Coordination officieuse
modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2007 (M.B. 16.05.2007), du 26 septembre 2013 (M.B. 08.10.2013)
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par les
lois du 8 août 1988, du 12 janvier 1989, du 16 janvier 1989, du 16 juillet 1993
et du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et
Communautés;
Vu le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière
d'environnement dans le cadre du développement durable;
Vu le décret du 9 avril 1998 modifiant le décret du 7 juin 1990 portant création
de l'ISSeP, notamment ses articles 3, alinéa 2, 1°, a) et 6, § 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du
fonctionnement du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6
juin 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des
compétences entre les Ministres membres du Gouvernement et réglant la signature
des actes du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du
11 juillet 2002;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et,
notamment, les articles 49 et 55 à 58;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 1996, fixant les règles
d'évaluation applicables à l'ISSeP, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 18 janvier 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif au contrôle
administratif et budgétaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20
décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif au financement de
l'ISSeP;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Considérant qu'il est nécessaire que les données relatives à la qualité de
l'environnement soient collectées et disponibles pour l'élaboration du rapport
annuel sur l'état de l'environnement wallon;
Considérant que la gestion des réseaux de surveillance de la qualité de
l'environnement doit être assurée sans discontinuité et doit s'adapter en
permanence aux besoins de la Région quant à la couverture géographique à
assurer, quant aux milieux à surveiller, quant aux paramètres à mesurer, quant
aux accords de coopération, ainsi qu'aux exigences européennes;
Considérant que cette gestion doit s'adapter à l'évolution des technologies de
mesure et s'appuyer sur un acquis scientifique dont l'ISSeP dispose depuis
plusieurs années;
Considérant que le décret de création de l'ISSeP, tel que modifié en 1998, donne
à l'Institut cette mission de service public, mission exercée pour le compte de
la Région wallonne depuis 1993;
Considérant qu'il convient pour ce faire de coordonner la gestion de l'ensemble
des réseaux de mesure plutôt que de les gérer séparément;
[Considérant que l'Institut scientifique de service public a fait ses
preuves dans le domaine des eaux souterraines et qu'il est justifié de lui
confier la mission d'assurer la surveillance de celles-ci en complément à la
surveillance exercée par les producteurs d'eau au niveau des captages;
Considérant que la phase pilote d'exploitation par l'ISSEP de ce réseau de
surveillance, dit réseau patrimonial, a débuté en février 2005 et s'est
poursuivie jusqu'à présent à la satisfaction de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau, Direction des
Eaux souterraines;
Considérant l'avis favorable du Comité de suivi des réseaux de surveillance de
la qualité de l'environnement rendu le 12 octobre 2006;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme;][A.G.W. 03.05.2007]
[Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 :
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2013;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,][A.G.W. 26.09.2013]
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- décret : le décret du 9 avril 1998 déjà cité;
- Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement prévu à l'article 4, § 2, du décret;
- Ministre : Le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'environnement dans ses compétences;
- [Administration : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, à l'exception des réseaux de mesure de la qualité de l'air pour lesquels il faut entendre l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;]
- rapport sur l'état de l'environnement : le rapport prévu au
décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement
dans le cadre du développement durable.
[A.G.W. 26.09.2013]
Art. 2. Afin d'assurer la surveillance de la qualité de l'environnement wallon, l'ISSeP est chargé d'exploiter des réseaux de mesure de la Région, à l'émission et à l'immission, dans les eaux, l'air, le sol et le sous-sol, tels qu'ils sont repris dans le plan d'action annuel prévu à l'article 3, à savoir :
1. réseaux de mesure de la qualité de l'air;
2. [réseaux de surveillance de la qualité des eaux de surface et réseau patrimonial de surveillance de la qualité des eaux souterraines;]
3. réseau de contrôle des centres d'enfouissement technique;
4. [réseau de contrôle pour l'étude et la caractérisation des émissions atmosphériques des installations de valorisation de déchets;]
5. réseau de contrôle en continu des émissions de dioxines des incinérateurs de déchets ménagers.
Par exploitation d'un réseau, il faut entendre sa conception en vue de répondre aux exigences scientifiques, techniques et réglementaires, la maintenance de ses équipements, le prélèvement des échantillons, leur conditionnement et leur analyse, ainsi que le traitement et l'interprétation des données.
Les résultats sont fournis à l'Administration, sous la forme qu'impose notamment l'élaboration annuelle du rapport sur l'état de l'environnement.
Les méthodes de travail sont mises en oeuvre sous la responsabilité de l'ISSeP qui en assure le développement, la mise au point et la validation analytique.
L'Institut veille à la qualité scientifique des travaux et il
en organise la publication ou la valorisation des résultats pour ce qui concerne
les aspects scientifiques.
[A.G.W. 03.05.2007]
Art. 3. La configuration des réseaux à gérer, les objectifs à atteindre, les tâches à accomplir et les moyens à mettre en oeuvre sont plus amplement décrits dans un plan d'action annuel établi conformément aux dispositions de l'article 6.
Avant son intégration au présent arrêté (via un arrêté de modification) et donc avant son ajout au plan d'action annuel, tout nouveau réseau de surveillance peut faire l'objet d'une phase pilote, jusqu'au 1er janvier suivant le premier exercice complet.
La mission est régulièrement évaluée conformément aux dispositions de l'article 7. Cette évaluation porte sur la fourniture des résultats attendus, selon les modalités souhaitées et dans les délais imposés. Elle porte également sur des critères scientifiques, techniques et économiques.
Art. 4. [Le financement de la mission est prévu chaque année au budget général des dépenses de la Région conformément aux règles de financement de l'ISSEP telles que prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2006.
Il fait l'objet d'un arrêté d'octroi par le Ministre au début de l'année en cours, auquel est joint le plan d'action annuel. Le montant de la subvention est mis en liquidation en quatre tranches trimestrielles égales, à payer au plus tard le vingtième jour du premier mois de chaque trimestre, conformément à l'article 6, § 3, du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public.
L'ISSEP établit un compte analytique propre à la présente mission, basé sur la consolidation des comptes analytiques établis pour chacun des réseaux.
Pour ce qui concerne le réseau de contrôle en continu des
émissions de dioxines des incinérateurs de déchets, la Région wallonne récupère
auprès des intercommunales concernées, la totalité des coûts réels des mesures
sur la base des justificatifs détaillés par l'ISSEP.]
[A.G.W. 03.05.2007]
Art. 5. Il est constitué un Comité de suivi [des réseaux de mesure de la qualité de l'environnement, à l'exception des réseaux de mesure de la qualité de l'air,] composé comme suit :
- trois membres représentant le Ministre, dont l'un assure la présidence;
- le directeur général de l'Administration et trois membres qu'il désigne;
- le directeur général de l'ISSeP et trois membres qu'il désigne, dont l'un assure le secrétariat;
- l'inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre;
- quatre experts belges ou étrangers, émanant de l'Université, de l'industrie ou de tout organe spécialisé et reconnus pour leur compétence dans les domaines d'activité utiles à la mission (chimie analytique, écotoxicité et métrologie environnementale dans l'eau, l'air et les sols).
Les experts, nommés pour un terme de cinq ans renouvelable, sont désignés par le Ministre qui définit, dans l'arrêté de désignation, les règles de défraiement dont les montants seront portés à charge de la subvention prévue à l'article 4, via un contrat entre chaque expert et l'ISSeP.
La participation au Comité est gratuite.
[A.G.W. 26.09.2013]
[Art. 5/1. Il est constitué un Comité de suivi des réseaux de mesure de la qualité de l'air, composé :
1° des représentants du Ministre;
2° des représentants de l'Agence de l'Air et du Climat, laquelle assure la présidence;
3° du directeur général de l'ISSeP et des membres qu'il désigne, dont l'un assure le secrétariat;
4° de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre;
5° de deux experts belges ou étrangers, émanant de l'Université, de l'industrie ou de tout organe spécialisé et reconnus pour leur compétence dans les domaines d'activité utiles à la mission (chimie analytique, écotoxicité et métrologie environnementale dans l'air).
Les experts, nommés pour un terme de cinq ans renouvelable, sont désignés par le Ministre qui définit, dans l'arrêté de désignation, les règles de défraiement dont les montants sont portés à charge de la subvention prévue à l'article 4, via un contrat entre chaque expert et l'ISSeP.
Dans le souci d'assurer la continuité de la transversalité de l'exploitation des réseaux de la qualité de l'environnement, le Comité de suivi se tient, dans la mesure du possible, le même jour que le Comité de suivi des réseaux de mesure de la qualité de l'environnement et les membres du Comité de suivi des réseaux de mesure de la qualité de l'environnement sont invités à participer au Comité de suivi des réseaux de mesure de la qualité de l'air.
La participation au Comité est gratuite.]
[A.G.W. 26.09.2013]
Art. 6. [Chaque Comité est chargé respectivement de veiller à la bonne exécution de la mission et a respectivement pour rôle de : ]
- mettre en place un Comité technique par réseau et suivre les travaux desdits Comités techniques;
- préparer, avant le 30 juin de chaque année, les orientations stratégiques à soumettre à l'avis du Comité d'accompagnement;
- approuver, avant le 30 juin de l'année en cours, le plan d'action annuel avec les budgets prévisionnels correspondants (préparés par les Comités techniques ad hoc), comprenant les affectations de personnel et les investissements. A charge de l'Administration de les présenter au Ministre dans le cadre de la préparation des budgets;
- approuver au plus tard pour le 5 décembre le plan d'action annuel détaillé de chacun des réseaux concernés pour l'année suivante et approuver en cours d'année, toute adaptation répondant aux aléas rencontrés;
- approuver le calendrier des travaux préparé par les Comités techniques et toute révision majeure;
- approuver toute nouvelle ventilation budgétaire entre les différents réseaux [d'une même administration];
- autoriser les sous-traitances dans le respect des règles relatives aux marchés publics lorsque celles-ci dépassent € 31.000;
- déterminer le contenu des rapports d'activité prévus au plan d'action et approuver ceux-ci;
- approuver le compte annuel de la mission, établi conformément à l'article 4 du présent arrêté, sur base des contrôles des pièces justificatives présentées par l'ISSeP par réseau aux services compétents de [l'administration].
Le Comité de suivi se réunit au moins quatre fois par an.
Le Comité fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre.
Tous documents techniques, comptables ou autres relatifs à la
mission sont portés à la connaissance du Comité de suivi, à sa demande.
[A.G.W. 26.09.2013]
Art. 7. [Les Comités de suivi fixent respectivement], sur proposition des Comités techniques, les indicateurs objectifs destinés à évaluer la bonne exécution de la mission. Ceux-ci portent notamment sur le plan technique, le plan scientifique et, si possible, sur le plan économique.
Les rapports d'évaluation sont transmis aux membres du Comité
d'accompagnement.
[A.G.W. 26.09.2013]
Art. 8. La Région est propriétaire des données élaborées dans le cours de la mission. L'Administration en assure la diffusion. L'ISSeP est autorisé à utiliser ces données pour ses besoins propres, dans le cadre de toute autre activité ou mission en veillant à ne pas publier des informations contradictoires par rapport à celles émises par l'Administration.
La propriété intellectuelle de toute méthode ou technique mise au point dans le cadre de la mission est propriété de l'ISSeP qui est chargé d'en assurer la valorisation.
L'ISSeP et l'Administration, chacun pour ce qui le concerne, s'engagent à prendre toutes les dispositions utiles, en vue de garantir la confidentialité des connaissances et du savoir-faire relatifs à l'exécution de la mission. Cette obligation incombe également au sous-traitant éventuel et à tous les membres du Comité de suivi et des Comités techniques.
Art. 9. La Région wallonne s'engage à obtenir de tiers les autorisations d'accès ou les aménagements techniques et toute information utiles ou nécessaires à l'exécution de la mission.
Art. 10. L'exécution de la présente mission ne peut en aucune façon entraîner la responsabilité de la Région.
L'ISSeP informe sans délai la Région et fournit toute précision utile sur tout événement susceptible de nuire à l'exécution de la mission.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.