30 avril 2009 - Décret portant diverses modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, au Code de l'Eau, au Code des droits de succession et au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à l'Eco-Bonus et prévoyant une habilitation au Gouvernement pour codifier la législation fiscale wallonne (1) (M.B. 01.07.2009)

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision

Article 1er. Dans la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit :

"Art. 1erbis. § 1er. Les délais mentionnés dans la présente loi sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 9, § 3, alinéa 1er, 28, § 1er, alinéa 4, et § 3, alinéa 5, de la présente loi, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

§ 3. Lorsque la présente loi, ainsi que les arrêtés pris pour son exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires du service désigné par le Gouvernement wallon pour assurer le service des redevances visées par la présente loi, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel de ce service."

Art. 2. A l'article 9, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans un délai d'un mois à dater de son envoi" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2,".

Art. 3. A l'article 28 de la même loi, modifié par l'article 28 du décret 27 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

"La réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois de la date d'effet de la notification de l'avertissement-extrait de rôle, telle que calculée conformément à l'article 1erbis, § 2. Toutefois, pour les redevables qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur la base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les six mois, soit de la date du paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10.";

2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

"Les redevances non contestées dans ce délai sont présumées dues et la taxation est présumée régulière, sauf demande de dégrèvement fondée sur le § 2.";

3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Sauf lorsqu'une réclamation recevable a été précédemment déposée et que la demande de dégrèvement repose sur les mêmes éléments et motivations que cette réclamation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde le dégrèvement des redevances représentant une somme supérieure à celle qui est légalement due, résultant d'une application inexacte des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du montant de la redevance dûe, telles que notamment les erreurs matérielles, les doubles emplois, les défauts de prise en compte d'une exonération ou réduction de redevance éventuellement applicable, l'apparition de documents ou faits nouveaux probants dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que ces surtaxes aient été constatées par le service désigné par le Gouvernement ou signalées par le redevable à celui-ci :

- soit dans les trois ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance est établie, dans le cas des redevances ayant fait l'objet d'un enrôlement;

- soit dans les trois ans après la fin de la période visée à l'article 7, dans le cas des redevances perçues sans avoir fait l'objet d'un enrôlement.

Il est accusé réception au redevable en mentionnant la date de réception de la demande de dégrèvement.";

4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. En cas de rejet de sa réclamation ou de sa demande de dégrèvement, ou à défaut de décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement dans les six mois à dater de la réception de la réclamation ou de la demande de dégrèvement par ce fonctionnaire, le redevable peut introduire un recours judiciaire contre la décision de ce fonctionnaire ou, à défaut de celle-ci, contre la taxation."

Il est introduit par requête contradictoire ou par citation dirigées contre la Région en la personne du Ministre-Président. Les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables à ce recours judiciaire.

Une copie de la décision du fonctionnaire doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsque le fonctionnaire désigné par le Gouvernement n'a pas encore pris de décision, une copie de la réclamation ou de la demande de dégrèvement et une copie de l'accusé de réception doivent être jointes, à peine de nullité.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 1er est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office conformément à l'article 9, § 3, alinéa 2.

Lorsque le recours judiciaire est introduit en l'absence de décision sur la réclamation ou sur la demande de dégrèvement après l'expiration du délai de six mois visé à l'alinéa 1er, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement est dessaisi.";

5° au § 4, les mots "d'une demande de remise," sont supprimés;

6° au § 5, les mots "de demande de remise," sont supprimés.

Art. 4. L'article 29 de la même loi, modifié par l'article 29 du décret 27 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 29. La prescription du recouvrement de la redevance, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

- leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 26, § 3, pour ce qui concerne les redevances, éventuellement majorées en application de l'article 18, et les amendes fiscales;

- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts."

Art. 5. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

CHAPITRE II. - Modifications au décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Art. 6. A l'article 5 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, dont le texte actuel formera le § 1er, il est inséré un § 2, un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :

"§ 2. Les délais mentionnés dans le présent décret sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 3. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles 10, 14, 16 et 25 du présent décret, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

§ 4. Lorsque le présent décret et les décrets établissant des impôts et taxes auxquels s'applique le présent décret, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces décrets précités, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause."

Art. 7. A l'article 9 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

"Les redevables ne sachant ni lire ni signer peuvent faire remplir leur déclaration par les fonctionnaires du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils donnent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature du fonctionnaire qui l'a reçue."

Art. 8. A l'article 10 du même décret, les mots "fournissent, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande," sont remplacés par les mots "ont l'obligation de fournir par écrit, dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs,".

Art. 9. A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :

"§ 2. Les déclarations, renseignements, livres et documents, attestations et documents de gestion, visés par les articles 6 à 11ter, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par le service désigné par le Gouvernement selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes visés par le présent décret."

Art. 10. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'avis de rectification" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de l'avis de rectification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,".

Art. 11. A l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "sur la rectification de la déclaration" sont remplacés par les mots "sur la taxation d'office";

2° à l'alinéa 2, les mots "d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de cette notification" sont remplacés par les mots "d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3,".

Art. 12. A l'article 25, alinéa 2, du même décret, les mots "dans les trois mois de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle" sont remplacés par les mots "dans les six mois de la date d'effet, telle que calculée conformément à l'article 5, § 3, de la notification de l'avertissement-extrait de rôle".

Art. 13. A l'article 44 du même décret, les mots "autorisation du Gouvernement." sont remplacés par les mots "autorisation du Ministre qui a les Finances dans ses attributions.".

Art. 14. A l'article 45, 1°, du même décret, les mots "à exproprier" sont remplacés par les mots "à réaliser".

Art. 15. L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 56. La prescription du recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

- leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article 23 du présent décret, pour ce qui concerne les taxes et les amendes fiscales;

- leur date d'exigibilité telle que celle-ci résulte de l'article 29 du présent décret, pour ce qui concerne les intérêts.".

Art. 16. L'article 57 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 57. § 1er. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

§ 2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée à l'article 56 ou au § 1er du présent article.

La réclamation et la demande de dégrèvement suspendent également le cours de la prescription.

En cas d'instance en justice, la suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

En cas de réclamation ou de demande de dégrèvement, la suspension débute avec la demande introductive du recours administratif et se termine, soit au moment de l'introduction d'une instance en justice relativement aux taxes ou amendes visées par la réclamation ou la demande de dégrèvement, soit à l'expiration du délai ouvert au contribuable pour introduire un recours contre la décision administrative."

Art. 17. L'article 59 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 59. Le privilège visé à l'article 58 prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable aux impôts et taxes auxquels l'article 58 du présent décret est applicable."

Art. 18. A l'article 48 du décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le mot "directes" est remplacé par le mot "wallonnes".

Art. 19. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 11, 1°, qui produit ses effets à la même date que l'article 59, 2°, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

CHAPITRE III. - Modifications au Livre II du Code de l'Environnement

Art. 20. L'article 2, 51°, du Livre II du Code de l'Environnement est remplacé par la disposition suivante :

"51° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes et redevances" auprès du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale budget, logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie; le Gouvernement wallon peut toutefois modifier cette définition en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire y visé à la nouvelle structure;".

Art. 21. Il est inséré un article D 2ter dans le Livre II du même Code :

"Art. D 2ter. § 1er. Les délais mentionnés aux articles D 252 à D 274 du présent Code et aux articles D 275 à D 316 du présent Code, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 2. A l'égard du destinataire, les délais mentionnés aux articles D 258, alinéa 3, D 259, alinéa 3, D 260, § 3, D 293, alinéa 3, D 295, alinéa 3, et D 296, § 3, du présent Code, qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier, sont calculés depuis la date d'effet de la notification, à savoir :

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple.

§ 3. Lorsque les articles D 252 à D 316 du présent Code, ainsi que la partie réglementaire du présent Code et autres arrêtés pris pour leur exécution, évoquent les compétences de fonctionnaires des services de la Région wallonne et des établissements publics wallons désignés par le Gouvernement wallon pour assurer le service des impôts et taxes établis par ces dispositions du présent Code, ces fonctionnaires peuvent faire partie aussi bien du personnel statutaire que du personnel contractuel du service ou de l'établissement en cause."

Art. 22. A l'article D 258, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "dans le mois de la demande" sont remplacés par les mots "dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".

Art. 23. Dans le Livre II du même Code, il est inséré un article D 258bis, rédigé comme suit :

"Art. D 258bis. § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la redevance ou à la contribution et pour établir l'assiette et le montant de la redevance ou de la contribution, la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements et documents, visés par les articles 254 à 258, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes perçus par la Région."

Art. 24. A l'article D 259, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".

Art. 25. A l'article D 260, § 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".

Art. 26. A l'article D 264 du Livre II du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction" sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui";

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement wallon peut toutefois modifier l'alinéa 1er en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 1er à la nouvelle structure."

Art. 27. L'article D 270 du Livre II du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. D 270. § 1er. La prescription du recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

- leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article D 265, § 3, du présent Code pour ce qui concerne les redevance et contribution, et les amendes fiscales;

- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts.

§ 2. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

§ 3. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée au § 1er ou au § 2.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 28. A l'article D 293, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "dans le mois de la demande" sont remplacés par les mots "dans le délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la demande, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".

Art. 29. Dans le Livre II du même Code, il est inséré un article D 293bis, rédigé comme suit :

"Art. D 293bis. § 1er. Pour déterminer si une personne est soumise à la taxe et pour établir l'assiette et le montant de la taxe, la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, peut recourir à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.

§ 2. Les déclarations, renseignements et documents, visés par les articles 289 à 293, ainsi que les données qui y sont contenues, qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par la Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie, selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, ont force probante pour l'application des impôts et taxes perçus par la Région."

Art. 30. A l'article D 295, alinéa 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".

Art. 31. A l'article D 296, § 3, du Livre II du même Code, les mots "Un délai d'un mois à compter de cette notification" sont remplacés par les mots "Un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification, telle que calculée conformément à l'article D 2ter, § 2,".

Art. 32. A l'article D 298 du Livre II du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 2, les mots "par l'inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction" sont remplacés par les mots "par l'inspecteur général du Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui";

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement wallon peut toutefois modifier l'alinéa 2 en cas de modification de structure du Service public de Wallonie, en vue d'adapter le fonctionnaire compétent visé à l'alinéa 2 à la nouvelle structure."

Art. 33. A l'article D 308 du Livre II du même Code, les mots "par le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire délégué par lui" sont remplacés par les mots "par le secrétaire général du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou par le fonctionnaire délégué par lui".

Art. 34. L'article D 312 du Livre II du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. D 312. § 1er. La prescription du recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de :

- leur date d'échéance telle que celle-ci résulte de l'article D 301 du présent Code, pour ce qui concerne la taxe et les amendes fiscales;

- la date à laquelle la contrainte a été rendue exécutoire, pour ce qui concerne la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles et les amendes fiscales relatives à cette taxe;

- leur date d'exigibilité, pour ce qui concerne les intérêts.

§ 2. Ce délai peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

§ 3. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la taxe sur le déversement des eaux usées, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par la Région wallonne, par le redevable de ces taxes, intérêts ou amendes, ou par toute autre personne tenue au paiement de la dette, suspend le cours d'une prescription visée au § 1er ou au § 2.

La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée."

Art. 35. Dans les articles 254, 255, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, 256, 257, alinéas 1er et 3, 258, alinéas 1er, 2 et 3, 259, alinéas 1er et 2, 260, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 261, alinéas 1er et 2, 262, alinéa 2, 264, 268, 3°, 280, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 2, alinéa 1er, 281, 285, § 1er, alinéa 1er, 289, 290, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, 291, 292, alinéa 1er, 293, alinéas 1er, 2 et 3, 294, alinéa 4, 295, alinéas 1er et 2, 296, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 297, alinéas 1er et 2, 298, alinéa 2, 306, alinéa 1er, et 307, du Livre II du même Code, les mots "Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau" sont remplacés par les mots "Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Département de l'Environnement et de l'Eau, du Service public de Wallonie".

Art. 36. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 20, 26, 32 et 33, qui produisent leurs effets au 1er août 2008.

CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés

Art. 37. A l'article 1er du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté des § 2 et § 3, rédigés comme suit :

"§ 2. Les délais mentionnés dans le présent décret, sont calculés conformément aux articles 52, alinéa 1er, 53 et 54 du Code judiciaire.

§ 3. A l'égard du destinataire, le délai mentionné à l'article 7, § 1er, du présent décret, qui commence à courir à partir d'une notification sur support papier, est calculé depuis :

1° soit le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception;

2° soit le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire, lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple."

Art. 38. A l'article 2, alinéa 2, du même décret, modifié par l'article 2 du décret du 12 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point d) est remplacé par la disposition suivante :

"d) aucune activité économique n'est plus exercée dans au moins un immeuble bâti, sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation.

Est considérée comme réaffectation, au sens du présent décret, l'affectation au logement, à des constructions et aménagements de service public ou d'équipements communautaires, à des établissements socio-culturels, ou à des équipements touristiques ou récréatifs, lorsque cette affectation est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice d'une telle activité sur le site.

N'est pas considérée comme étant exercée, au sens de la présente condition, l'activité de toute personne physique ou de toute personne morale, qui n'est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité.

Lorsque le site d'activité économique désaffecté comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, ce site n'est taxable que si la superficie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation, dépasse 50 % de la superficie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis;";

2° au point e), alinéa 1er, les mots ", sans que cet immeuble bâti n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation," sont insérés entre les mots "aucune activité économique n'est plus exercée" et "doit présenter".

Art. 39. L'article 4, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante :

"Le taux de la taxe est fixé à :

a) 550 euros par are de superficie bâtie au sol des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés des immeubles bâtis réunissant les conditions de l'article 2, d) et e) ; lorsqu'une parcelle comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que cette parcelle n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, la superficie bâtie au sol effectivement taxée de cette parcelle est égale à la superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle, multipliée par la fraction comportant au dénominateur cette superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle et au numérateur la superficie bâtie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation;

b) 70 euros par are de superficie non bâtie des parcelles cadastrales visées au a) qui précède; lorsqu'une parcelle visée au a) qui précède, comporte un ou plusieurs immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que cette parcelle n'ait fait ou ne fasse l'objet d'une réaffectation, et un ou plusieurs immeubles bâtis où est encore exercée une activité économique ou qui ont fait ou font l'objet d'une réaffectation, la superficie non bâtie effectivement taxée de cette parcelle est égale à la superficie non bâtie totale de la parcelle, multipliée par la fraction comportant au dénominateur la superficie bâtie totale au sol de l'ensemble des immeubles bâtis de la parcelle et au numérateur la superficie bâtie totale au sol des immeubles bâtis où aucune activité économique n'est plus exercée, sans que ces immeubles bâtis n'aient fait ou ne fassent l'objet d'une réaffectation.

Toute fraction d'are est comptée pour une unité."

Art. 40. L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

"Toutefois, lorsqu'un redevable de la taxe n'est propriétaire ou titulaire d'un droit réel de jouissance que d'une partie d'un site d'activité économique désaffecté, cette personne n'est redevable :

- de la taxe due pour les superficies bâties au sol, qu'au prorata de la superficie bâtie qui est taxée conformément à l'article 4 et qui est située sur la parcelle cadastrale dont il est propriétaire ou titulaire d'un droit réel de jouissance, par rapport à la superficie bâtie située sur l'entièreté du site et taxée conformément à l'article 4;

- de la taxe due pour les superficies non bâties, qu'au prorata de la superficie non bâtie qui est taxée conformément à l'article 4 et qui est située sur la parcelle cadastrale dont il est propriétaire ou titulaire d'un droit réel de jouissance, par rapport à la superficie non bâtie située sur l'entièreté du site et taxée conformément à l'article 4."

Art. 41. A l'article 7, § 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, les mots "dans un délai de trente jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de cette notification visée à l'alinéa 2, telle que calculée conformément à l'article 1er, § 3,";

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 42. A l'article 8 du même décret, le mot "agents" est remplacé par le mot "fonctionnaires".

Art. 43. A l'article 9 du même décret, modifié par l'article 57 du décret-programme du 23 février 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots "qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, § 4, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine." sont remplacés par les mots "qui font l'objet de l'arrêté visé à l'article 169, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.";

2° au § 2, les mots "à partir de la période imposable au cours de laquelle la décision visée au § 1er a été prise" sont remplacés par les mots "au moment de l'arrêté visé au § 1er, pour les taxes exigibles à partir de l'année de la demande".

Art. 44. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

CHAPITRE V. - Dispositions communes aux lois, décrets et arrêtés relatifs aux impôts et taxes perçus par la Région wallonne

Art. 45. Le Gouvernement wallon peut réunir en un seul code et mettre en concordance les dispositions des lois et décrets relatifs aux impôts et taxes perçus par la Région wallonne, en tout ou en partie et en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment où le code sera établi.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance, d'en unifier la terminologie et y apporter les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

4° harmoniser les règles de procédure entre ces différents impôts et taxes perçus par la Région wallonne et éliminer les dispositions faisant double emploi, concernant :

- les obligations fiscales;

- les investigations et contrôle;

- les moyens de preuve;

- la procédure de taxation;

- le mode de paiement des dettes fiscales;

- les restitutions;

- les voies de recours et instances;

- les intérêts de retard et intérêts moratoires;

- les sanctions fiscales;

- les sanctions pénales;

- le recouvrement;

- les prescriptions, poursuites et sûretés;

- les devoirs des fonctionnaires.

L'arrêté de codification fera l'objet d'un projet de décret de confirmation qui sera soumis au Parlement wallon, au cours de la session, s'il est réuni, sinon au début de sa plus prochaine session. Il n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier de l'année qui suit celle de sa confirmation par le Parlement wallon.

Art. 46. § 1er. Sont visés par l'habilitation de codification prévue à l'article qui précède, les impôts et taxes prévus par les textes suivants :

- la redevance radio et télévision (loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision), à l'exception des dispositions relatives à la définition de la matière imposable visée par cette loi;

- la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques (articles D 75 à D 316 du Livre II du Code de l'environnement) en ce qui concerne les règles de procédure;

- la redevance et la contribution sur les prises d'eau (articles D 252 à D 274 du Livre II du Code de l'environnement) en ce qui concerne les règles de procédure;

- les taxes sur les déchets (décret fiscal du 22 mars 2007, favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes) en ce qui concerne les règles de procédure;

- la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés (décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés en Région wallonne);

- la taxe sur les automates (décret du 19 novembre 1998 établissant une taxe sur les automates en Région wallonne).

Est également visé par l'habilitation de codification prévue l'article précédent, le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes.

§ 2. Sont également visés par l'habilitation de codification prévue à l'article qui précède, les impôts régionaux visés par l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, à l'exception des dispositions relatives à la définition de la matière imposable de ces impôts régionaux, à partir du moment où le Gouvernement wallon a notifié au gouvernement fédéral la décision régionale d'assurer elle-même le service des impôts régionaux concernés.

Dans ce cas, l'intégration de ces dispositions relatives aux impôts régionaux transférés dans le Code, ne peut entrer en vigueur au plus tôt qu'à la date où la Région wallonne assure effectivement le service des impôts régionaux concernés.

CHAPITRE VI. - Modifications au Code des droits de succession

Art. 47. L'article 1er, 2°, du Code des droits de succession est complété par les mots "déduction faite des dettes se rapportant spécialement à ces biens".

Art. 48. L'article 18 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 18. Le droit de mutation par décès est dû sur l'universalité des immeubles situés en Belgique, appartenant au défunt ou à l'absent, déduction faite des dettes se rapportant spécialement à ces biens."

Art. 49. Dans le même Code, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit :

"Art. 27bis. Le passif admissible dans les biens immeubles situés en Belgique d'un non-habitant du royaume, se borne aux dettes se rapportant spécialement à ces biens."

Art. 50. L'article 32 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 32. Sont exclues du passif :

1° toutes dettes uniquement reconnues par testament;

2° toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations.".

Art. 51. L'article 54, 1°, alinéa 3, du même Code, remplacé par l'article 13 du décret du 15 décembre 2005, est complété par les mots "des tranches de ce dernier tarif effectivement applicable à ces autres biens après application de la progressivité de l'article 66ter ".

Art. 52. A l'article 60 du même Code, modifié par l'article 16 du décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, b), est complété par l'alinéa suivant :

"toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque cette personne morale est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de l'ouverture de la succession;";

2° au § 2, alinéa 1er, b), les mots suivants sont supprimés :

"toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque cette personne morale est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de l'ouverture de la succession;".

Art. 53. A l'article 60bis du même Code, inséré par l'article 2 du décret-programme du 17 décembre 1997 et remplacé par l'article 28 du décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, alinéa 2, les mots "à l'article 48" sont remplacés par les mots "aux articles 48 à 60 et 60ter ";

2° au § 1erbis, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

"1° il doit s'agir d'une entreprise, que ce soit dans le chef de l'entreprise visée au § 1er, 1°, ou dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées au § 1er, 2°, a) :

- soit occupant dans l'Espace économique européen du personnel engagé sous contrat de travail, à la date du décès;

- soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise dans l'Espace économique européen, et sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, à la date du décès;";

3° au § 1erbis, 3°,

- les mots ", au plus tard en même temps que la déclaration de succession," sont supprimés;

- le 3° est complété par les mots "Lorsque l'attestation n'est pas remise au receveur au plus tard en même temps que la déclaration de succession, les droits sont calculés au tarif des articles 48 à 60 et 60ter, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 135, 8°, auquel cas l'article 60bis est applicable aux biens pour lesquels le droit est restitué.";

4° au § 3, alinéa 1er, 1°, les mots "admise par le § 1er" sont insérés entre les mots "poursuive une activité" et "pendant au moins cinq ans";

5° au § 3, l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

"2° le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes satisfaisant aux conditions du § 1erbis, 1°, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, en moyenne pour les cinq premières années à compter de la date du décès du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visée au § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales éventuelles visées au § 1er, 2°, a). Cette moyenne est calculée en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées.

Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n'est pas un nombre entier, elle est arrondie à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5;";

6° au § 3, alinéa 3,

- les mots "ou supplémentaire" sont insérés entre les mots "En cas d'affectation nouvelle" et "partielle à l'habitation du bien immeuble";

- les mots "ou supplémentairement" sont insérés entre les mots "de l'immeuble nouvellement" et "affectée à l'habitation";

7° au § 4, alinéas 1er et 2, les mots "et 60ter " sont insérés entre les mots "aux articles 48 à 60" et "devient exigible";

8° au § 5, alinéa 1er, les mots "et 60ter " sont insérés entre les mots "aux articles 48 à 60" et "avant l'expiration";

9° le § 5, alinéa 2, est complété par les mots "et 60ter ";

10° au § 6, alinéa 2, les mots "et 60ter " sont insérés entre les mots "aux articles 48 à 60" et "et tous les éléments".

Art. 54. A l'article 60ter, § 1er, du même Code, inséré par l'article 17 du décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots ", abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 60bis," sont insérés entre les mots "à la valeur nette de sa part dans cette habitation" et "est fixé d'après le tarif indiqué";

2° dans le tableau relatif au tarif, les mots "Tranche de la donation" sont remplacés par les mots "Tranche de part nette".

Art. 55. A l'article 135 du même Code, il est ajouté un 8°, rédigé comme suit :

"8° lorsque, dans le cas prévu à l'article 60bis, § 1erbis, 3°, l'attestation y visée est déposée chez le receveur dans les deux ans du paiement de l'impôt."

Art. 56. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :

- des articles 51, 52 et 54, 2°, qui produisent leurs effets au 23 décembre 2005;

- de l'article 53, 2°, 4° et 5°, qui produit ses effets au 1er janvier 2006;

- des articles 53, 3°, et 55, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; toutefois, lorsque la déclaration de succession mentionnant des biens visés par l'article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession, a déjà été déposée avant la date de publication au Moniteur belge du présent décret, sans application du tarif réduit prévu par cette disposition telle que modifiée par le présent décret avec effet au 1er janvier 2006, le délai de deux ans mentionné à l'article 135, 8°, du Code des droits de succession, tel qu'inséré par l'article 55 du présent décret, commence à courir à partir du jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

CHAPITRE VII. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 57. A l'article 13 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 2 est complété par les mots ", ou à moins que le droit fixe spécifique de l'article 159bis ait été perçu sur le premier acte".

Art. 58. L'article 60, alinéa 3, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est complété par les mots "ou d'une raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent alinéa, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef de l'acquéreur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses descendants ou des descendants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'acquisition de l'habitation, qui a placé ces personnes dans l'impossibilité de s'établir effectivement ou de rester dans l'immeuble, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale."

Art. 59. A l'article 131bis, § 2, du même Code, inséré par l'article 2 du décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots "Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers," sont remplacés par les mots "Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers, au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou des titres de société au sens de l'article 140bis, § 3,";

2° au 1°,

- les mots "d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes au sens de la loi du 2 août 2002 précitée, d'une société" sont remplacés par les mots "d'instruments financiers ou de titres de société, relatifs à une société";

- les mots "dans le corps de l'acte" sont remplacés par les mots "dans le corps ou au pied de l'acte";

3° au 2°, les mots "d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes" sont remplacés par les mots "d'instruments financiers ou de titres de société";

4° le 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° d'instruments financiers ou de titres de société :

- soit émis par un organisme de placement collectif visés par l'article 4 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ou par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par la Directive 85/611/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);

- soit ayant fait l'objet ou faisant l'objet d'une offre publique, soit au sens de l'article 3 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementé lorsque l'offre a lieu sur le territoire belge, soit dans un sens similaire à cette loi du 16 juin 2006 lorsque l'offre a lieu sur le territoire d'un autre État, membre ou non de l'Union européenne.".

Art. 60. A l'article 131ter, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 3 du décret du 15 décembre 2005, les mots ", abstraction faite, le cas échéant, de la valeur de la partie professionnelle dudit immeuble soumise au taux réduit de l'article 140bis," sont insérés entre les mots "qui en demandent l'application," et "d'après le tarif indiqué".

Art. 61. A l'article 134 du même Code, inséré par l'article 7 du décret du 15 décembre 2005, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

"Dans la mesure où la donation est soumise au tarif de l'article 131ter, la charge est également imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés :

- à l'article 131ter, § 1er, lorsque la charge bénéficie à un parent en ligne directe par rapport au donateur, ou à l'époux ou au cohabitant légal du donateur;

- à l'article 131 dans les autres cas."

Art. 62. L'article 137 du même Code, modifié par l'article 9 du décret du 15 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 137. Pour déterminer le tarif applicable à la donation soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, la base imposable de celle-ci est ajoutée à la somme des bases imposables des donations déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables, et soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter.

En cas de donation simultanée de biens soumis au droit de l'article 131 et de biens soumis au droit de l'article 131ter,

1° la base imposable de la donation des biens soumis au droit de l'article 131ter est ajoutée à la somme des bases imposables des donations déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables, et soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter ;

2° la base imposable de la donation des biens soumis au droit de l'article 131 est ajoutée à la somme des bases imposables :

- des donations déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables, et soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, et

- de la donation simultanée soumise au droit de l'article 131ter."

Art. 63. A l'article 140, alinéa 3, du même Code, modifié par l'article 12, 3°, du décret du 15 décembre 2005, les mots "Lorsque le donataire" sont remplacés par les mots "Lorsque le donataire mentionné".

Art. 64. A l'article 140bis du même Code, inséré par l'article 68 de la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par l'article 20 du décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, alinéa 2, les mots "à l'article 131" sont remplacés par les mots "aux articles 131 à 140";

2° au § 2, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° il doit s'agir d'une entreprise, que ce soit dans le chef de l'entreprise visée au § 1er, 1°, ou dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées au § 1er, 2°, a) :

- soit occupant dans l'Espace économique européen du personnel engagé sous contrat de travail, à la date de l'acte authentique de la donation;

- soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main-d'oeuvre occupée dans l'entreprise dans l'Espace économique européen, et sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, à la date de l'acte authentique de la donation;";

3° au § 2, le 3° est complété par les mots "Lorsque la déclaration n'est pas faite dans le corps de l'acte ou au pied de l'acte, les droits sont calculés au tarif des articles 131 à 140, sous réserve d'une restitution dans les conditions de l'article 209, 7°, auquel cas les articles 140bis à 140octies sont applicables aux biens pour lesquels le droit est restitué."

Art. 65. A l'article 140quinquies, § 1er, du même Code, inséré par l'article 68 de la loi du 22 décembre 1998 et modifié par l'article 23 du décret du 15 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots "admise par l'article 140bis, § 1er," sont insérés entre les mots "poursuive une activité" et "pendant au moins cinq ans";

2° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

"2° le total du nombre de travailleurs et de personnes indépendantes satisfaisant aux conditions de l'article 140bis, § 2, 1°, exprimé en unités de temps plein, soit maintenu au moins à 75 %, et ce, en moyenne pour les cinq premières années à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visée à l'article 140bis, § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même et de ses filiales éventuelles visées à l'article 140bis, § 1er, 2°, a. Cette moyenne est calculée en divisant par 5, le total des moyennes annuelles des unités de temps plein pour les cinq années précitées.

Si une moyenne annuelle des unités de temps plein n'est pas un nombre entier, elle est arrondie à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5;";

3° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;

4° à l'alinéa 1er, 5°, les mots "après le décès" sont remplacés par les mots "à compter de la date de l'acte authentique de donation,";

5° à l'alinéa 2,

- les mots "ou supplémentaire" sont insérés entre les mots "En cas d'affectation nouvelle" et "partielle à l'habitation du bien immeuble";

- les mots "ou supplémentairement" sont insérés entre les mots "de l'immeuble nouvellement" et "affectée à l'habitation".

Art. 66. L'article 140septies du même Code, abrogé par l'article 25 du décret du 15 décembre 2005, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 140septies. Le droit exigible conformément à l'article 140quinquies, § 2, n'est toutefois pas exigible dans le cas où le droit réel sur les biens ayant bénéficié du droit réduit fait l'objet d'une transmission à titre gratuit en faveur du donateur initial avant l'expiration du délai de cinq ans pendant lequel les conditions de l'article 140quinquies, § 1er, doivent être maintenues."

Art. 67. Dans le Titre Premier, Chapitre IV, du même Code, il est inséré une Section 21, rédigée comme suit :

"Section 21. - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis à un droit fixe spécifique de 10 euros

Art. 159bis. § 1er. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :

1° les conventions visées par les articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions que :

a) la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation soit également présentée à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée, avec application à cette convention du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent § 1er;

b) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'ait pas encore été constatée par un acte authentique;

c) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée ne soit pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation;

2° les conventions d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du 1o du présent § 1er, aux conditions que :

a) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'ait pas encore été constatée par un acte authentique;

b) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée ne soit pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation.

§ 2. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :

1° les conventions visées par les articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit intervenue au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions que :

a) la réalisation de la condition résolutoire soit constatée dans un acte signé par toutes les parties, également présenté à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention résolue, avec application à cet acte écrit du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent § 2; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, cette réalisation de ladite condition résolutoire doit être constatée dans un acte authentique, signé par toutes les parties;

b) la convention résolue ne soit pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire;

2° les actes constatant la réalisation d'une condition résolutoire opérant de plein droit entraînant la résolution de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du 1° du présent § 2, aux conditions que :

a) lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire soit également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties;

b) la convention résolue ne soit pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de la condition résolutoire."

Art. 68. A l'article 209 du même Code, modifié par l'article 28 de la loi du 23 décembre 1958, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots "mise à néant pour cause de nullité" sont remplacés par les mots "dont la nullité ou la rescision est prononcée ou constatée";

2° à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par la disposition suivante :

"3° les droits proportionnels perçus du chef d'une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution, en révocation ou en constatation de résolution ou de révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent;";

3° à l'alinéa 1er, il est inséré un 3°bis, rédigé comme suit :

"3°bis les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, du chef d'une convention ayant fait l'objet d'une réduction du prix de vente prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, pour cause de garantie du vendeur en application des articles 1637 et 1644 du Code civil, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande principalement ou subsidiairement fondée sur ces dispositions, même si elle a été introduite devant un juge incompétent; la restitution est égale au montant des droits proportionnels acquittés sur la partie du prix d'achat remboursée par le vendeur ou ses ayants droits, sans toutefois que cette restitution puisse avoir pour effet que le droit proportionnel afférent à la transmission à titre onéreux de cet immeuble soit perçu sur une base imposable totale inférieure à la valeur vénale de l'immeuble, eu égard à son état réel au moment de l'acquisition;";

4° à l'alinéa 1er, il est inséré un 3°ter et un 3°quater, rédigés comme suit :

"3°ter les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties, aux conditions que :

a) la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation ait été présentée à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la demande de restitution;

b) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'ait pas encore été constatée par un acte authentique;

c) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée ne soit pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation;

3°quater les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit, aux conditions que :

a) la réalisation de la condition résolutoire ait été constatée dans un acte signé par toutes les parties, présenté à l'enregistrement au plus tard en même temps que la demande de restitution; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire doit être également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties;

b) la convention résolue ne soit pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire;";

5° à l'alinéa 1er, il est inséré un 7°, rédigé comme suit :

"7° les droits perçus à défaut pour le donataire d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 140bis, § 2, 3°, dans le corps de l'acte ou au pied de l'acte, lorsque, dans le cas prévu à l'article 140bis, § 2, 3°, dernier alinéa, ce donataire introduit une demande pour bénéficier du taux réduit de l'article 140bis dans les deux ans de la présentation de l'acte à l'enregistrement; le donataire demandant l'application du droit réduit doit déclarer dans cette demande que les conditions de l'article 140bis sont réunies et il doit y annexer la déclaration signée et les pièces devant l'accompagner qui sont visées à l'article 140bis, § 2, 3°; cette demande produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 2172;";

6° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

"Sauf le cas de l'alinéa 1er, 3°bis, la restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général. Toutefois, par dérogation, dans le cas des restitutions visées aux 2°, 3°, 3°ter et 3°quater, la restitution s'effectue sous la seule déduction, le cas échéant, du droit fixe spécifique de 10 euros prévu par l'article 159bis."

Art. 69. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :

- de l'article 63, qui produit ses effets au 23 décembre 2005;

- des articles 64, 2°, 65, 1°, 2°, 3° et 4°, et 66, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006;

- des articles 64, 3°, et 68, 5°, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; toutefois, lorsqu'un acte concernant des biens visés par l'article 140bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, a été assujetti au droit d'enregistrement établi pour les donations avant la date de publication au Moniteur belge du présent décret, sans application du droit réduit prévu par cette disposition telle que modifiée par le présent décret avec effet au 1er janvier 2006, le délai de deux ans mentionné à l'article 209, 7°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel qu'inséré par l'article 68, 5°, du présent décret, commence à courir à partir du jour de la publication du présent décret au Moniteur belge ;

- de l'article 58, qui s'applique à toutes les acquisitions pour lesquelles les délais de 5 ans ou de trois ans, selon le cas, visés par l'article 60 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne sont pas encore expirés à la date de publication du présent décret au Moniteur belge ;

- de l'article 68, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°, qui s'applique à toutes les conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe qui ne sont pas antérieures de plus de deux ans à la date de publication du présent décret au Moniteur belge .

CHAPITRE VIII. - Modifications au Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 70. A l'article 97quinquies, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par l'article 2 du décret du 5 mars 2008, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :

"- le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 euro, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules."

Art. 71. A l'article 97septies, alinéa 2, du même Code, inséré par l'article 2 du décret du 5 mars 2008, il est ajouté un troisième tiret, rédigé comme suit :

"- le montant de l'Eco-Malus est égal à 0 euro, pour les véhicules qui sont visés par l'article 2, § 2, alinéa 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et qui sont immatriculés sous la marque d'immatriculation spécifique prévue par l'article 4, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules."

Art. 72. Le présent chapitre du présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

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Note
(1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 980 (2008-2009) Nos 1 à 4.
Compte rendu intégral. - Séance publique 29 avril 2009.
Discussion. - Votes.