Coordination officieuse

12 septembre 1985 - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie du chlore dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics (M.B. 06.12.1985)

modifié par l'arrêté royal du 3 février 1988 (M.B. 22.03.1988)

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, § Ier;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, notamment les articles 9 et 20, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985;
Considérant que la directive du Conseil des Communautés européennes 82/176/CEE du 22 mars 1982 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins, impose des obligations aux Etats membres et qu'il est nécessaire d'introduire dans le droit interne des dispositions qui y répondent;
Vu les avis de 1'Exécutif de la Région bruxelloise du 14 septembre 1983, de l'Exécutif flamand du 21 septembre 1983 et de l'Exécutif de la Région wallonne du 16 juillet 1984;
[Vu l'avis de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 17 novembre 1986;
Vu l'omission de la part de l'Exécutif flamand et de l'Exécutif régional wallon de donner suite à la demande d'avis du Gouvernement dans le délai prévu par le protocole réglant les consultations des Exécutifs par le Gouvernement et vice-versa; ] [ A.R. 03.02.1988 ]
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons:

 

Article 1er. Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des établissements industriels qui fabriquent du chlore par électrolyse, par le procédé au mercure ou le procédé au diaphragme; la préparation et la purification de la saumure pour la fabrication du chlore sont également concernées.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° " établissement nouveau " :
- l'établissement industriel mis en service après le 25 mars 1982;
- l'établissement existant dont la capacité d'électrolyse des chlorures alcalins dans des cellules à cathode de mercure a été augmentée de 30 % ou plus après le 25 mars 1982;

2° " établissement existant " : l'établissement industriel mis en service avant le 25 mars 1982;

3° " limite de détection " : la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;

4° " précision " : l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés;

5° " exactitude " : la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.

Art. 3. Les conditions complémentaires pour les déversements des eaux usées des établissements existants dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :

1° la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;

2° la teneur en chlore organique des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;

3° a) les quantités moyennes mensuelles de mercure des eaux déversées ne pourront dépasser, en aucun cas, les valeurs reprises à l'annexe I et ce, en conformité avec les délais prescrits; les quantités journalières moyennes devant être inférieures au quadruple des valeurs mensuelles;
b) la concentration en mercure, exprimée en moyenne mensuelle, des eaux déversées ne pourra dépasser les valeurs reprises à l'annexe II et ce, en conformité avec les délais prescrits; les concentrations exprimées en moyennes journalières doivent être inférieures au quadruple de la moyenne mensuelle et ne peuvent en aucun cas dépasser, à partir du 1er janvier 1986, 2 milligrammes par litre plus d'un jour par mois (situation accidentelle);
c) pour prévenir tout pic de concentration accidentel couvert notamment sous b, des dispositifs techniques seront mis en place par les établissements industriels avant le 1er janvier 1986.

[Art. 3bis. Les conditions complémentaires, pour le déversement dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements nouveaux, sont les suivantes :

1° les conditions de l'article 3, 1° et 2°;

2° les rejets de mercure provenant du site d'établissement industriel nouveau à saumure recyclée, doivent être limités à moins de 0,5 gramme par tonne de capacité de production installée;

3° les saumures perdues ne peuvent être introduites dans les eaux usées.] [A.R. 03.02.1988]

Art. 4. Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2° et 5°, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales :

1° le pH ne peut être inférieur à 6 ou supérieur à 9, dans les eaux déversées;

2° la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 150 milligrammes par litre dans les eaux déversées.

Art. 5. [Pour vérifier si les rejets satisfont aux conditions fixées aux articles 3, 3bis et 4, un contrôle doit être organisé.] [A.R. 03.02.1988]

Il comporte le prélèvement quotidien d'un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures, la mesure de la concentration de mercure dudit échantillon et la mesure du débit total des rejets durant cette période.
La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois doit être calculée en additionnant les quantités de mercure rejeté chaque jour au cours de ce mois. Cette somme doit alors être divisée par la capacité de production de chlore installée. Cette capacité sera estimée par la formule suivante :
Qkg/an = K Ampères inst. x 8610 x 0,99n x 1,323 x 0,966

8610 correspond au nombre d'heures opérationnelles par an
n = nombre de cellules
1,323 = kg de chlore par KAh
0,966 = taux de conversion moyen.

Art. 6. § 1er. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux, est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la préoxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II). Pour la conservation des échantillons, on utilisera une solution d'acide nitrique additionnée de bichromate de potassium destinée à prévenir en particulier toute volatilisation ou adsorption de mercure lors des opérations d'échantillonnage. Les limites de détection doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude de l'ordre de 30 p.c. et une précision de l'ordre de 30 p.c. pour la concentration suivante : un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure spécifiée dans l'autorisation;

§ 2. La mesure du débit doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 p.c.; les eaux usées déversées devront être obligatoirement évacuées par un dispositif de contrôle calibré permettant d'enregistrer de façon permanente le débit de ces eaux déversées et indiquer la valeur de la quantité journalière d'eau déversée.

Art. 7. Les autorisations délivrées seront réexaminées au moins tous les quatre ans.

Art. 8. Le déversement des eaux usées dans les égouts publics est interdit.

Art. 9. L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie du chlore dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 10. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

_____________________

Annexe I

Conditions sectorielles relatives au mercure et exprimées en charge polluante

La concentration de mercure (x) dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements; les valeurs limites - exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée - figurant dans le tableau ci-après, doivent être respectées dans tous les cas.

Unité de mesure

Valeurs limites de la moyenne mensuelle à ne pas dépasser

Observations

 

A partir de la date du présent arrêté

A partir du 1er juillet 1986

 

Saumure recylée grammes de mercure (x) par tonne de capacité de production de chlore installée

0,5

0,5

Applicables au mercure (x) présent dans les effluents provenant de l'unité de production de chlore

 

1,5

1,0

Applicables à la quantité totale de mercure (x) présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel.

Saumure perdue

Rejet interdit

Rejet interdit

 

(x) Par mercure, on entend aussi bien mercure à l'état élémentaire que le mercure dans l'un de ses composés ("mercure total").

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Annexe II

Conditions sectorielles relatives au mercure et exprimées en concentration

Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées figurent dans le tableau ci-après.

Unité de mesure

Valeurs limites de la moyenne mensuelle à ne pas dépasser

Observations

 

A la date du présent arrêté

A partir du 1er juillet 1986

 

Saumure recylée microgrammes de mercure (x) par litre

75

50

Applicables à la quantité totale de mercure (x) présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel.

Saumure perdue

Rejet interdit

Rejet interdit

 

Dans tous les cas, la teneur en mercure de l'eau déversée ne peut dépasser la valeur correspondant à la valeur limite de l'annexe I divisée par les besoins en eau par tonne de capacité de production de chlore installée.

(x) Par mercure, on entend aussi bien mercure à l'état élémentaire, que le mercure dans l'un de ses composés ("mercure total").