Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - De la création et des compétences du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie
Article 1er. § 1er. Il est créé un Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie, dénommé ci-après le Conseil.
Il ne dispose pas de la personnalité juridique.
§ 2. Par "fiscalité wallonne", au sens de la présente section, il faut entendre les impôts et taxes perçus par la Région wallonne, les impôts régionaux au sens de l'article 3 de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions, du 16 janvier 1989 perçus au profit de la Région wallonne, et l'impôt conjoint au sens de l'article 6, § 2, de la même loi spéciale perçu au profit de la Région wallonne.
Art. 2. § 1er. Le Conseil a une compétence technique de réflexion, d'étude et d'avis sur la fiscalité, les finances et les recettes de la Région wallonne.
§ 2. Sans préjudice des missions du Conseil économique et social de la Région wallonne visé au décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui regarde le Conseil économique régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne, le Conseil a pour missions :
a) d'émettre un avis au sujet de tout projet et proposition de décret du Parlement wallon et de tout projet d'arrêté du Gouvernement wallon susceptible d'influencer les finances de la Région wallonne et/ou la fiscalité wallonne, à l'exception du décret relatif au budget de la Région wallonne;
b) d'assister le Gouvernement et le Ministre du Budget et des Finances de la Région wallonne dans l'élaboration de la politique fiscale et financière et de la politique des recettes de la Région wallonne;
c) d'analyser l'incidence sur la fiscalité wallonne des mesures prises par les autres niveaux de pouvoir belge ou européens;
d) de formuler des avis sur des projets de réforme fiscale dans le ressort des compétences de la Région;
e) d'émettre un avis quant aux recettes fiscales perçues par d'autres niveaux de pouvoir pour le compte de la Région wallonne, et quant aux recettes fiscales perçues par la Région wallonne pour le compte d'autres niveaux de pouvoirs;
f) d'établir un rapport annuel concernant la situation et l'évolution de la fiscalité et des finances de la Région wallonne.
§ 3. Le Gouvernement peut étendre les missions et les compétences assignées au Conseil.
§ 4. Le rapport annuel prévu à l'article 2, § 2, f), est transmis au Parlement wallon après son approbation par le Gouvernement wallon.
Art. 3. Le Conseil peut être saisi de la demande d'avis ou d'évaluation :
a) concernant les avis visés à l'article 2, § 2, a) : par le Gouvernement wallon ou le Président du Parlement wallon;
b) concernant les autres points de l'article 2, § 2, b) à f) : par le Gouvernement wallon, ou le Ministre régional ayant les Finances dans ses attributions, pour ce qui concerne les matières de nature fiscale ou financière, ou par le Ministre régional ayant le budget dans ses attributions, pour ce qui concerne les recettes, ou par tout autre Ministre, conjointement avec le Ministre des Finances et du Budget, pour ce qui concerne des matières fiscales ou financières en rapport avec ses attributions.
CHAPITRE II. - De la composition
Art. 4. § 1er. Le Conseil est composé de vingt-trois membres dont un président et deux vice-présidents désignés, parmi les membres du Conseil, par le Gouvernement wallon sur proposition du Ministre régional qui a le Budget et les Finances dans ses attributions.
§ 2. Treize membres du Conseil sont nommés par le Gouvernement wallon, avec voix délibérative, de la manière suivante :
1° trois membres sont nommés en raison de leurs compétences et expérience particulières dans les domaines budgétaire et économique;
2° trois membres sont nommés en raison de leurs compétences et expérience particulières dans les domaines de la fiscalité;
3° trois membres sont nommés en raison de leurs compétences et expérience particulières dans le domaine des finances;
4° quatre membres sont nommés sur proposition du Conseil économique et social de la Région wallonne.
§ 3. Quatre membres sont nommés par le Gouvernement wallon, avec voix consultative, en tant que représentants du Gouvernement wallon. L'un d'entre eux représente le Ministre des Pouvoirs locaux.
§ 4. Au moins quatre des dix-sept membres visés aux §§ 2 et 3 doivent être nommés parmi les membres du personnel scientifique ou académique des institutions d'enseignement de niveau universitaire.
Un membre effectif est réputé démissionnaire le jour où il cesse de représenter l'autorité ou l'association qui l'a désigné ou proposé, au sein du Conseil, outre les causes indiquées à l'article 2, § 1er, 13°, du décret wallon du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.
5. Sont membres d'office du Conseil avec voix délibérative cinq personnes nommées par le Gouvernement wallon parmi le personnel de ses services.
§ 6. Un représentant de l'Inspection des Finances est membre d'office avec voix délibérative.
CHAPITRE III. - Du fonctionnement
Art. 5. Les avis sont formulés par le Conseil sous forme de rapports qui expriment les différents points de vue exprimés en son sein.
Art. 6. Le Conseil peut constituer en son sein des commissions ou des groupes de travail temporaires chargés de lui faire rapport sur les questions dont ils sont saisis.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Conseil.
CHAPITRE IV. - Du secrétariat
Art. 7. La gestion administrative du Conseil et la préparation technique des dossiers qui lui sont soumis sont confiées à la Cellule fiscale de la Région wallonne, instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002, portant création de la Cellule fiscale de la Région wallonne.
CHAPITRE V. - Des moyens
Art. 8. Conformément au décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne, le Gouvernement wallon, dans les limites des crédits prévus au budget, met des moyens à la disposition du Conseil pour l'exécution de sa mission telle qu'elle a été décrite ci-avant.
CHAPITRE VI. - Modification au décret wallon du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
Art. 9. L'article 1er, 2°, du décret wallon du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est complété par le tiret suivant :
"- Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie."
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 22 juillet 2010.
_______(1) Session 2009-2010.
Documents du Parlement wallon, 202 (2009-2010) Nos 1 à 5.
Compte rendu intégral, séance publique du 20 juillet 2010.
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