Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service
public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), notamment l'article 3, alinéa 2, 1°, c),
remplacé par le décret du 9 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 15 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, sur la demande
d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 1999, en application de l'article 84,
alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la nécessité pour tous les opérateurs wallons de disposer d'une source
d'information sur l'efficacité et l'efficience des techniques disponibles eu égard à
leurs effets environnementaux en vue de rencontrer notamment les objectifs de la Directive
européenne IPPC 96/61 CE du 24 septembre 1996;
Considérant les compétences des agents des différents services de l'ISSeP qui peuvent
être mobilisés à cette fin ainsi que les réseaux d'information existants et à créer
au niveau régional, national et international susceptibles d'être sollicités;
Considérant également qu'une surveillance orientée ainsi que des évaluations
spécifiques doivent être organisées pour permettre à l'administration d'exercer
certaines de ses obligations et éventuellement de conseiller les entreprises pour les
aider à remplir leurs obligations environnementales;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture et du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et
des Relations internationales,
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement ou la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie, selon leurs compétences respectives;
2° institut : Institut scientifique de Service public;
3° observatoire : organe interne à l'institut chargé d'exercer une veille technologique active et notamment d'établir à cette fin un réseau d'informateurs adéquats, tant au niveau interne qu'externe;
4° techniques environnementales : les technologies qui soit mobilisent les ressources environnementales, soit minimisent les impacts sur l'environnement;
5° personne ou organisme ressource : toute personne ou organisme qui, à quelque titre que ce soit, crée, rassemble ou dispose d'informations relatives aux technologies environnementales ou qui est susceptible de les évaluer. Sont compris les laboratoires experts, c'est-à-dire ceux dont les compétences ont fait l'objet d'une reconnaissance officielle de valeur internationale;
6° connexion : lien organisé entre l'institut et une personne ou un organisme ressource;
7° surveillance particulière : focalisation des différents moyens de veille technologique sur des cibles définies pour identifier plus rapidement et plus finement les opportunités;
8° sous-traitance : report vers des personnes ou organismes ressources, de tâches et travaux faisant partie du programme annuel visé à l'article 3, en raison de leurs compétences techniques spécifiques; ces tâches et travaux sont réalisés sous la responsabilité de l'institut, selon la méthodologie qu'il a prescrite.
Art. 2. La mission d'observatoire des technologies environnementales qui est confiée à l'institut comporte trois parties :
1° l'identification et le rassemblement d'informations techniques, économiques et réglementaires sur les technologies environnementales;
2° l'évaluation de l'applicabilité de celles-ci en vue de définir les objectifs que la Région pourrait imposer aux entreprises;
3° la diffusion des informations recueillies et des évaluations réalisées.
Art. 3. En vue d'organiser la veille technologique environnementale et après consultation des administrations, l'institut élabore une proposition de programme annuel de travail de l'observatoire des technologies environnementales accompagné d'une évaluation des besoins financiers qui y sont liés.
Ce programme comprend :
1° la liste des secteurs industriels pour lesquels une surveillance particulière des technologies environnementales est organisée;
2° le plan de connexion auprès des sociétés d'information;
3° la liste des personnes et organismes ressources auxquels l'institut compte recourir;
4° les évaluations techniques ou économiques qui seront réalisées y compris les propositions de sous-traitance ponctuelle auprès des personnes et organismes ressources;
5° les demandes d'évaluation issues d'autres organismes que l'administration;
6° le plan de diffusion des informations et des évaluations.
Le programme est soumis à l'approbation du comité de suivi institué à l'article 9.
CHAPITRE II. - Du fonctionnement du réseau d'information et d'évaluation
Art. 4. La connexion entre l'institut et une personne ou organisme ressource vise essentiellement à obtenir des informations sur les technologies environnementales disponibles.
Ces liens peuvent être notamment des abonnements à un service, des participations aux frais de prestations, des branchements électroniques ou l'association comme membre d'un organisme. Ces liens constituent la matérialisation du réseau d'information de l'observatoire.
Art. 5. Les évaluations techniques ou économiques peuvent être réalisées pour compte et à charge d'une entreprise, d'un organisme, d'une commune, d'une intercommunale, d'une association ou d'une fédération industrielle, sur base du tarif fixé par le ministre de l'Environnement, sur proposition de l'institut.
Lorsque la demande d'évaluation est identique à une autre demande mais qu'elle émane d'un demandeur différent, le contrat de services prévoit le partage des frais, le suivi des travaux, l'accès et l'utilisation des résultats.
Art. 6. Un rapport annuel d'activités est présenté par l'institut au comité de suivi institué à l'article 9. Outre l'énoncé des prestations effectuées ainsi que les comptes y afférents, il comporte une évaluation de l'intérêt de maintenir les connexions avec des personnes et organismes ressources sollicités au cours de l'exercice budgétaire.
CHAPITRE III. - Du financement et du contrôle
Art. 7. Les allocations de prestations des personnes et organismes ressources ne peuvent excéder le barème de la fédération royale d'associations belges d'ingénieurs civils et d'ingénieurs agronomes (FABI).
Art. 8. Le programme de veille technologique ainsi que la partie de budget y afférent peuvent être ajustés au cours de l'année moyennant l'approbation du comité de suivi institué à l'article 9.
Art. 9. § 1er. Un comité de suivi de l'observatoire des technologies environnementales est institué.
§ 2. Les missions de ce comité sont :
1° orienter les travaux, notamment en précisant les choix éventuels soumis par
l'institut lors du programme annuel;
2° autoriser les sous-traitances ponctuelles proposées;
3° autoriser les démarches utiles à la réalisation des programmes;
4° approuver le rapport annuel visé à l'article 6;
5° procéder au contrôle des dépenses en vue de leur approbation par le Gouvernement.
§ 3. Ce comité est composé :
1° du directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de
l'Environnement ou de son représentant;
2° du directeur général de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et
de l'Energie ou de son représentant;
3° du directeur général de l'institut ou de son représentant qui assure la
présidence;
4° de l'inspecteur des finances accrédité auprès du ministre ayant l'institut dans ses
attributions;
5° de l'inspecteur des finances accrédité auprès du ministre ayant l'environnement
dans ses attributions.
Les membres visés aux 1°, 2° et 3° siègent avec voix délibérative. Les membres
visés aux 4° et 5° siègent avec voix consultative.
Un représentant de l'Union wallonne des Entreprises siège en qualité d'observateur.
§ 4. Les membres du comité d'accompagnement de l'institut et de la commission scientifique et technique reçoivent les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du comité de suivi de l'observatoire des technologies environnementales.
§ 5. Le comité peut associer à ses travaux toute personne de l'institut ou toute personne ressource dont il juge la contribution utile.
§ 6. Le comité statue à l'unanimité.
Art. 10. § 1er. Les frais relatifs à la mission d'observatoire des technologies environnementales sont à charge pour 50 p.c. de l'allocation de base 41.03 du programme 03 division organique 13 et pour 50 p.c. de l'allocation de base 32.01 du programme 02 de la division organique 12 du budget de la Région wallonne hormis les contributions des bénéficiaires des évaluations telles qu'autorisées par l'article 5 du présent arrêté.
§ 2. L'institut tient des comptes séparés en ce qui concerne les frais de l'observatoire des technologies environnementales. Il justifie les dépenses par les pièces comptables adéquates.
CHAPITRE IV. - Dispositions complémentaires et finales
Art. 11. L'institut organise la mission d'observatoire des technologies environnementales dans le cadre de son statut et de sa structure.
Il en soumet la proposition avec l'avis du comité de suivi de l'observatoire des technologies environnementales au Gouvernement pour approbation.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 13. Le Ministre de l'Environnement et le Ministre de la Recherche et du Développement technologique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.