Coordination officieuse

29 décembre 1988 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante (M.B. 12.01.1989)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 relatif à la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (M.B. 08.04.1999) et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 2000 (M.B. 18.02.2000)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § ler;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;
Vu les avis de l'Exécutif flamand du 18 février 1988 et de l'Exécutif régional wallon du 25 février 1988;
Vu l'omission de la part de I'Exécutif de la Région bruxelloise de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

[ Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Commission européenne a émis un avis motivé le 15 octobre 1998 pour transposition incomplète et incorrecte de la Directive 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante; que le Gouvernement wallon a adopté le 4 mars 1999 un arrêté relatif à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, qui a été publié au Moniteur belge du 8 avril 1999; que par cet arrêté le Gouvernement entendait répondre aux différents griefs formulés par la Commission dans son avis motivé du 15 octobre 1998; que l'arrêté précité a été notifié le 20 avril 1999 à la Commission européenne qui par un communiqué de presse annonçait le 7 juillet 1999, une saisine imminente de la Cour de Justice et qui a fait observer que deux griefs relatifs à la transposition incorrecte et incomplète de la Directive européenne 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante n'étaient pas encore rencontrés; que ces points portent sur les émissions d'amiante dans l'air et les mesures régulières des rejets d'effluents aqueux; que le projet d'arrêté a pour objectif de répondre à ces deux griefs et ainsi de mettre fin à la procédure en manquement entamée à l'encontre de la Région wallonne par la Commission européenne; que dans ce contexte, il importe d'adopter le plus rapidement possible les modifications réglementaires susceptibles de rencontrer les griefs de la Commission et par là, d'éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis au Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999,  en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement
Arrête : ]
[A.G.W. 27.01.2000]

 

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. [ Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant d'activités d'utilisation de l'amiante ou du travail de produits contenant de l'amiante.]
[A.G.W. 27.01.2000]

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

a) amiante : les silicates fibreux suivants :

b) amiante brut : le produit résultant d'un premier concassage du minerai;

[ c) utilisation de l'amiante : les activités qui entraînent la manipulation de quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :

1° la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière;

et/ou

2° la fabrication et la finition industrielle des produits suivants contenant de l'amiante brut : l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment, les produits de friction à base d'amiante, les filtres d'amiante, les textiles d'amiante, le papier et le carton d'amiante, les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante, les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;

d) travail des produits contenant l'amiante : les activités autres que l'utilisation de l'amiante qui sont susceptibles de dégager de l'amiante dans l'environnement et notamment les travaux de démolition de bâtiments, structures et installations contenant de l'amiante, ainsi que l'enlèvement sur ceux-ci, d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante et provoquant le rejet de fibres ou  de poussières d'amiante, ou encore le transport, le dépôt ou la mise en décharge contrôlée de déchets contenant des fibres ou des poussières d'amiante.]

§ 2. Pour l'application du présent arrêté les appellations " amiante-ciment ", " asbeste-ciment " et "fibro-ciment " sont réputées équivalentes.
[A.G.W. 04.03.1999]

Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, les établissements du secteur sont subdivisés en trois sous-secteurs :

  1. le sous-secteur 1 comprend les établissements où sont manipulées des quantités supérieures à 100 kilogrammes d'amiante brut par an et qui concernent :
    a) la production d'amiante brut à partir de minerai à l'exclusion de toute opération directement liée à l'exploitation minière;
    b) la fabrication et la finition industrielle des produits contenant de l'amiante brut, notamment :
    - les produits de friction à base d'amiante,
    - les filtres d'amiante,
    - les textiles d'amiante,
    - le papier et le carton d'amiante,
    - [ les matériaux d'assemblage, de conditionnement, d'armature et d'étanchéité à base d'amiante ] ,
    - les revêtements de sol et les mastics à base d'amiante;

  2. le sous-secteur 2 comprend les établissements qui fabriquent l'amiante-ciment ou les produits à base d'amiante-ciment;

  3. le sous-secteur 3 comprend les établissements qui appliquent une finition aux produits en amiante-ciment, telle que le durcissement, la peinture, l'ennoblissement ou des traitements mécaniques.
    [A.G.W. 04.03.1999]

[ Art. 3bis. Lors de l'utilisation de l'amiante ou lors du travail des produits contenant de l'amiante, les effluents aqueux d'amiante sont réduits à la source ou empêchés pour autant que cela soit possible avec des moyens raisonnables. Dans le cas d'utilisation de l'amiante, ces mesures font appel à la meilleure technologie disponible n'entraînant pas de coûts excessifs en ce compris, le cas échéant, le recyclage ou le traitement. ]
[A.G.W. 04.03.1999]

[ Art 3ter.  Les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs limites prévues dans les chapitres II, III et IV sont applicables, sont mesurés au minimum annuellement. ]
[A.G.W. 27.01.2000]

CHAPITRE II. - Les établissements du 1er sous-secteur

Art. 4. [ § 1er. Les déchets liquides provenant des établissements du sous-secteur 1 sont recyclés entièrement.

§ 2. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 5°, b) du règlement général, la teneur en matières en suspension des eaux usées provenant des travaux de nettoyage et d'entretien ne peut dépasser 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.

La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns avec séchage à 105°C et pesée.

Les conditions de déversements sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent fixé à 0,5 m3 par tonne de produit fabriqué. ]
[A.G.W. 04.03.1999]

CHAPITRE III. - Les établissements du 2e sous-secteur

[ Art. 4bis. Les déchets liquides provenant du sous-secteur 2 sont recyclés lorsque c'est économiquement réalisable. ]
[A.G.W. 04.03.1999]

Art. 5. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics par l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après " le règlement général ", s'ajoute la condition complémentaire suivante : la teneur en chrome hexavalent des eaux déversées ne peut dépasser 0,3 milligramme par litre.

La mesure se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Art. 6. § 1er. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2°, 3°, a) et b) et 5°, a) du règlement général :

  1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6,5;

  2. les conditions relatives à la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20 °C (BOD) ne sont pas d'application;

  3. la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 45 milligrammes par litre et 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.
    La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105 °C et pesée.

§ 2. Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 5°, a) du règlement général, la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 45 milligrammes par litre et 30 milligrammes par litre en moyenne sur 24 heures.
La détermination des matières en suspension (matières filtrables obtenues à partir de l'échantillon non précipité) se fait par filtration sur membrane de 0,45 microns, avec séchage à 105 °C et pesée.

Art. 7. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 0,5 m3 par tonne de produit fabriqué.

Pour les entreprises nouvelles, à savoir les entreprises mises en service après la date de publication du présent arrêté, le volume spécifique de référence de l'effluent est de 0,3 m3 par tonne de produit fabriqué. Lorsque la capacité d'une entreprise existante à la date de la publication du présent arrêté est étendue d'au moins 20% cette entreprise est considérée comme nouvelle.

CHAPITRE IV. - Les établissements du 3e sous-secteur

Art. 8. § 1er. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires suivantes :

  1. la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 700 milligrammes par litre;

  2. dans les eaux déversées, les teneurs suivantes, exprimées en milligrammes par litre, ne peuvent être dépassées :
    a) matières extractibles à l'éther de pétrole : 10;
    b) phosphore total, exprimé en phosphore : 10;
    c) azote Kjeldahl : 50;
    d) azote ammoniacal (N-NH4) : 25.

§ 2. Aux conditions générales prévues pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics par le règlement général, s'ajoutent les conditions complémentaires fixées au § 1er, 1° et 2°, b), c), et d) du présent article.

Art. 9. Par dérogation à l'article 7, 3°, a) et b), du règlement général, en ce qui concerne les déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, les conditions relatives à la demande biochimique d'oxygène, en 5 jours et à 20 °C (BOD) ne sont pas d'application.

Art. 10. Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1 m3 par tonne de produit traité.

Pour les entreprises nouvelles, à savoir les entreprises mises en service après la date de publication du présent arrêté, le volume spécifique de référence est de 0,8 m3 par tonne de produit traité.

Lorsque la capacité d'une entreprise existante à la date de publication du présent arrêté est étendue d'au moins 20 %, cette entreprise est considérée comme entreprise nouvelle.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11. L'arrêté royal du 2 avril 1986 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant d'établissements qui relèvent du secteur des industries de l'asbest-ciment, est abrogé.

Art. 12. Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.