Coordination officieuse
modifié par l'arrêté royal du 3 février 1988 (M.B. 22.03.1988)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement
général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux
de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies
artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les
articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet
1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés
européennes 82/176/CEE du 22 mars 1982 concernant les valeurs
limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure
du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, impose des
obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire
d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y
répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 14
septembre 1983, de l'Exécutif flamand du 21 septembre 1983 et de
l'Exécutif de la Région wallonne du 16 juillet 1984;
[Vu l'avis de l'Exécutif de
la Région bruxelloise du 17 novembre 1986;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif
régional wallon de donner suite à la demande d'avis du
Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les
consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa; ]
[ A.R. 03.02.1988 ]
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de
Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à
l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans
le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux
usées provenant des établissements industriels qui fabriquent
du chlore par électrolyse, par le procédé au mercure ou le
procédé au diaphragme; la préparation et la purification de la
saumure pour la fabrication du chlore sont également
concernées.
Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° " établissement nouveau " :
- l'établissement industriel mis en service après le 25 mars
1982;
- l'établissement existant dont la capacité d'électrolyse des
chlorures alcalins dans des cellules à cathode de mercure a
été augmentée de 30 % ou plus après le 25 mars 1982;
2° " établissement existant " : l'établissement industriel mis en service avant le 25 mars 1982;
3° " limite de détection " : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;
4° " précision " : l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés;
5° " exactitude " : la différence entre la valeur
réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne
expérimentale obtenue.
Art. 3. Les conditions complémentaires pour les déversements des eaux usées des établissements existants dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :
1° la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
2° la teneur en chlore organique des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
3° a) les quantités moyennes mensuelles de mercure
des eaux déversées ne pourront dépasser, en aucun cas, les
valeurs reprises à l'annexe I et ce, en conformité avec les
délais prescrits; les quantités journalières moyennes devant
être inférieures au quadruple des valeurs mensuelles;
b) la concentration en mercure, exprimée en moyenne
mensuelle, des eaux déversées ne pourra dépasser les valeurs
reprises à l'annexe II et ce, en conformité avec les délais
prescrits; les concentrations exprimées en moyennes
journalières doivent être inférieures au quadruple de la
moyenne mensuelle et ne peuvent en aucun cas dépasser, à partir
du 1er janvier 1986, 2 milligrammes par litre plus d'un jour par
mois (situation accidentelle);
c) pour prévenir tout pic de concentration accidentel
couvert notamment sous b, des dispositifs techniques
seront mis en place par les établissements industriels avant le
1er janvier 1986.
[Art. 3bis. Les conditions complémentaires, pour le déversement dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements nouveaux, sont les suivantes :
1° les conditions de l'article 3, 1° et 2°;
2° les rejets de mercure provenant du site d'établissement industriel nouveau à saumure recyclée, doivent être limités à moins de 0,5 gramme par tonne de capacité de production installée;
3° les saumures perdues ne peuvent être introduites dans les
eaux usées.] [A.R. 03.02.1988]
Art. 4. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2° et 5°, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales :
1° le pH ne peut être inférieur à 6 ou supérieur à 9, dans les eaux déversées;
2° la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 150
milligrammes par litre dans les eaux déversées.
Art. 5. [Pour vérifier si les rejets satisfont aux conditions fixées aux articles 3, 3bis et 4, un contrôle doit être organisé.] [A.R. 03.02.1988]
Il comporte le prélèvement quotidien d'un échantillon
représentatif du rejet pendant une période de 24 heures, la
mesure de la concentration de mercure dudit échantillon et la
mesure du débit total des rejets durant cette période.
La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois doit être
calculée en additionnant les quantités de mercure rejeté
chaque jour au cours de ce mois. Cette somme doit alors être
divisée par la capacité de production de chlore installée.
Cette capacité sera estimée par la formule suivante :
Qkg/an = K Ampères inst. x 8610 x 0,99n x 1,323 x 0,966
où
8610 correspond au nombre d'heures opérationnelles par an
n = nombre de cellules
1,323 = kg de chlore par KAh
0,966 = taux de conversion moyen.
Art. 6. § 1er. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux, est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la préoxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II). Pour la conservation des échantillons, on utilisera une solution d'acide nitrique additionnée de bichromate de potassium destinée à prévenir en particulier toute volatilisation ou adsorption de mercure lors des opérations d'échantillonnage. Les limites de détection doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude de l'ordre de 30 p.c. et une précision de l'ordre de 30 p.c. pour la concentration suivante : un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure spécifiée dans l'autorisation;
§ 2. La mesure du débit doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 p.c.; les eaux usées déversées devront être obligatoirement évacuées par un dispositif de contrôle calibré permettant d'enregistrer de façon permanente le débit de ces eaux déversées et indiquer la valeur de la quantité journalière d'eau déversée.
Art. 7. Les autorisations délivrées seront réexaminées au moins tous les quatre ans.
Art. 8. Le déversement des eaux usées dans les égouts publics est interdit.
Art. 9. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie du chlore dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
_____________________
Annexe I
Conditions sectorielles relatives au mercure et exprimées en charge polluante
La concentration de mercure (x) dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements; les valeurs limites - exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée - figurant dans le tableau ci-après, doivent être respectées dans tous les cas.
Unité de mesure |
Valeurs limites de la moyenne mensuelle à ne pas dépasser |
Observations |
|
---|---|---|---|
|
A partir de la date du présent arrêté |
A partir du 1er juillet 1986 |
|
Saumure recylée grammes de mercure (x) par tonne de capacité de production de chlore installée |
0,5 |
0,5 |
Applicables au mercure (x) présent dans les effluents provenant de l'unité de production de chlore |
|
1,5 |
1,0 |
Applicables à la quantité totale de mercure (x) présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel. |
Saumure perdue |
Rejet interdit |
Rejet interdit |
|
(x) Par mercure, on entend aussi bien mercure à l'état élémentaire que le mercure dans l'un de ses composés ("mercure total").
____________________
Annexe II
Conditions sectorielles relatives au mercure et exprimées en concentration
Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-après.
Unité de mesure |
Valeurs limites de la moyenne mensuelle à ne pas dépasser |
Observations |
|
---|---|---|---|
|
A la date du présent arrêté |
A partir du 1er juillet 1986 |
|
Saumure recylée microgrammes de mercure (x) par litre |
75 |
50 |
Applicables à la quantité totale de mercure (x) présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel. |
Saumure perdue |
Rejet interdit |
Rejet interdit |
|
Dans tous les cas, la teneur en mercure de l'eau déversée ne peut dépasser la valeur correspondant à la valeur limite de l'annexe I divisée par les besoins en eau par tonne de capacité de production de chlore installée.
(x) Par mercure, on entend aussi bien mercure à l'état élémentaire, que le mercure dans l'un de ses composés ("mercure total").