modifié par :
- le décret du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative (M.B. 05.04.2017)
- le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (M.B. 08.10.2018)
- le décret du 2 mai 2019 (M.B. 26.07.2019)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier . - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret précise, dans une approche intégrée et coordonnée, les objectifs de développement durable de la Région wallonne par l'adoption de modalités et procédures visant à l'élaboration, l'approbation, la mise en oeuvre et le suivi d'une stratégie régionale de développement durable [et des thématiques de transition en émanant].
[Décret 02.05.2019]
Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° un "développement durable" : un développement qui a pour objectif l'amélioration continue de la qualité de vie et du bien-être humains, tant localement que globalement, et qui garantit la capacité de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations à venir à satisfaire les leurs. Sa réalisation implique la prise en compte du taux de renouvellement des ressources naturelles et du maintien de la biodiversité. Elle implique également de continuer un processus de transition qui mobilise les acteurs sociétaux et les fonctions sociale, économique et culturelle, en vue d'assurer un usage optimal de tous les types de ressources immatérielles, humaines, naturelles et financières et une réduction continue du prélèvement des ressources non-renouvelables;
2° une "stratégie wallonne de développement durable" : un document d'orientation et d'actions visant à encourager à l'initiative et à la cohérence en matière de développement durable dans les politiques publiques de la Région wallonne, qui est élaboré conformément aux principes directeurs visés à l'article 4 et approuvé et mis en oeuvre selon les modalités prévues par l'article 3;
3° les "parties prenantes" : les acteurs sociétaux intéressés au développement durable, en ce compris mais de façon non limitative les administrations publiques régionales et locales, les fédérations syndicales et les fédérations d'entreprises, le secteur associatif dans son ensemble, les universités et les hautes écoles, les citoyens. Le Gouvernement précise, à l'occasion de chaque stratégie de développement durable, les parties prenantes concernées par les mesures participatives mises en place;
4° une "Alliance Emploi-Environnement" : une politique élaborée et mise en oeuvre de façon participative, reposant sur le principe de faire de l'amélioration de la qualité de l'environnement et de sa préservation une source d'opportunités économiques et de création d'emplois;
[5° une « stratégie wallonne « Manger Demain », vers un système alimentaire durable » : un document présentant une vision globale, une méthodologie de travail, des actions de gouvernance, une identité commune et un axe thématique prioritaire, gage de cohérence et d'efficacité dans la transition vers un système alimentaire durable;]
[6° un « système alimentaire durable » : un système qui rencontre l'ensemble des objectifs du référentiel « Vers un système alimentaire durable en Région wallonne » tout en respectant ses principes généraux;]
[7° « le CwAD » : le Collège wallon de l'Alimentation durable;]
[8° « thématique de transition » : une thématique qui constitue un pilier de la stratégie de développement durable visant à poursuivre les objectifs décrits de manière générale dans cette dernière et étant un tremplin pour une thématique spécifique telle que l'alimentation, l'énergie, les ressources, la mobilité, la construction.]
[Décret 02.05.2019]
[CHAPITRE Ier/1 - Stratégie wallonne de développement durable][décret 02.05.2019]
Art. 3. 1° Au plus tard douze mois après sa prestation de serment, le Gouvernement approuve la stratégie wallonne de développement durable et la soumet pour présentation et débat au Parlement wallon dans le mois de son adoption.
Préalablement à son adoption définitive par le Gouvernement, le projet de stratégie wallonne de développement durable est soumis pour avis à remettre dans un délai d'un mois [à l'Union des Villes et Communes de Wallonie], au [Pôle "Environnement"] et au Conseil économique et social de la Wallonie.
2° Chaque Ministre est compétent dans ses matières pour contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie wallonne de développement durable.
[Décret 16.02.2017 rationalisation de la fonction consultative]
Art. 4. La stratégie wallonne de développement durable est élaborée en tenant compte des principes directeurs suivants :
a) le principe d'efficience selon lequel les ressources à disposition doivent être utilisées le plus efficacement possible, en veillant à ce que chaque unité de ressource apporte la plus grande contribution possible au bien-être humain, afin également d'économiser les ressources naturelles non renouvelables et d'en faire profiter le plus grand nombre, et
b) le principe de résilience, selon lequel l'organisation sociale doit être la plus résistante possible aux crises environnementales, sociales ou économiques, pour pouvoir continuer à satisfaire les besoins collectifs, grâce à une approche transversale et mobilisatrice, et
c) le principe de suffisance, selon lequel la consommation de biens et de services doit viser un niveau optimal de bien-être moral et physique, en tenant compte de la priorité qui doit être donnée à la satisfaction des besoins essentiels des plus démunis.
Art. 5. 1° La stratégie wallonne de développement durable comprend au moins les éléments suivants :
a) une évaluation des résultats de la mise en oeuvre de la stratégie wallonne de développement durable de la législature parlementaire précédente;
b) un diagnostic des acquis et des faiblesses de la Région wallonne pour atteindre un développement durable, en tenant compte des moyens et ressources disponibles en vue d'identifier les priorités stratégiques;
c) une vision à long terme pour contribuer au développement durable;
d) des objectifs à court et moyen terme en vue de converger vers la vision à long terme du développement durable;
e) un plan d'actions de développement durable permettant de concourir à l'atteinte des objectifs visés au point d) ci-dessus, lesquelles actions feront l'objet d'une élaboration, le cas échéant, sous la forme d'un plan ou programme. Ce plan intègre les lignes politiques prioritaires pour la législature en cours;
f) les mesures de participation des parties prenantes pour l'élaboration des diverses composantes de la stratégie wallonne de développement durable énoncées aux points a) à e) ci-dessus, sa mise en oeuvre et le suivi de celle-ci pendant la législature.
2° La stratégie régionale de développement durable est élaborée en suivant les modalités et procédures suivantes :
a) le Gouvernement met en place un groupe de travail interministériel de développement durable pour assurer la coordination des travaux d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi de la stratégie wallonne de développement durable, qui est composé de représentants de chaque Ministre du Gouvernement wallon, ainsi que des personnes que ces derniers jugent utile d'inviter;
b) l'évaluation visée au point a) du 1° de l'article 5, se fonde notamment sur les indicateurs de développement durable fixés en application de l'article 6. Elle intègre l'évaluation des impacts des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente;
c) l'IWEPS est associé à la réalisation de l'évaluation visée au point a) du 1° et au diagnostic visé au point b) du 1° de l'article 5;
d) les priorités définies dans le diagnostic visé au point b) du 1° de l'article 5 incluent l'identification au moins d'une thématique d'une Alliance Emploi-Environnement à mener, à condition que l'évaluation des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d'en mener de nouvelles sous la législature concernée;
e) les objectifs visés au point d) du 1° de l'article 5 intègrent les engagements déjà souscrits au niveau international, européen, national et régional;
f) le plan des actions de développement durable visé au point e) du 1° de l'article 5 doit être élaboré en tenant compte des 27 principes de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, notamment les principes nos 10 (participation) et 15 (précaution), tels que précisés, le cas échéant, par le droit de l'Union européenne, les conventions internationales ratifiées par la Belgique et le Code de l'Environnement;
g) les lignes politiques prioritaires intégrées au plan des actions de développement durable visé au point e) du 1° de l'article 5 comprennent au minimum le lancement d'une nouvelle Alliance Emploi-Environnement, à condition que l'évaluation des éventuelles Alliances Emploi-Environnement menées au cours de la législature parlementaire précédente conduise le Gouvernement à conclure à la pertinence d'en mener de nouvelles sous la législature concernée.
Art. 6. Le Gouvernement adopte des indicateurs de développement durable en tenant compte des principes visés à l'article 4, après consultation du public, et en concertation avec les autres Régions, le niveau fédéral et les instances internationales concernées, permettant, en complément d'autres indicateurs, de contribuer à l'évaluation et au suivi de la stratégie wallonne de développement durable.
Art. 7. Le Gouvernement arrête toute mesure qu'il estime nécessaire pour encourager l'adoption de stratégies de développement durable au niveau local.
Art. 8. La mise en oeuvre de la stratégie wallonne de développement durable fait l'objet d'un suivi au moins bisannuel.
Le public est tenu informé des modalités et des résultats de ce suivi. Un état d'avancement synthétique est transmis par le Gouvernement au Parlement dans le mois de la réalisation de ce suivi.
[CHAPITRE 1er/2 - Thématique de transition : Stratégie " Manger Demain " vers un système alimentaire durable.][décret 02.05.2019]
Art. 9. [§ 1er. Tous les trois ans une nouvelle thématique prioritaire de concentration des efforts en termes d'alimentation durable est définie par le CwAD. Cette nouvelle thématique, accompagnée de son plan d'actions spécifique, est présentée par le CwAD pour approbation au Gouvernement. En même temps, un bilan du plan d'actions précédent est présenté par le CwAD au Gouvernement.
§ 2. Tous les cinq ans, une évaluation globale de la stratégie wallonne « Manger demain », vers un système alimentaire durable est présentée par le CwAD pour approbation au Gouvernement.
Sur base de cette évaluation, des assises de l'alimentation durable sont organisées en Région wallonne afin de consulter divers acteurs.
Suite à ces assises de l'alimentation, un rapport est réalisé par le CwAD. Ce rapport identifie les leviers d'action et est présenté au Gouvernement.
Les assises de l'alimentation font l'objet d'une présentation au Parlement wallon.
§ 3. Tous les dix ans, en fonction des résultats des actions menées aux paragraphes 2 et 3, la stratégie wallonne « Manger demain », vers un système alimentaire durable est revue. La révision de cette stratégie est présentée par le CwAD pour approbation au Gouvernement.]
[décret-programme 17.07.2018 (M.B. 05.10.2018)] - [décret 02.05.2019]
[Art. 9/1. § 1er. De manière à assurer l'implication des acteurs dans le suivi de la stratégie wallonne " Manger Demain ", vers un système alimentaire durable, le CwAD est institué.
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres du CwAD sur proposition du ministre ayant l'Environnement dans ses compétences. Sans préjudice de l'article 2 du décret 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, les règles suivantes sont applicables à la composition du CwAD :
1° le CwAD comprend au maximum quarante membres;
2° le CwAD est composé de représentants issus des catégories suivantes :
a) catégorie A : constituée des autorités politiques tous niveaux de pouvoir confondus;
b) catégorie B : constituée des administrations publiques et Organismes d'Intérêts Publics régionaux;
c) catégorie C : constituée des fédération interprofessionnelles et associations professionnelles;
d) catégorie D : constituée du secteur associatif;
e) catégorie E : constituée du secteur de la recherche;
f) catégorie F : constituée du secteur des entreprises agricoles;
g) catégorie G : constituée du secteur des entreprises autres qu'agricoles;
h) catégorie H : constituée de citoyens et de consommateurs.
Chacune de ces catégories ne peut représenter plus de vingt-cinq pourcent de l'ensemble des membres;
3° Un appel à candidatures est publié par le Service public de Wallonie, Direction du Développement durable. Les candidats disposent d'un délai de quinze jours à dater de la publication pour envoyer une lettre de motivation au nom de la structure qu'ils représentent, ainsi qu'un curriculum vitae au ministre ayant l'Environnement dans ses compétences. La lettre de motivation précise pour quelle catégorie visée au 3° le candidat postule;
4° Si plus de quarante candidatures sont reçues ou que la limite de vingt-cinq pourcent fixée au 2°, alinéa 2, est dépassée par catégorie, le Gouvernement, sur proposition du Ministre de l'Environnement, examine les candidatures et désigne les membres en assurant la plus-value du candidat, une diversité et un équilibre au regard :
a) de la chaîne de valeur alimentaire : production, transformation, distribution, restauration et consommation, pour les catégories C, F, G et H;
b) de la provenance des membres et de leur connaissance et compétence en matière de transition écologique, agriculture, environnement, aménagement du territoire, santé, action sociale, économie, recherche et formation, éducation..., pour les catégories A, B, C, D et E.
§ 3. Le CwAD a pour missions :
1° d'évaluer la mise en oeuvre de la stratégie wallonne " Manger demain ", vers un système alimentaire durable, d'en faire le cas échéant des propositions d'amélioration et d'amendement;
2° sur base des évaluations, d'élaborer des propositions d'évolution de cette stratégie;
3° d'identifier et de proposer des solutions co-construites, innovantes, transdisciplinaires et coordonnées au service de cette stratégie;
4° de permettre un échange d'informations entre les différents acteurs liés à l'alimentation;
5° d'émettre des avis dans le domaine de l'alimentation durable;
6° d'analyser, de capitaliser et de diffuser les bonnes pratiques émergentes au sein des conseils de politiques alimentaires fonctionnant au niveau local.
§ 4. Le fait d'être membre du CwAD et de participer à ses réunions ne donne pas droit à des jetons de présence.]
[décret 02.05.2019]
[Art. 9/2. § 1er. Le Gouvernement peut octroyer des subventions à toute personne morale ou physique afin de soutenir l'élaboration, l'application et la poursuite de la stratégie wallonne " Manger Demain ", vers un système alimentaire durable.
§ 2. Les dépenses couvertes par la subvention sont de nature financière.
§ 3. Pour bénéficier de la subvention la personne morale ou physique doit :
1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité subventionné au regard des mesures définies par la stratégie wallonne " Manger demain ", vers un système alimentaire durable;
2° identifier en quoi le projet permet l'atteinte des mesures définies par la stratégie wallonne " Manger demain ", vers un système alimentaire durable.
§ 4. La subvention ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet subventionné. Le Gouvernement peut fixer les montants ou les modalités de calcul de la subvention.
§ 5. Toute demande de subvention doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet.]
[décret 02.05.2019]
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 10. Par dérogation à l'article 3, la première stratégie régionale de développement durable est approuvée par le Gouvernement et transmise au Parlement wallon dans le courant de la législature 2009-2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 27 juin 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-Cl. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
_______
Note
(1) Session 2012-2013.
Documents du Parlement wallon, 793 (2012-2013) nos 1 à 7.
Compte rendu intégral, séance plénière du 26 juin 2013.
Discussion.
Vote.