la mention inutile

Date

Signature



Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne le traitement des effluents phytopharmaceutiques.]
[A.G.W. 11.04.2019]