22 juillet 2010 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics (M.B. 20.08.2010)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Mesures en matière de bonne gouvernance et de simplification administrative

Article 1er. A l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le § 5 suivant est ajouté :

« § 5. Le conseil d'administration d'un port autonome est composé de maximum quinze membres. »

Art. 2. A l'article 4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 5°, les mots « l'organisme. » sont remplacés par les mots « l'organisme »;

b) la disposition est complétée par le 6° suivant :

« 6° que le candidat n'a pas atteint l'âge de septante ans au moment de sa désignation; »;

c) la disposition est complétée par le 7° suivant :

« 7° que le candidat est domicilié au sein de l'Union européenne. »

Art. 3. Le deuxième alinéa de l'article 100 du Code wallon du Logement est abrogé.

Art. 4. Le § 3 de l'article 175.5 du Code wallon du Logement est abrogé.

Art. 5. Le dernier alinéa de l'article 184 du Code wallon du Logement est abrogé.

Art. 6. Dans le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, les termes « Exécutif régional » sont remplacés par les termes « Gouvernement wallon » et le terme « Exécutif » est remplacé par le terme « Gouvernement ».

A l'article 5, § 4, du même décret, les termes « Directeur général de la Direction générale des Transports du Ministère de l'Equipement et des Transports » sont remplacés par les termes « le fonctionnaire dirigeant au sein du Service public de Wallonie en charge des Transports ».

Art. 6bis. A l'article 5, § 2, premier tiret, du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 6 décembre 2007, le mot « neuf » est remplacé par le mot « sept ».

Au deuxième tiret du § 2 du même article et après les mots « desdites sociétés » sont ajoutés les mots « parmi les membres visés à l'article 21, alinéa 3 ».

Art. 7. A l'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 6 décembre 2007, le chiffre « 18 » est remplacé par le chiffre « 14 ».

A l'alinéa 3 du même article, les mots « la Société régionale » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

A l'alinéa 4 du même article les mots « de la Société régionale » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 8. Au § 1er de l'article D. 366 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1er, les termes « dix-sept » sont remplacés par le terme « quinze »;

- à l'alinéa 4, le terme « huit » est remplacé par le terme « six ».

Art. 9. La dernière phrase du § 2 de l'article D. 367 du Livre 2 du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, est supprimée.

Art. 10. A l'article 11 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, les termes « dix-huit » sont remplacés par le terme « quinze » et le terme « huit » est remplacé par le terme « cinq ».

Art. 11. A l'article 5.2, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le chiffre « quatre » est remplacé par « cinq ».

Art. 12. § 1er. Le Gouvernement est habilité à codifier toutes les dispositions législatives relatives aux administrateurs publics, aux contrats de gestion et aux commissaires du Gouvernement, ainsi que les modifications que ces dispositions auront subies au moment de leur codification.

§ 2. A cette fin, il peut, sans apporter de modifications de fond aux législations à codifier :

1° modifier la forme, notamment la syntaxe et la terminologie, la présentation, l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier;

2° modifier la numérotation, l'ordre et les intitulés des parties, livres, chapitres, sections et sous-sections sous lesquels les dispositions à codifier sont rangées et créer si nécessaire de nouvelles divisions;

3° scinder une disposition à codifier afin de répartir son contenu dans deux ou plusieurs articles;

4° reproduire partiellement ou totalement une disposition à codifier dans deux ou plusieurs articles;

5° mettre les références contenues dans les dispositions à codifier en concordance avec la numérotation nouvelle et avec la réglementation en vigueur.

Art. 13. La codification portera l'intitulé suivant « Code wallon de la transparence, de l'autonomie et du contrôle des organismes d'intérêt public ».

Art. 14. L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis sans délai au Parlement wallon.

La codification n'aura d'effet qu'à la date fixée par le décret de confirmation pour l'entrée en vigueur du Code wallon de la transparence, l'autonomie et le contrôle des organismes publics.

Art. 15. Le chapitre 1er, contenant les articles 1er et 2, du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative est abrogé.

CHAPITRE II. - Mesures en matière d'énergie

Art. 16. L'article 7, § 1er, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement. »

Art. 17. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 4, la phrase « En cas de démission, de décès ou de révocation du président ou d'un directeur, le Gouvernement nomme son remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur » est supprimée;

2° au § 1er, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les mandats du président et des directeurs du Comité de direction de la CWaPE sont des fonctions à temps plein. Ils prennent fin lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Toutefois, le Gouvernement peut autoriser, pour une durée qu'il détermine, un titulaire à prolonger le mandat en cours, sans que cette prolongation puisse excéder la durée du mandat en cours. »;

3° un alinéa 6, rédigé comme suit, est ajouté in fine du § 1er :

« En cas de vacance d'un poste de président ou de directeur en cours de mandat, le Gouvernement nomme un remplaçant sur base de la procédure visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa premier, celui-ci achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat n'est pas pris en considération dans le cadre du renouvellement.

Dans l'attente de cette nomination, le président, ou lorsque c'est le poste de celui-ci qui est vacant, un directeur choisi par ses pairs, peut exercer transitoirement les attributions relevant du poste vacant. »;

4° Au § 2, les mots « ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail » sont supprimés.

Art. 18. Dans l'article 46 du même décret, le § 3 abrogé par le décret du 19 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

« § 3. A la fin du mandat d'un directeur ou du président, un engagement comme membre du personnel de la CWaPE ne peut être décidé par un Comité de direction au sein duquel la personne concernée est encore en fonction. »

Art. 19. A l'article 84, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les mots « dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret » sont remplacés par les mots « dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011 ».

Art. 20. L'article 6, § 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les parts détenues par les communes et les provinces, en application du présent paragraphe, peuvent l'être, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une intercommunale pure de financement. »

Art. 21. A l'article 62, § 1er, alinéa 1er, du décret du 17 juillet 2008 modifiant le décret 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les mots « dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret. » sont remplacés par les mots « dans un délai fixé par le Gouvernement wallon et, au plus tard, le 3 mars 2011 ».

Art. 22. A l'article 237/7 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, inséré par le décret du 19 avril 2007, il est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités d'application du présent article. »

Art. 23. L'article 237/33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments, inséré par le décret du 19 avril 2007, est modifié comme suit :

1° les mots « , lorsque leur placement est techniquement justifié et qu'un rendement minimal est assuré » sont ajoutés après les mots « par la pose de ces panneaux »;

2° un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit « Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. » est ajouté in fine.

CHAPITRE III. - Mesures en matière de logement

Art. 24. A l'article 200bis du Code wallon du Logement, les modifications suivantes sont apportées :

1° le dernier alinéa du § 1er est supprimé;

2° au § 4, alinéa 3, et au § 8, les mots « rapport d'enquête » sont remplacés par le mot « constat »;

3° le § 7 est remplacé par la disposition suivante :

« § 7. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, l'agent désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte.

La contrainte est visée et rendue exécutoire par l'agent désigné par le Gouvernement.

La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie.

La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. »

Art. 25. A l'article 30 du Code wallon du Logement, entre les mots « équipements d'intérêt collectif » et « faisant partie intégrante », les mots suivants sont insérés « en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur ».

Art. 26. A l'article 44, § 1er, du Code wallon du Logement, le 4° suivant ajouté :

« 4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements. »

Art. 27. A l'article 55 du Code wallon du Logement, entre les mots « équipements d'intérêt collectif » et « faisant partie intégrante », les mots suivants sont insérés « en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur ».

Art. 28. A l'article 69, § 1er, du Code wallon du Logement, le 4° suivant est ajouté :

« 4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements. »

Art. 29. L'alinéa 1er de l'article 9 du Code wallon du Logement, tel que modifié par le décret du 15 mai 2003 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La présente section s'applique aux logements collectifs et aux petits logements individuels loués ou mis en location à titre de résidence principale ou avec la vocation principale d'hébergement d'étudiants. »

Art. 30. A l'article 10 du Code wallon du Logement, les modifications suivantes sont effectuées :

1° le 1°bis suivant est inséré après le 1° :

« 1°bis respecter l'obligation d'équipement en matière de détecteurs d'incendie; »;

2° le 3° est remplacé par la disposition suivante :

« 3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment :

a) par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel;

b) par des boîtes aux lettres fermant à clé, à l'exception des logements dont la vocation principale est l'hébergement d'étudiants. »

Art. 31. L'alinéa 1er de l'article 11 du Code wallon du Logement est remplacé par la disposition suivante :

« Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation établissant qu'après enquête le logement faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10.

Cette attestation :

- émane d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement pour les conditions visées aux 1°, 1°bis et 3° de l'article 10;

- émane de la commune pour les conditions visées aux 2° et 4° de l'article 10. »

Art. 32. Il est créé un Fonds de gestion énergétique immobilière, lequel constitue un Fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Sont affectées au Fonds les recettes résultant des investissements immobiliers réalisés dans les bâtiments gérés par le Service public de Wallonie et des remboursements effectués par les tiers responsables de dommages éventuels causés à ces investissements.

Sur le crédit afférent au Fonds visé à l'alinéa 1er, sont imputées les dépenses, dans le cadre de la gestion des bâtiments du Service public de Wallonie, relatives aux études, investissements immobiliers générateurs de recettes ou d'économies d'énergie et à leur entretien, maintenance et réparation des dommages survenus.

Art. 33. Le dernier alinéa de l'article 200 du Code wallon du logement, tel que modifié, est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le Conseil supérieur du logement comprend deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, deux représentants des sociétés de logement de service public, deux représentants des Guichets du Crédit social, trois représentants des organismes à finalité sociale agréés, cinq représentants des pouvoirs locaux, trois représentants des universités, deux représentants des propriétaires et locataires, deux représentants du monde associatif, deux représentants des partenaires sociaux, deux représentants des notaires, deux représentants des architectes, deux représentants des associations actives dans le secteur des aînés, désignés sur la proposition de la Commission wallonne des aînés visée à l'article 63 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ainsi qu'un représentant de la Communauté germanophone, désigné sur la proposition du Gouvernement de la Communauté germanophone. »

CHAPITRE IV. - Mesures en matière d'emploi

Section 1re. - Modifications apportées au décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand

Art. 34. L'article 3, § 2, 7°, du décret, est remplacé par ce qui suit :

« 7° les employeurs visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui ne tiennent pas une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, §§ 2 et 3, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou qui n'ont pas une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, alors que celle-ci leur est imposée; ».

Art. 35. A l'article 15, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret, les mots « six ans » sont remplacés par « huit ans ».

Art. 36. A l'article 15, § 4, alinéa 1er, du décret, les mots « les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale » sont insérés entre les mots « centre public d'aide sociale, » et les mots « en fonction : ».

Art. 37. § 1er. A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, et alinéa 3, les mots « centre public d'aide sociale » sont remplacés par les mots « centre public d'action sociale ».

§ 2. Aux articles 2, § 1er, 1°, et § 4, 15, § 1er, alinéa 1er, 5°, 9° et 10°, § 2, 3°, 5° à 10°, § 3, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, § 4, alinéa 1er, § 6, 22, § 1er et 42, alinéa 1er et 2, les mots « centres publics d'aide sociale » sont remplacés par les mots « centres publics d'action sociale ».

Art. 38. L'article 19, du décret est complété par l'alinéa qui suit :

« Par année reconduite, un système dégressif pour l'attribution de points peut être institué.

Le Gouvernement établit les modalités d'application du système dégressif, notamment selon les critères suivants :

a) la taille de l'entreprise;

b) la localisation du siège principal en zone de développement ou non;

c) les types de fonctions demandées visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°;

d) le nombre d'années pendant lesquelles l'employeur a bénéficié de l'aide prévue par le présent décret pour un ou plusieurs postes dans l'une des fonctions demandées visées à l'article 19, alinéa 1er, 3°;

e) le nombre de postes déjà subventionnés au sens du présent décret;

f) le cumul avec d'autres aides publiques.

Le Gouvernement peut compléter la liste des critères et préciser le champ d'application de ceux-ci. »

Art. 39. L'article 32, alinéa 4, 13°, du décret est remplacé comme suit :

« 13° le cas échéant, le rapport du réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable ou d'un consultant agréé par la Région wallonne lorsque le chiffre d'affaire, déduction faite des subventions de pouvoirs publics de l'employeur, est d'au moins 247.893,52 euros ou du collège des commissaires aux comptes lorsque ce chiffre est inférieur à 247.893,52 euros. »

Section 2. - Modifications apportées au décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

Art. 40. A l'article 6, alinéa 3, du décret, les mots « pour cinq ans. » sont remplacés par les mots « pour une durée de trois ans au moins et cinq ans au plus. »

Art. 41. L'alinéa 5 du même article est abrogé.

Art. 42. A l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret, les mots « de l'Association wallonne des régies de quartier » sont remplacés par les mots « du Fonds du Logement wallon ».

CHAPITRE V. - Mesures en matière d'environnement

Section 1re. - Modifications apportées au Livre 1er du Code de l'Environnement

Art. 43. A l'article D. 6, 13°, du Livre 1er du Code de l'Environnement, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

« Les plans et programmes visés par le présent décret comprennent également ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne. »

Art. 44. Dans le même Livre, il est inséré un nouvel article D. 51/1 rédigé comme suit :

« Le présent décret transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. »

Art. 45. A l'article D. 59, du même Livre, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er :

a) les mots « de l'enquête publique et » sont insérés entre le mot « résultats » et les mots « des avis »;

b) les mots « l'article D. 58 » sont remplacés par les mots « l'article D. 29-11 »;

2° l'article D. 59 est complété par l'alinéa suivant :

« Sur la base de ces éléments, le plan ou programme est soumis à adoption. »

Art. 46. A l'article D. 60, du même Livre, les mots « Lorsqu'il adopte le plan ou le programme, l'auteur du plan ou du programme produit », sont remplacés par les mots « Lors de l'adoption du plan ou du programme, l'auteur du plan ou du programme rédige » et le mot « 58 » est remplacé par les mots « D. 29-11 ».

Art. 47. A l'article D. 68 du même Livre, les mots « l'article D. 49, 1° », sont remplacés par les mots « l'article D. 6, 2° » et les mots « D. 49, 4° » sont remplacés par les mots « D. 49 ».

Art. 48. A l'article D. 131, alinéa 2, du même Livre, les mots « au sens de l'alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « au sens de l'alinéa 1er, 2° ».

Art. 49. A l'article D. 134, du même Livre, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le dernier alinéa est complété comme suit :

« Si l'autorité compétente ne notifie pas sa décision sur la demande d'action dans les délais prévus à cet effet à l'alinéa précédant, la demande est réputée rejetée. »;

2° au § 2, alinéa 2, les mots « aux articles D. 127 et D. 128. » sont remplacés par les mots « à l'article D. 134, § 1er, alinéa 2. »

Art. 50. A l'article D. 138, du même Livre, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« La présente partie comporte également les dispositions de surveillance, de contrainte et de sanctions nécessaires à l'application des règlements et décisions européens visés par ou en vertu du Titre 3, Chapitre II, de la présente partie. »

Art. 51. A l'article D. 139, 5°, du même Livre, les termes « lois et décrets visés à l'article D. 138 » sont remplacés par « dispositions visées à l'article D. 138 ».

Art. 52. A l'article D. 140, § 1er, du même Livre, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « lois et décrets visés à l'article D. 138 et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci ».

2° l'article D. 140, § 1er, est complété comme suit :

« Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi ces agents statutaires ou contractuels ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D. 138, du Code forestier, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale. Ne sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, que les agents, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité. Ces officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du roi doivent suivre avec succès la formation dont le contenu est déterminé par le Gouvernement.

Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment. »;

3° à l'article D. 140, §§ 2 et 3, alinéa 1er, les mots « lois et décrets visés à l'article D. 138, alinéa 1er, et des dispositions réglementaires prises en vertu de ceux-ci » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3, et les dispositions prises en vertu de celles-ci »;

4° à l'article D. 140, § 3, alinéa 2, les mots « lois et décrets visés à l'article D. 138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 53. A l'article D. 142, du même Livre, les mots « lois et décrets visés à l'article D.138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 54. A l'article D. 146, 1° et 6°, du même Livre, les mots « l'article D. 138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 55. A l'article D. 149, § 1er, du même Livre, les mots « décrets et lois visés à l'article D. 138, alinéa 1er, sans préjudice des actions prévues dans lesdits décrets et lois » sont remplacés par « les dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3, sans préjudice des actions prévues dans lesdites dispositions ».

Art. 56. A l'article D. 150 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase rédigée comme suit :

« Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. »;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du premier jour suivant la réception du recours. »;

3° un dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut déterminer les modalités du recours. »

Art. 57. Sous le Titre 3 - « Disposition pénales », et avant l'article D. 151, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales ».

Sous le même Titre, et après l'article D. 155, il est inséré un Chapitre II intitulé « Infractions aux règlements et décisions européens ».

Art. 58. A l'article D. 151, § 1er, du même Livre, les mots « lois et décrets visés à l'article D 138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

A l'article D. 151, § 2, du même Livre, les mots « lois et décrets visés à l'article D. 138 » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138 ».

Art. 59. A l'article D. 152 du même Livre, les mots « à la même loi ou au même décret, parmi ceux visés à l'article D. 138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à la même disposition parmi celles visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 60. A l'article D. 154 du même Livre, les mots « article D. 138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 61. Sous le nouveau Chapitre II du Titre 3, inséré par le présent décret, il est inséré un article D. 155bis, rédigé comme suit :

« Art. D. 155bis. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (ci-après le « Règlement REACH ») :

- l'article 5;

- l'article 6, §§ 1er et 3°;

- l'article 7, § 1er;

- l'article 9, §§ 5 ou 6;

- l'article 14, §§ 1er, 6 ou 7;

- l'article 37, §§ 4, 5, 6 ou 7;

- l'article 38, §§ 1er, 3 ou 4;

- l'article 39, §§ 1er ou 2;

- l'article 40, § 4;

- l'article 50, § 4;

- l'article 56, §§ 1er ou 2;

- l'article 60, § 10;

- l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du règlement visé à l'alinéa premier.

§ 2. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement REACH :

- l'article 6, § 4;

- l'article 7, § 2;

- l'article 9, § 2;

- l'article 12, §§ 2 ou 3;

- l'article 17, § 1er;

- l'article 18, § 1er;

- l'article 22, §§ 1er, 2 ou 4;

- l'article 24, § 2;

- l'article 36, §§ 1er et 2;

- l'article 41, § 4;

- l'article 46, § 2;

- l'article 49;

- l'article 50, § 2;

- l'article 61, § 1er ou § 3;

- l'article 63, § 3;

- l'article 66, § 1er;

- l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa premier.

§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés :

- l'article 3, §§ 1er, 2, 3, 4, 5 ou 6;

- l'article 4;

- l'article 5, §§ 3 ou 4;

- l'article 8.

§ 4. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 6, §§ 1er et 2 du Règlement (CE) 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci. »

Art. 62. A l'article D. 159, § 2, 4°, du même Livre, les mots « article D. 138, alinéa 1er » doivent être remplacés par les mots « article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 63. A l'article D. 167, § 1er, 3°, du même Livre, les mots « lois et décrets visés à l'article D. 138, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138, alinéas 1er et 3 ».

Art. 64. A l'article D. 170 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'article D. 170, § 2, 3°, les mots « lois et décrets visés à l'article D. 138 » sont remplacés par les mots « dispositions visées à l'article D. 138 »;

2° l'article D. 170, § 2, 5°, est abrogé;

3° l'article D. 170, § 3, alinéa 2, est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. »

Art. 65. Dans le même Livre, les mots « collège des bourgmestre et échevins », sont remplacés par les mots « collège communal ».

Section 2. - Modifications apportées au Livre 2 du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Art. 66. A l'article D. 2, 71°, du Livre 2 du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, après les mots « toute personne » sont insérés les mots, « y compris les intercommunales, à l'exception des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé. »

Art. 67. A l'article D. 276, 1°, 3° et 4°, du même Livre sont insérés après les mots « personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, » les mots « , y compris les intercommunales, à l'exception des missions liées au statut d'organisme d'assainissement agréé, ».

Art. 68. A l'article D. 192, § 1er, alinéa 2, du même Livre, après les mots « Le Gouvernement peut accorder une seconde dérogation pour une durée de trois ans » sont insérés les mots « Celle-ci est octroyée après que ce bilan et les motifs justifiant cette seconde dérogation ont été communiqués à la Commission européenne. »

Art. 69. L'alinéa 3 de l'article D. 228 du Livre 2 du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau est remplacé comme suit :

« Le CVD est déterminé par le distributeur sur la base d'une projection pluriannuelle et prospective élaborée au départ d'une situation comptable connue et établie dans le respect des règles d'évaluation fixées au plan comptable uniformisé arrêté par le Gouvernement. Le Gouvernement peut déterminer la méthode et la forme de calcul du CVD. »

Art. 70. L'article D. 379, du même Code est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.

Leurs délibérations sont collégiales.

Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement et à l'assemblée générale.

Deux des membres du collège aux comptes sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du code des sociétés. Ils ont la qualité de commissaire-réviseur.

Le troisième membre est nommé par le Gouvernement.

Le président du collège est nommé par l'assemblée générale parmi les trois membres du collège.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans.

§ 2. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires-réviseurs qu'elle désigne. La rémunération du membre du collège des commissaires nommé par le Gouvernement est identique à celle des commissaires du Gouvernement visé à l'article D. 377.

Ces montants sont à charge de la société. »

Art. 71. L'article D. 408, 2°, du même Code est remplacé par ce qui suit :

« 2° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture et que la partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance de 0,75 mètre à 1 mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres et n'ait pas une hauteur supérieure à 1,5 mètre au dessus du sol, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation des cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à l'application de cette mesure; ».

Section 3. - Modifications apportées au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 72. A l'article 10, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots « et de l'alinéa 4 et 5 » sont insérés entre les mots « règlements, » et « la procédure »;

2° à l'alinéa 3, la phrase suivante est ajoutée in fine :

« Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, la procédure d'instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2. »;

3° un alinéa 4 est ajouté comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement où se trouvent des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 des parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1. »;

4° un alinéa 5 est ajouté comme suit :

« Dans le cas où une étude d'incidences sur l'environnement a été imposée en application des articles D. 66, § 2 et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement, la procédure d'instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1. »

Art. 73. A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « , que le fonctionnaire technique envoie au demandeur » sont supprimés;

2° un dernier alinéa est ajouté comme suit :

« A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique. »

Art. 74. A l'article 40, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les mots « ou document en tenant lieu. » sont remplacés par les mots « ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l'article 37, alinéa 4. »

Art. 75. A l'article 58, § 2, 3°, du même décret, les mots « 61, § 1er, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « D. 146, 1°, 2°, et 3° du Code de l'Environnement ».

Art. 76. A l'article 65, § 1er, alinéa 6, du même décret les mots « la clôture de l'enquête publique » sont remplacés par les mots « la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique ».

Art. 77. A l'article 70 du même décret, le mot « 38 » est remplacé par le mot « D. 29-22, § 2, du Code de l'Environnement ».

Art. 78. A l'article 71, § 3, du même décret, les mots « 74, § 4 » sont remplacés par les mots « D. 149, § 5, du Code de l'Environnement ».

Art. 79. A l'article 94 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;

2° un dernier alinéa est ajouté comme suit :

« A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique. »

Art. 80. A l'article 95, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « tenant lieu de décisions » sont supprimés;

2° les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 4 ».

Art. 81. L'article 96 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 96. § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie nécessitant une modification du plan d'alignement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à l'article 129ter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1er ou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 93, § 1er, alinéa 2, 94 et 95, § 8.

Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou, le cas échéant, à celle prévue à l'article 129ter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.

L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 95, §§ 3 et 7.

La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 95, § 3, à dater de la réception par l'administration de l'environnement de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95, § 3, avant la mise en oeuvre de la procédure visée à l'alinéa 5, ce rapport ne peut produire les effets visés à l'article 95, § 7, alinéa 3 et 95, § 8.

Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement, porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article 129bis, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et, le cas échéant, à l'article 129ter, alinéa 2, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d'alignement, l'est selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.

§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité. »

Art. 82. A l'article 97, alinéa 3, troisième tiret, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot « 86, » est omis;

2° le mot « 89, 94, 95, 96 » est inséré entre les mots « 87, » et les mots « 110 à 114 »;

3° le mot « 126, » est omis;

4° le mot « , 128 » est inséré entre les mots « 127, § 3 » et les mots « , 129bis, »;

5° les mots « 129bis, §§ 1er et 3 » sont remplacés par les mots « 129, 129bis, §§ 1er à 3, 129ter ».

Art. 83. A l'article 177 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots « relative à un établissement » sont remplacés par les mots « portant sur des installations et activités »;

2° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit :

« Si une même demande porte sur plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est fonction de la classe la plus élevée. »

Section 4. - Modifications apportées au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols

Art. 84. § 1er. L'article 2 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols est complété comme suit :

« 28° « laboratoire » : le laboratoire agréé pour réaliser les analyses prévues par le présent décret; »

§ 2. Au même article, à l'alinéa 27°, le point en fin de phrase est remplacé par un point virgule.

Art. 85. A l'article 19, alinéa 1er, du même décret, les termes « article 39 » sont remplacés par « article 38 ».

Art. 86. A l'article 34, § 2, du même décret, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 87. Au dernier alinéa de l'article 45 du même décret, les mots « d'orientation » sont remplacés par les mots « de caractérisation ».

Art. 88. A l'article 53, alinéa 2, 10°, du même décret, les mots « d'évaluation » sont insérés entre le mot « notice » et les mots « des incidences ».

Art. 89. L'article 58 du même décret est modifié comme suit :

1° le signe « § 1er » est ajouté au début de l'alinéa 1er;

2° le paragraphe 2 suivant est ajouté :

« § 2. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 90. A l'article 62, § 1er, 2°, c), du même décret, les mots « article 40 » sont remplacés par les mots « article 39 ».

Art. 91. L'article 69, § 4, du même décret est modifié comme suit :

1° le mot « ou » entre les mots « d'incidences » et « d'une » est supprimé et remplacé par une virgule;

2° les mots « ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol » sont insérés entre les mots « indicative » et « effectuée »;

3° les mots « dans l'étude d'orientation » sont remplacés par les mots suivants « dans l'étude d'orientation ou dans l'étude de caractérisation ».

Art. 92. Dans le même décret relatif à la gestion des sols, il est inséré un nouvel article 92bis, rédigé comme suit :

« Art. 92bis. § 1er. Jusqu'à la publication par l'administration, du Code wallon de bonnes pratiques visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à la gestion des sols et au plus tard le 31 décembre 2010, et par dérogation aux articles 37 à 46 et 53, la personne physique ou morale qui a l'intention d'exécuter volontairement des actes et travaux d'assainissement sur un terrain affecté d'une pollution historique, introduit directement un projet d'assainissement dont le contenu est défini au § 2, par notification à l'administration. Par dérogation à l'article 62, § 1er, 2°, c), aucune sûreté n'est constituée.

§ 2. Dans ce cas, le projet d'assainissement contient :

1° l'identité du demandeur, du (des) propriétaires(s) et, le cas échéant, du (des) exploitant(s);

2° un état des lieux du terrain pour lequel est sollicitée l'approbation du projet, en ce compris :

a) la description et l'identification des déchets présents et des polluants présumés;

b) la description du terrain, son histoire et l'origine de la pollution;

c) le rapport des travaux d'observation et d'analyse ainsi qu'un tableau récapitulatif d'analyse des échantillons;

d) la délimitation des déchets et des panaches de pollution, notamment sur la base de plans mentionnant la localisation des relevés, les concentrations en polluants dans le sol, la profondeur atteinte par ces pollutions, ainsi que les panaches de pollution attendus;

e) le volume total et les pourcentages respectifs des déchets et des sols pollués;

f) des photos récentes et précises du terrain prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;

g) l'occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats (habitat, type de végétation, etc.) et, le cas échéant, la description précise du projet de réaffectation et de revitalisation à court, moyen et long termes;

3° la localisation du terrain :

a) l'adresse, le lieu-dit et la superficie;

b) un plan cadastral et la liste des propriétaires des parcelles situées dans un rayon de 100 mètres autour des parcelles concernées par le projet;

c) le libellé des parcelles cadastrales concernées par le projet et l'indication de la superficie concernée par chacune d'elle;

d) l'affectation planologique au plan de secteur et/ou au plan communal d'aménagement, le terrain étant repéré sur photocopie couleur;

e) un plan de situation reprenant les parcelles concernées par le projet sur une carte topographique exécutée à l'échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;

f) un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont notamment les périmètres Natura 2000 présents à proximité (300 m du terrain);

4° l'évaluation de l'impact des déchets et des pollutions :

I. sur la base d'une étude pédologique, géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l'évaluation de l'impact sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;

II. l'évaluation des impacts sur l'environnement, dont la faune et la flore environnantes ainsi que les sites Natura 2000;

Si le projet est susceptible d'avoir un impact significatif sur un site Natura 2000, il comprend également, une évaluation appropriée des incidences qui aborde notamment les points suivants :

a) impacts potentiels sur les espèces et habitats d'intérêt communautaire du site;

b) impacts potentiels du projet sur les habitats d'intérêt communautaire prioritaires.

Pour a) et b) seront notamment envisagés la destruction directe des habitats ou espèces, le bruit, le dérangement, le risque de pollution des eaux, des sols, etc.;

c) dans le cas où les impacts de ce projet sur le site Natura 2000 sont défavorables au maintien de l'état de conservation des habitats naturels et/ou espèces d'intérêt communautaire, le demandeur devra annexer à cette évaluation un complément précisant :

c1. qu'il n'y a pas d'alternative à ce projet;

c2. les raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique pour sa réalisation malgré les impacts négatifs sur le site sachant que lorsque le site concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission des Communautés européennes, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur;

c3. les mesures prises pour limiter ces impacts négatifs :

- sur le projet lui-même;

- lors de la phase de réalisation;

- lors de la phase d'exploitation;

5° le processus d'assainissement :

I. un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun :

a) d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 51 à 52;

b) d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi éventuelles;

II. une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles;

III. une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;

Si le projet implique une modification du relief du sol, il doit contenir notamment :

a) une vue en plan de la modification du relief à l'échelle la plus appropriée. La vue en plan englobe une partie du relief des parcelles environnantes;

b) des profils ou coupes longitudinales et transversales, idéalement à la même échelle que la vue en plan (s'il échet, les échelles verticales pourront être légèrement exagérées par rapport aux échelles horizontales) repérés par rapport à des points fixes, les profils et coupes sont localisés sur une vue en plan;

c) des croquis ou des images de synthèse d'intégration ou de « signalement » dans le paysage du terrain assaini;

d) le volume, la nature et l'origine des matériaux de remblais utilisés strictement pour l'assainissement;

Si le processus comporte une mise en place de plantations, il y aura également lieu de joindre :

a) une vue en plan des masses végétales à l'échelle la plus appropriée;

b) une vue en plan des zones plus spécifiques (plantées d'essences spécifiques) à l'échelle la plus appropriée;

c) sur la base du ou des croquis précités au point 5°, I., des croquis ou une image de synthèse soulignant l'apport de plantations dans l'intégration ou le signalement du dépotoir dans le paysage;

Dans les vues en plan des plantations doivent figurer les alignements, les masses végétales, les associations végétales, les équidistances entre les plantations, la nature des essences, leur force et leur densité ainsi que les endroits, les types et procédés d'engazonnement;

IV. la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;

V. l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;

VI. un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des restrictions d'utilisation, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;

VII. les mesures de suivi à prendre après l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;

VIII. une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;

IX. un résumé non technique des données précitées;

X. le cas échéant, le projet comporte :

1° les mesures de sécurité auxquelles sera soumis le terrain après assainissement;

2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article 115, alinéa 2, du CWATUPe, des articles 17 et 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Le rapport et une synthèse de données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

§ 3. Par dérogation à l'article 55, le délai pour la déclaration du caractère complet et recevable du projet d'assainissement est porté à 45 jours.

Par dérogation aux articles 61 et 62, § 3, le délai pour l'approbation du projet d'assainissement est porté à 180 jours.

Art. 93. A l'article 93 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, les termes « Pour une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon pris sur pied de l'article 27, § 2 » sont remplacés par « jusqu'au 31 mars 2011 ».

Art. 94. A l'article 99 du même décret, les termes « trois mois après sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par « le 6 juin 2009 ».

Art. 95. Il est inséré un nouvel article 93bis dans le même décret, rédigé comme suit :

« Art. 93bis. L'agrément délivré en qualité de laboratoire agréé pour l'analyse des déchets octroyé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, est assimilé à l'agrément en qualité de laboratoire agréé au sens des articles 27 à 35 pour réaliser les analyses prévues par le présent décret jusqu'au 31 mars 2011.

Les analyses réalisées par des laboratoires agréés pour l'analyse des déchets en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l'exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques et de l'article D. 147 du Livre Ier du Code de l'Environnement et les prélèvements sont réputés conformes au présent décret. »

Art. 96. Il est inséré un nouvel article 96bis dans le même décret, rédigé comme suit :

« Art. 96bis. Le délai visé à l'article 39, alinéa 1er, est porté à 60 jours pour les études d'orientation introduites avant le 31 mars 2011.

Le délai visé à l'article 45, alinéa 1er, est porté à 90 jours pour les études de caractérisation introduites avant le 30 juin 2011. »

Art. 97. Il est inséré un nouvel article 98bis dans le même décret, rédigé comme suit :

« Art. 98bis. Les délais de notification dont question aux articles 29, 30, 39, 40, 45, 55, 58, 59, 61, 65, et 67 sont suspendus du 16 juillet au 15 août inclus et du 24 décembre au 1er janvier inclus. »

Art. 98. A l'annexe 1re du décret, les modifications suivantes sont apportées dans le tableau « Annexe 1re - Normes » :

1° à la rubrique « Cyanures », pour le paramètre « Cyanures libres » :

- la VR pour les sols de « 0,05 » est remplacée par « 1 » pour les cinq types d'usage;

- la VS pour les sols de « 1 » est remplacée par « 2 » pour les cinq types d'usage;

- la VI pour les sols de « 2 » est remplacée par « 5 » pour les types d'usage I, II et III;

- la VI pour les sols de « 5 » est remplacée par « 10 » pour le type d'usage V;

2° à la rubrique « Hydrocarbures pétroliers » :

- les termes « Fraction > 5-8 » sont remplacés par les termes « Fraction EC > 5-8 »;

- pour le paramètre « Fraction EC > 10-12 », la valeur d'intervention VI de « 160 » correspondant au type d'usage Sol V Industriel est remplacée par « 260 ».

Section 5. - Modifications apportées au décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires

Art. 99. L'article 6 du décret est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. D'initiative ou à la demande de la ou des communes concernées ou du fonctionnaire technique, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement réalise, aux frais de l'exploitant, un rapport établissant si est respectée la limite d'immission visée à l'article 4.

Avant que ne soit établi le rapport, l'ISSEP ou le service désigné par le Gouvernement donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit.

Dans les nonante jours de la demande du rapport ou de sa réalisation d'initiative, il est envoyé aux communes concernées, au fonctionnaire technique, à l'exploitant et est publié sur le site Internet du service désigné par le Gouvernement.

Le rapport est valable pendant deux ans sauf modification des paramètres d'immission ou le déplacement ou le remplacement de l'antenne émettrice stationnaire.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les soixante jours à dater de la réception du rapport.

§ 2. Nonobstant l'application du § 1er, dans les trente jours de la mise en service d'antennes émettrices stationnaires situées à proximité d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, de homes pour personnes âgées, l'exploitant de l'antenne émettrice stationnaire fait réaliser, par l'ISSEP ou par un service désigné par le Gouvernement, un rapport attestant du respect de la limite d'immission conformément à l'article 4.

Le Gouvernement arrête les périmètres de proximité. L'exploitant communique le rapport visé à l'alinéa précédent à la ou aux communes concernées et au fonctionnaire technique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans les nonante jours de la mise en service.

En cas de violation de la limite d'immission visée à l'article 4, l'exploitant se met en conformité au plus tard dans les nonante jours à dater de la réception du rapport. »

Art. 100. L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 101. A l'article 12 du même décret, alinéa 2, sont supprimés les mots « ou à l'article 11 ».

Section 6. - Modification apportée au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne

Art. 102. A l'article 70, alinéa 1er, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, les mots « 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots « 2008, 2009, 2010 et 2011 ».

Section 7. - Modification apportée à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables

Art. 103. L'article 17, alinéa 2, 3°, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables est remplacé par ce qui suit :

« 3° celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture et que la partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance de 0,75 mètre à 1 mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres et n'ait pas une hauteur supérieure à 1,5 mètre au dessus du sol, sans créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux ordinaires de curage, d'entretien ou de réparation des cours d'eau, sous réserve de l'existence d'un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l'ensemble ou partie du territoire d'une commune à l'application de cette mesure; ».

CHAPITRE VI. - Modifications apportées au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie

Art. 104. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, à l'article 23, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie visés à l'alinéa 1er, 2°. »

Art. 105. L'article 109, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2009 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, est remplacé par la disposition suivante :

« Toute demande de permis d'urbanisme dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Toute demande de permis de lotir ou de modification de permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation poursuit son instruction sur la base des dispositions applicables avant cette date. Tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsqu'il a été procédé à l'envoi de l'avis visé à l'article D. 29-5, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, conformément à l'alinéa 2 de cet article avant la date fixée par le Gouvernement wallon pour l'entrée en vigueur du permis d'urbanisation, la demande de permis de lotir ou de modification du permis de lotir poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à la date de l'envoi précité. »

Art. 106. A l'article 167, 2°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, les termes « 2° : « réaménager un site » : mettre en oeuvre des actes et travaux de réhabilitation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols du site visé au point 1°, de construction ou de reconstruction sur le site en ce compris les études y relatives » sont remplacés par les termes « 2° : « réaménager un site » : y réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement du terrain au sens de l'article 2, 10°, du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, de construction ou de reconstruction, en ce compris les études y relatives ».

Art. 107. Dans le même Code, à l'article 169, § 4, alinéa 2, les mots « et au Journal officiel des Communautés européennes. » sont supprimés.

Art. 108. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, Livre Ier, Titre 5, chapitre III, section 10, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 129, un nouveau § 1er est inséré et les §§ 1er à 4 sont renumérotés en conséquence :

« § 1er. La présente section ne s'applique pas aux voiries communales à régime spécifique que sont les voiries vicinales. »;

2° dans l'article 129, § 2, les mots « ou innomées » sont supprimés.

CHAPITRE VII. - Mesures en matière d'économie

Art. 109. L'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est modifié comme suit :

1° les mots « et l'extension » sont ajoutés entre les mots « création » et « d'incubateurs »;

2° les mots « , l'extension » sont ajoutés entre les mots « l'implantation » et « ou le développement ».

Art. 110. L'article 1er, alinéa 1er, 4° du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques est complété par les mots suivants : « , la Société wallonne des Aéroports, en abrégé la SOWAER ».

Art. 111. 1° A l'article 2 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, les termes « ainsi que la SOWAER » sont insérés après les termes « intercommunales »;

2° Aux articles 16 et 18, §§ 1er, du même décret, les termes « ainsi qu'à la SOWAER » sont insérés après les termes « aux intercommunales ».

CHAPITRE VIII. - Mesure en matière de politique aéroportuaire

Art. 112. 1° L'article 1erbis, § 4, alinéa 1er, 5°, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, inséré par le décret du 29 avril 2004, est complété comme suit :

« En ce qui concerne les projets d'amélioration du cadre de vie, la Société wallonne des Aéroports, en abrégé « SOWAER », en son nom et pour son compte, peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique. La société anonyme « SLF IMMO » ou la société coopérative à responsabilité limitée « Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique « IGRETEC » qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique. »

2° L'article 4bis, § 1er, alinéa 1er, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, inséré par le décret du 3 février 2005, est complété comme suit :

« Pour ce faire, la personne morale de droit public dont question ci-avant peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique, en son nom et pour son compte ou pour le compte d'autres personnes morales contribuant à la réalisation de ses missions. »

CHAPITRE IX. - Soutien aux filières de commercialisation des produits agricoles

Art. 113. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions d'investissement aux opérateurs visés à l'article 18, § 1er, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ou aux associations sans but lucratif dont l'objet social principal est la promotion ou la valorisation des produits issus de l'agriculture wallonne.

Sont éligibles à l'aide visée à l'alinéa précédent, les investissements suivants :

- l'achat, la construction ou l'aménagement d'immeubles destinés à accueillir des activités de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, y compris de stockage, par des agriculteurs ou des sociétés coopératives de transformation et de commercialisation;

- l'équipement mobilier ou technique de ces immeubles destinés à développer des circuits-courts de valorisation des produits agricoles. Le taux de l'aide visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser 90 % du coût total des investissements éligibles et il est fixé par le Gouvernement wallon en fonction des paramètres suivants :

a) localisation dans l'une des zones franches visées à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;

b) nombre d'emplois directs générés;

c) nombre d'agriculteurs concernés par le projet.

Lors du lancement de l'appel à projets, le Gouvernement détermine les modalités d'instruction du dossier ainsi que les critères de recevabilité et de sélection du projet.

La sélection des projets est notamment effectuée sur base des critères suivants :

a) ratio entre le nombre d'emplois directs créés et le montant des investissements éligibles;

b) nombre potentiel de producteurs agricoles et d'exploitants qui pourraient être hébergés au sein de l'infrastructure;

c) caractère innovant du projet;

d) état d'avancement du projet.

Le Gouvernement fixe les conditions de mise à disposition.

CHAPITRE X. - Mesure en matière de pouvoirs locaux

Art. 114. Un article L 3133-3/1 rédigé comme suit est inséré dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation :

« Art. L 3133-3/1. L'article L 3133-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est interprété dans ce sens que le recours qu'il prévoit est un recours en annulation. »

Art. 115. A l'article L 3321-12, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les termes « chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 » sont remplacés par les termes « chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10, ainsi que les articles 355, 356 et 357 ».

CHAPITRE XI. - Domaine public régional

Art. 116. Le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques est complété par un chapitre VIbis libellé comme suit :

« Chapitre VIbis. - Subventions

Art. 9bis. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subventions pour contribuer à la réalisation du but visé à l'article 1er, en ce compris par des activités d'éducation et de sensibilisation, aux catégories de bénéficiaires suivants :

1° les communes;

2° les associations de communes;

3° les associations sans but lucratif dont l'objet social principal correspond en tout ou en partie au but des subventions;

4° toute autre personne morale désignée par le Gouvernement.

Aucune rémunération ne peut être exigée pour la réalisation de ces activités.

Dans les limites fixées par l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine les priorités annuelles ou pluriannuelles.

Le Gouvernement arrête :

1° le type des dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi de subventions, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les taux et modalités de calcul des subventions applicables pendant une période de maximum trois ans.

Les taux de subventions ne peuvent être supérieurs à 80 %.

Le projet est approuvé par le Gouvernement. Sa décision d'approbation totale ou partielle prend en considération, l'adéquation du projet présenté au regard des priorités déterminées par le Gouvernement, la valeur technique des projets ainsi que la capacité financière du demandeur et de la Région.

Le projet peut être modifié par le demandeur, à condition que cette modification soit dûment justifiée et approuvée préalablement par le Gouvernement.

Les dispositions relatives à l'élaboration du projet sont applicables à sa modification.

Des avances sur le montant des subventions peuvent être accordées aux conditions fixées par le Gouvernement. »

CHAPITRE XII. - Fiscalité : droits de donation

Art. 117. A l'article 131bis, § 3, du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 15 décembre 2005, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

« 2° aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d'une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, autre que celles visées à l'article 17, à moins que :

- soit cette condition ne soit réalisée au moment de la présentation à l'enregistrement;

- soit la donation n'ait pour objet la donation du bénéfice à la prestation d'un contrat d'assurance vie, par la désignation du donataire en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie en cas de pré-décès de l'assuré de ce contrat, telle que prévue aux articles 106 à 111 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; dans ce cas, le capital stipulé dans le contrat comme étant à verser au bénéficiaire en cas de pré-décès de l'assuré, tel qu'existant au jour de la donation, est réputée constituer le bien meuble donné assujetti au droit prévu par le présent article; par dérogation à l'article 16, le droit prévu au présent article est dû sur ce capital, dès l'acte de notaire, visé à l'article 19, alinéa 1er, 1°, contenant la donation ou dès la présentation à l'enregistrement de la donation, selon le cas, et toute augmentation postérieure du capital effectivement payé au bénéficiaire en cas de pré-décès de l'assuré par rapport au capital sur lequel le droit de donation a été acquitté, est réputée n'avoir pas été assujettie au droit de donation pour l'application du droit de succession;

- soit la donation n'ait pour objet la donation directe d'un droit d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, sous la condition du prédécès du donateur;

- soit la donation n'ait pour objet l'accroissement ou la réversion d'un droit d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, provenant d'une clause de réserve de ce droit au profit d'une personne et, à son décès, au profit d'un tiers acceptant, lorsque cette clause est contenue dans une convention principale ayant pour objet la vente ou la donation des biens grevés de l'usufruit ou du droit temporaire ou viager, et que cette clause opère sous la condition suspensive que le bénéficiaire de l'accroissement ou de la réversion survive au donateur et, le cas échéant, à d'autres bénéficiaires stipulés. »

CHAPITRE XIII. - Eco-bonus

Art. 118. A l'article 1er du décret du 17 janvier 2008, portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Il est octroyé en Région wallonne un « éco-bonus » sur la mise en usage d'un véhicule automobile sur le territoire de la Région wallonne par une personne physique domiciliée en Région wallonne, lorsque les émissions de CO2 de ce véhicule automobile nouvellement mis en usage ne dépassent pas un certain niveau défini par le présent décret. »

Art. 119. A l'article 3 du même décret, les mots « lorsque les différences visées à l'article 1er sont produites par la mise en usage sur le territoire de la Région wallonne des véhicules automobiles suivants » sont remplacés par les mots « lorsqu'est mis en usage sur le territoire de la Région wallonne un des véhicules automobiles suivants ».

Art. 120. Le chapitre IV du même décret est remplacé de la manière suivante :

« Chapitre IV. - Mode de calcul et montant de l'éco-bonus

« Art. 4. Lorsqu'un véhicule automobile, neuf ou usagé, est nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, qu'il remplace ou non un autre véhicule automobile neuf ou usagé lors de sa mise en usage, l'éco-bonus est appliqué en fonction de la catégorie des émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne.

« Art. 5. § 1er. Les émissions de CO2 du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne sont classifiées selon les fourchettes d'émissions de CO2 indiquées dans la colonne I du tableau suivant.

Le chiffre indiqué en colonne II du tableau suivant, au regard de chaque fourchette d'émissions de CO2, est appelé « catégorie d'émissions du véhicule automobile » :

I

II

Emissions de CO2
du véhicule automobile

Catégorie d'émissions
du véhicule automobile

De 0 à 98

1

De 99 à 104

2

De 105 à 115

3

De 116 à 125

4

De 126 à 135

5

De 136 à 145

6

De 146 à 155

7

De 156 à 165

8

De 166 à 175

9

De 176 à 185

10

De 186 à 195

11

De 196 à 205

12

De 206 à 215

13

De 216 à 225

14

De 226 à 235

15

De 236 à 245

16

De 246 à 255

17

A partir de 256

18

Le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est diminué de 1, lorsque le bénéficiaire a trois enfants à charge, ou de 2, lorsque le bénéficiaire a au moins quatre enfants à charge, à la date de la mise en usage du véhicule; le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne détermine les modalités d'octroi de cette diminution du chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouveau, soit d'office, soit sur demande de l'intéressé au service chargé de la gestion de l'éco-bonus.

Pour les véhicules qui, à la date de la mise en usage du véhicule, sont inscrits dans un répertoire matricule de véhicules comme ayant le gaz de pétrole liquéfié pour type de carburant ou source d'énergie, le chiffre représentant la catégorie d'émissions du véhicule automobile nouvellement mis en usage, tel qu'indiqué dans la colonne II du tableau qui précède, est également diminué de 1.

§ 2. Le Gouvernement wallon peut modifier la classification des fourchettes d'émissions de CO2 du § 1er, alinéas 2 à 4. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.

« Art. 6. § 1er. Le montant de l'éco-bonus est égal à 600 euros, lorsque la catégorie du véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne, le cas échéant diminuée conformément à l'article 5, § 1er, est inférieure à 2.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de l'éco-bonus est égal à 0 euro, lorsque le véhicule automobile nouvellement mis en usage sur le territoire de la Région wallonne est un véhicule automobile neuf dont le prix catalogue est supérieur à 20.000 euros, hors T.V.A. et hors options, ce montant étant majoré de 5.000 euros lorsque le bénéficiaire a au moins trois enfants à charge, ou lorsque le bénéficiaire a au moins un enfant handicapé à charge, ou lorsque le bénéficiaire est lui-même un handicapé; par dérogation, le prix catalogue précité de 20.000 euros est de 30.000 euros, lorsque le véhicule en cause est :

- soit un véhicule électrique hybride, au sens de l'article 1er, § 2, 43°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

- soit un véhicule dont la seule source d'énergie est l'électricité.

Le prix catalogue est le prix qui était fixé par le constructeur ou son mandataire dans l'état d'achat du véhicule, au moment de sa mise en usage, pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, multiplié par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année 2007 par la moyenne des indices des prix de l'année précédant la mise en usage du véhicule en cause.

Est considérée comme handicapée, au sens de la présente disposition, toute personne atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou diminution de capacité physique ou psychique du chef d'une ou plusieurs affections, au jour de la mise en usage du véhicule; sont présumées être de telles personnes handicapées au jour de la mise en usage du véhicule, sauf preuve contraire à administrer par le service assurant la gestion de l'éco-bonus, les personnes :

- pour lesquelles le bénéficiaire peut prétendre aux allocations familiales ou aux prestations familiales garanties, avec octroi d'un supplément au montant de ces allocations familiales et prestations familiales garanties, en application, selon le cas, de l'article 20, § 2, § 2bis et § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 47 de l'arrêté royal du 19 décembre 1939 portant coordination des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au jour de la mise en usage du véhicule;

- ou dont le handicap donne droit à l'exonération de la redevance télévision, conformément à l'article 19, alinéa 1er, 3° à 6°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radi° et télévision.

§ 2. Le Gouvernement wallon peut modifier les montants de l'éco-bonus tel que spécifié dans le § 1er. Il saisira le Parlement wallon, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des arrêtés ainsi pris.

« Art. 7. Le montant de l'éco-bonus, résultant de l'article 6, est dû par la Région wallonne au bénéficiaire. »

Art. 121. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas au véhicule qui est immatriculé à partir du 1er septembre 2010 mais dont l'immatriculation aurait donné lieu à un éco-bonus, si elle était intervenue au plus tard le 31 août 2010 en application des articles 1er à 7 du décret du 17 janvier 2008 portant création d'un éco-bonus sur les émissions de CO2 par les véhicules automobiles des personnes physiques, tels qu'en vigueur jusqu'au 31 août 2010, à la condition que le bénéficiaire adresse une demande au service en charge de l'éco-bonus établissant que le véhicule a fait l'objet de la facturation et du paiement total du prix de vente au plus tard le jour précédant la publication du présent chapitre du présent décret au Moniteur belge. »

CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 122. L'article 5, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est complété par les alinéas qui suivent :

« Si les employeurs visés au § 1er en font la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er, 8°, s'il s'avère que le niveau de l'emploi existant ne peut être augmenté d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'aide en raison d'un cas fortuit ou de difficultés économiques jugées importantes pour la survie de l'entreprise.

Cette dérogation est applicable jusqu'au 31 décembre 2011. Elle est octroyée pour un an et peut être, le cas échant, renouvelée jusqu'à cette date. »

Art. 123. Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour :

1° les articles 2 à 5 et 7 et 8, qui entrent en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des organes de gestion visés;

2° l'article 6bis, qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral ou partiel de l'organe de gestion;

3° l'article 1er, qui entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral ou partiel des organes de gestion visés et, au plus tôt, le 1er novembre 2012;

4° les articles 16, 19, 20 et 21, qui produisent leurs effets le 7 août 2008;

5° l'article 23, qui produit ses effets le 1er mai 2010;

6° les articles 35 et 36, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010;

7° l'article 64, 3° qui produit ses effets le 6 juin 2009;

8° les articles 113 et 116, qui entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement;

9° les articles 84 à 98 qui produisent leurs effets au 6 juin 2009.

Art. 124. § 1er. Les rapports établis conformément aux articles 6 et 11 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans leur rédaction initiale, sont assimilés aux rapports établis par l'article 6 tel que modifié par le présent décret.

§ 2. Les demandes des communes visées à l'article 11 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, dans sa rédaction initiale, sont assimilées aux demandes visées à l'article 6 tel que modifié par le présent décret.

§ 3. Les demandes de permis d'environnement et de permis unique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande, à l'exception de l'article 82 du présent décret.

Art. 125. L'article 107 produit ses effets à dater du 1er janvier 2006.

Art. 126. Les articles 142, 143 et 144 du décret du 10 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 sont abrogés.

Art. 127. L'article 71 entre en vigueur le même jour que l'article D. 408 du Livre 2 du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 128. Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, sont abrogés :

1° l'article 49, 1°;

2° l'article 51, 1°.

Art. 129. Le permis unique délivré le 12 mai 2010 par arrêté ministériel à la Direction des voies hydrauliques de Liège pour un complexe d'écluses reliant le canal Albert à la Meuse néerlandaise et au canal Juliana via le canal de Lanaye à 4600 Visé (4e écluse de Lanaye) est ratifié.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 juillet 2010.

Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances,
Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN

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Note

(1) Session 2009-2010.
Documents du Parlement wallon, 203 (2009-2010) nos 1, 1bis à 38.
Compte rendu intégral, séance publique du 20 juillet 2010.
Discussion. - Votes.