Coordination officieuse

3 août 1976 - Arrêté royal portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales (M.B. 29.09.1976 Err. 11.11.1976 et 03.09.1977)

modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 1985 (M.B. 31.10.1985), du 04.11.1987 (M.B. 21.11.1987 - Err. 09.01.1988), par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux résiduaires (M.B. 08.07.1995) et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (M.B. 21.09.2002)

Abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par :
- Arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 fixant les conditions sectorielles relatives aux stations d'épuration individuelle et aux systèmes d'épuration individuelle installés en dérogation à l'obligation de raccordement à l'égout
- Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture
- Arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2008 fixant les conditions intégrales relatives aux unités d'épuration individuelle et aux installations d'épuration individuelle
- Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
- Arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 portant conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classée
- Arrêté du Gouvernement wallon du 10 novembre 2010 déterminant les conditions intégrales relatives aux friteries permanentes

- Arrêté du Gouvernement wallon du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations produisant du dioxyde de titane

 

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 3 § ler, 36 § 3, 44 § 1er et 49, second alinéa;
Vu la loi du ler août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l'application de l'article 107quater de la Constitution, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1975 délimitant, parmi les attributions des Ministères de la Santé publique et de la Famille, de l'Agriculture, des Travaux publics et des Affaires économiques, les matières relevant de la politique de l'eau où une politique régionale différenciée se justifie en tout ou en partie, notamment l'article 1er
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats-Membres;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté;
Vu le Traité entre la Belgique et les Pays-Bas au sujet des eaux du canal Gand-Terneuzen, donné à Bruxelles le 20 juin 1960 et approuvé par la loi du 4 janvier 1961;
Vu l'avis du Comité ministériel de l'Environnement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, premier alinéa;
Vu l'urgence;
[Vu les avis de l'Exécutif flamand du 17 avril 1985, de l'Exécutif de la Région wallonne du 19 septembre 1984 et de l'Exécutif de la Région bruxelloise du 12 mars 1985;
Vu l'avis du Conseil d'Etat; ] [A.R. 12.07.1985]
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, de Notre Ministre des Affaires wallonnes, de Notre Ministre des Affaires flamandes, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de Not
re Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques,
Nous avons arrêté et arrêtons:

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme :

1° "eaux de surface ordinaires": les eaux côtières, les eaux des voies navigables ou qui sont classées comme telles, les eaux des cours d'eau non navigables et des voies d'écoulement d'eau à débit permanent ou intermittent ainsi que les eaux courantes et stagnantes du domaine public en général, à l'exception des égouts publics et des voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, tels que définis ci-après;

2° "égouts publics": les voies publiques d'écoulement d'eau construites sous forme soit de conduite souterraine, soit de rigole ou de fossé à ciel ouvert et affectées à la collecte d'eaux usées;

3° "voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales": les rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales;

4° "eaux usées domestiques normales":

a) les eaux usées qui ne contiennent que :

- des eaux provenant d'installations sanitaires,
- des eaux de cuisine,
- des eaux provenant du nettoyage de bâtiments tels qu'habitations, bureaux, locaux où est exercé un commerce de gros ou de détail, salles de spectacle, casernes, campings, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades non contagieux sont hébergés et reçoivent des soins, bassins de natation, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure,
- des eaux de lessive à domicile,
- des eaux de lavage des cycles non pourvus de moteurs (bicyclettes, tandems, tricycles, etc.) et des cyclomoteurs (cylindrée n'excédant pas 50 cm3),
- des eaux de lavage de moins de dix véhicules et de leurs remorques par jour (tels que voitures, camionnettes et camions, autobus et autocars, tracteurs, motocyclettes), à l'exception des véhicules sur rail;
- ainsi que, le cas échéant, des eaux de pluie;

b) les eaux usées provenant des établissements de lavage de linge dont les machines sont utilisées exclusivement par la clientèle;

c) les eaux usées provenant des usines, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes, sauf lorsque l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que les eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur, et qu'elles doivent être classées dans " les eaux usées autres que les eaux usées domestiques normales ";

d) les eaux usées provenant des exploitations agricoles ou d'élevage à l'exception des entreprises visées au 5,d, ci-dessous;

5° "eaux usées autres que domestiques normales":

a) les eaux usées autres que celles qui sont mentionnées au 4°, a, ci-dessus et provenant des fabriques, ateliers, dépôts ou laboratoires occupant sept personnes au moins;

b) les eaux usées provenant des fabriques, ateliers, dépôts et laboratoires occupant moins de sept personnes si l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement estime que ces eaux usées sont nuisibles aux égouts et/ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration des eaux et/ou au milieu récepteur;

c) les eaux usées provenant des hôpitaux, cliniques et autres établissements où des malades contagieux sont hébergés et reçoivent des soins; d) les eaux usées provenant des établissements où sont élevés ou gardés plus de :

- dix têtes de gros bétail,
- vingt-cinq porcs sevrés,
- cinquante têtes de petit bétail,
- trois cents volailles,
- trois cents autres petits animaux,
- dix équidés,
- ainsi que les eaux usées provenant de ménageries permanentes et de jardins zoologiques;

6° "eaux de refroidissement": les eaux qui sont utilisées dans l'industrie pour le refroidissement en circuit ouvert et qui ne sont pas entrées en contact avec les matières à refroidir;

7° "eaux déversées": les eaux qui coulent dans une conduite de décharge d'eaux usées à l'endroit du dispositif dont question aux articles 13, 2° et 3°, 24, 2° et 3°.
Les eaux qui, à l'exutoire de la conduite de décharge, s'écoulent dans une eau de surface ordinaire, dans un égout public ou dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, peuvent également être considérées comme " eaux déversées " pour le contrôle des déversements d'eaux usées, si aucun raccordement à la conduite de décharge entre le point visé à l'alinéa précédent et l'exutoire de la conduite, n'a été admis dans l'autorisation de déversement;

8° "eau de surface prélevée": l'eau prélevée directement dans une eau de surface ordinaire et qui n'a donc pas été fournie par un tiers;

9° "eaux d'égouts épurés": les eaux en provenance des installations d'épuration traitant les eaux des égouts publics.

§ 2. En cas de contestation sur le classement d'une voie d'écoulement sous les 1°, 2° ou 3° du § 1er du présent article, le classement est fixé par Nous sur proposition du Comité ministériel compétent.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux déversements d'eaux usées :

1° dans les eaux de surface ordinaires;

2° dans les égouts publics;

3° dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.

CHAPITRE II. - Dispositions préliminaires

Art. 3. [Les conditions de déversement générales, sectorielles et particulières définies dans le présent arrêté doivent être axées sur la réalisation des normes de qualité de base, fixées par Nous.

[ ... ] (2).] (1)
(1) [A.R. 04.11.1987] -  (2) [A.G.W. 04.07.2002]

Art. 4. Il est interdit de jeter ou déverser dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières.

[Art. 4bis. Les conditions générales visées aux articles 7 et 19 du présent arrêté, ainsi que les conditions sectorielles fixées en vertu des articles 9 et 20 du présent arrêté, sont des valeurs maximales à respecter à tout moment.

Les conditions générales et sectorielles peuvent toutefois être exprimées en valeurs moyennes.

Les valeurs maximales peuvent aussi être transformées dans l'autorisation de déversement en valeurs moyennes pour une période de 24 heures; dans ce cas, ces valeurs moyennes équivalent aux deux tiers des valeurs fixées dans le présent arrêté et dans les arrêtés sectoriels et à tout moment la valeur correspondant à cinq fois ces dernières valeurs ne peut être dépassée. Dans ce cas les entreprises sont tenues de placer des appareils de mesure et/ou d'enregistrement et/ou d'échantillonnage permettant le contrôle du respect des valeurs moyennes.

Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur.]
[A.R. 12.07.1985]

CHAPITRE III - Déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires

Art 5. Le déversement des eaux usées dans une eau de surface ordinaire, peut être autorisé aux conditions suivantes :

1° les conditions générales formulées aux articles 6, 7 et 8 respectivement pour les eaux usées domestiques normales, les eaux usées autres que domestiques normales et les eaux de refroidissement;

2° les conditions sectorielles visées à l'article 9;

3° les conditions particulières visées à l'article 10;

4° les autres conditions dont question aux articles 11 à 15 compris.

Art. 6. Les conditions générales de déversement des eaux usées domestiques normales dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice doivent être désinfectées.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées, ainsi que la nature et la quantité des produits désinfectants qui peuvent être utilisés;

2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

3° (1) la demande biochimique d'oxygène en cinq jours à 20° C des eaux déversées ne peut dépasser les valeurs suivantes:

a) 30 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les eaux côtières, dans les fleuves et rivières navigables ou classés comme tels, à l'exception des canaux et la Dendre d'Ath à son embouchure, la Dyle de Werchter à son embouchure, le Demer de Diest à Werchter, la Lys de la frontière française à Gand et dans les cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

b) 15 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les autres eaux de surface ordinaires;

c) par dérogation aux a et b ci-dessus, 50 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements des eaux usées provenant d'immeubles à usage exclusif d'habitation et où sont logées moins de vingt personnes;

4° le contenu d'un flacon en verre blanc de 150 millilitres :

- rempli d'un échantillon fraîchement prélevé des eaux déversées auquel on ajoute 0,4 millilitre d'une solution de 0,05 p.c. de bleu de méthylène,
- bouché à l'émeri,
- et conservé à une température de plus ou moins 20° C à l'abri de la lumière,
ne peut se décolorer avant trois jours;

5° (1) dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées :

a) 0,5 millilitre par litre pour les matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);

b) 60 millilitres par litre pour les matières en suspension;

c) 3 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone;

d) [...]

6° en outre, les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances reprises à l'annexe III du présent règlement ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore et à la faune.

Il en est de même pour les substances susceptibles de provoquer l'eutrophisation des eaux réceptrices.

Les impétrants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande d'autorisation, des données complètes à cet égard ;

[7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.
En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées.]
[A.R. 12.07.1985]

Art. 7. Les conditions générales de déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes :

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice, doivent être désinfectées.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées, ainsi que la nature et la quantité des produits désinfectants qui peuvent être utilisés;

2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5.
Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6,5, peut être admis comme valeur limite du pH;

3° (1) la demande biochimique d'oxygène en 5 jours à 20° C des eaux déversées ne peut dépasser les valeurs suivantes :

a) 30 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les eaux côtières et dans les fleuves et rivières navigables ou classés comme tels par le gouvernement à l'exception des canaux et la Dendre d'Ath à son embouchure, la Dyle de Werchter à son embouchure, le Demer de Diest à Werchter, la Lys de la frontière française à Gand, ainsi que dans les cours d'eau non navigables des première et deuxième catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

b) 15 milligrammes de consommation d'oxygène par litre pour les déversements dans les autres eaux de surface ordinaires;

4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30°C;

5° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées :

a) 0,5 millilitre par litre pour les matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures);

b) 60 milligrammes par litre pour les matières en suspension;

c) 5 milligrammes par litre pour les hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone;

d) [...]

e) 3 milligrammes par litre pour les détergents anioniques, cationiques et non ioniques;

6° en outre, les eaux déversées ne peuvent sans autorisation expresse contenir les substances reprises à l'annexe III du présent règlement ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore ou à la faune.

Il en est de même pour les substances susceptibles de provoquer l'eutrophisation des eaux réceptrices.

Les impétrants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande d'autorisation des données complètes à cet égard;

7° si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, les teneurs fixées aux 3° et 5° du présent paragraphe sont à ajouter aux teneurs de l'eau prélevée;

[8° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque.

En cas de doute, cela peut être constaté en versant l'échantillon dans une ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées.]
[A.R. 12.07.1985]

Art. 8. § 1er. Les conditions générales de déversement des eaux de refroidissement dans les eaux de surface ordinaires, sont les suivantes :

1° les eaux à déverser qui contiennent des organismes pathogènes dans des proportions telles qu'ils risquent de contaminer dangereusement l'eau réceptrice doivent être désinfectées.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut fixer les valeurs limites des germes pathogènes tolérés dans les eaux déversées, ainsi que la nature et la quantité des produits désinfectants qui peuvent être utilisés;

2° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 8,5 ou inférieur à 6,5.

Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 8,5 ou inférieur à 6,5, peut être admis comme valeur limite du pH;

3° la teneur en oxygène dissous des eaux déversées doit atteindre au moins 4 milligrammes par litre.

Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire dont la teneur en oxygène dissous est inférieure à 4 milligrammes par litre, la teneur en oxygène dissous de l'eau déversée doit au moins être égale à celle de l'eau réceptrice en amont de la prise d'eau;

4° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30° C;

5° en outre, les eaux déversées ne peuvent sans autorisation expresse contenir les substances reprises à l'annexe III du présent arrêté ainsi que toute autre substance en concentration pouvant être directement ou indirectement nuisible à la santé de l'homme, à la flore et à la faune.

Il en est de même pour les substances susceptibles de provoquer l'eutrophisation des eaux réceptrices.

Les impétrants sont tenus, le cas échéant, de fournir lors de leur demande d'autorisation des données complètes à cet égard;

6° la différence entre la demande chimique d'oxygène des eaux déversées et celle de l'eau de surface ordinaire et/ou de l'eau souterraine prélevée ne peut dépasser 30 milligrammes de consommation d'oxygène par litre.

§ 2. Pour les centrales électriques, les conditions de déversement seront fixées par Nous, cas par cas, sur proposition des Ministres à compétence nationale et régionale en matière d'épuration des eaux.

Art. 9. § 1er. Des conditions sectorielles peuvent être fixées par Nous, sur proposition du Ministre à compétence nationale en matière d'épuration des eaux, pour toutes les entreprises d'un même secteur ou sous-secteur.

§ 2. Ces conditions peuvent compléter les conditions générales.

§ 3. Elles peuvent aussi y déroger dans un sens plus sévère, si cela est possible eu égard au secteur ou sous-secteur considéré et si cela est nécessaire pour lutter contre la pollution des eaux de surface.

§ 4. [Elles peuvent aussi y déroger dans un sens moins sévère dans la mesure où il apparaît que pour un secteur ou sous-secteur considéré, aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet de répondre aux conditions générales.]

§ 5. Les conditions sectorielles peuvent notamment consister :

a) [en quantités spécifiques de polluants, c'est-à-dire en quantités maximales de polluants par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne occupée dans l'entreprise.
Dans cette éventualité, l'autorisation de décharge précisera, dans chaque cas, les concentrations limites admises dans les eaux déversées, calculées d'après les quantités d'eaux déversées et la production.
Les quantités spécifiques de polluants peuvent également être exprimées en concentrations de polluant associées à un volume spécifique de référence (quantité d'eau usée déversée par une unité de produit fabriqué ou traité ou par personne employée dans l'entreprise).
Ce volume de référence est aussi valable pour les conditions générales applicables aux secteurs considérés.
Pour les entreprises dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs des conditions sectorielles sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.
Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur.]

b) en quantités maximales d'eau qui peuvent être déversées par quantité de produits fabriqués.

§ 6. Pour les centrales électriques, les conditions de déversement seront fixées par Nous, cas par cas, sur proposition des Ministres à compétence nationale et régionale en matière d'épuration d'eau.

[§ 7. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, les valeurs des conditions sectorielles de déversement peuvent être additionnées aux teneurs correspondantes de l'eau prélevée, sauf pour les paramètres microbiologiques (non compris le BOD), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur.

Toutefois, si la valeur des paramètres microbiologiques (non compris le BOD), du pH, de la température, du goût, de la couleur et de l'odeur dans l'eau réceptrice dépasse la valeur naturelle et/ou rend impossible le respect des conditions générales ou sectorielles ou si la valeur naturelle elle-même, dépasse la valeur générale ou sectorielle, l'autorité qui délivre l'autorisation peut en tenir compte de la façon la plus adéquate pour chaque cas particulier.]

[§ 8. Les conditions sectorielles ne peuvent être révisées qu'après un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'arrêté qui les a fixées est entré en vigueur, sauf si leur révision s'impose pour respecter des engagements internationaux.] [A.R. 12.07.1985]

Art. 10. [ § 1. L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement peut, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, fixer dans l'acte d'autorisation des conditions particulières qui résultent des circonstances locales et qui sont nécessaires pour :

a) tenir compte des normes de qualité de base définies par Nous;

b) tenir compte du fonctionnement normal des industries existantes et pour permettre l'implantation de nouvelles industries.] [A.R. 04.11.1987]

§ 2. Les conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles.

§ 3. Elles peuvent compléter lesdites conditions.

§ 4. Conformément à l'article 45 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, des conditions particulières moins sévères que les conditions de déversement générales et sectorielles peuvent être fixées par Nous, sur proposition du Comité ministériel compétent dans un arrêté circonstancié, dans la mesure où il apparaît qu'aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet à l'entreprise concernée de répondre aux conditions générales et sectorielles.

Dans ce cas, les dérogations accordées sont assorties d'un délai au bout duquel, elles devront être soit confirmées, soit partiellement ou complètement abolies en fonction des progrès, scientifiques et technologiques réalisés entre-temps.

Art. 11. L'autorisation de décharge peut imposer que les déversements des différents types d'eau soient effectués séparément.

Art. 12. L'autorisation de décharge peut imposer des dispositions :

1° en vue de limiter le risque de déversement accidentel d'eaux usées ou de substances dangereuses;

2° pour que l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement soit informée immédiatement d'un tel risque.

Art. 13. L'autorisation de décharge peut mentionner :

1° la quantité maximale d'eaux usées qui peut être déversée par jour ainsi que le débit instantané maximum de ces eaux;

2° que les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif :

a) indiquant soit au moment des contrôles, soit de façon permanente, la valeur du débit instantané ou de certaines caractéristiques des eaux déversées.

Le bon fonctionnement de ce dispositif de contrôle relève de la responsabilité de l'entreprise concernée qui désigne une personne à cet effet. Si cette personne constate que les résultats des mesures sont imputables à un mauvais fonctionnement des appareils de mesure, elle peut, après étalonnage, remettre ces appareils en état de bon fonctionnement, sous les conditions suivantes :

- un échantillonneur automatique et scellé doit pouvoir prendre un échantillon au moment où les appareils doivent être mis au point;

- la personne responsable pour le bon fonctionnement de ces appareils doit immédiatement prévenir le service compétent pour le contrôle des eaux usées de l'entreprise considérée de ce que les appareils de mesure ont été remis au point et qu'un échantillon est à sa disposition;

b) indiquant la valeur de la quantité journalière des eaux déversées;

c) permettant le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées.

Ce dispositif doit être accessible sans formalités préalables et être placé à un endroit offrant toutes les garanties du point de vue de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées;

3° qu'une chambre de visite permettant de prendre facilement des échantillons des eaux déversées soit installée sur toute conduite d'évacuation d'eau.

Art 14. L'autorisation de décharge peut imposer que des plans et notices relatifs notamment au dispositif visé à l'article 13, 2°, établis en conformité avec les conditions fixées dans l'acte d'autorisation, soient envoyés par le détenteur de l'autorisation au service compétent.

Art. 15. Toute modification permanente de la quantité ou de la composition des eaux déversées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de décharge.

Art. 16. [ ... ] [A.G.W. 23.03.1995]

CHAPITRE IV. - Déversement des eaux usées dans les égouts publics

Section Ire - Déversement des eaux usées domestiques normales dans les égouts publics

Art. 17. Le déversement des eaux usées domestiques normales dans les égouts publics peut être autorisé aux conditions générales suivantes :

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matière plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir :

a) des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;

b) d'autres matières extractibles à l'éther de pétrole à une teneur supérieure à 0,5 g/l;

c) d'autres substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses.

Section II. - Déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics

Art. 18. Le déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics peut être autorisé aux conditions suivantes:

1° les conditions générales formulées à l'article 19;

2° les conditions sectorielles visées à l'article 20;

3° les conditions particulières visées à l'article 21;

4° les autres conditions dont question aux articles 22 à 26 compris.

Art 19. Les conditions générales de déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les égouts publics sont les suivantes:

1° le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 9,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45° C;

3° les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1 cm.
Ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement et d'épuration;

4° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz.
Les eaux déversées ne peuvent dégager des émanations qui dégradent le milieu;

5° dans les eaux déversées, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées :

a) 1 g/l de matières en suspension;

b) 0,5 g/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;

6° en outre, les eaux déversées ne peuvent contenir, sans autorisation expresse, des substances susceptibles de provoquer :

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

b) une détérioration ou obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

d) une pollution grave de l'eau de surface réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse.

Art. 20. § 1er. Des conditions sectorielles peuvent être fixées par Nous, sur proposition du Ministre à compétence nationale en matière d'épuration des eaux pour toutes les entreprises d'un même secteur ou sous-secteur.

§ 2. Ces conditions peuvent compléter les conditions générales.

§ 3. Elles peuvent aussi y déroger dans un sens plus sévère si cela est possible eu égard au secteur ou sous-secteur considéré et si cela est nécessaire pour lutter contre la pollution des eaux de surface.

§ 4. [Elles peuvent aussi y déroger dans un sens moins sévère dans la mesure où il apparaît que pour un secteur ou sous-secteur considéré, aucun procédé d'épuration commercialisé ne permet de répondre aux conditions générales.]

§ 5. Les conditions sectorielles peuvent notamment consister :

a) [en quantités spécifiques de polluants, c'est-à-dire en quantités maximales de polluants par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne occupée dans l'entreprise.

Dans cette éventualité, l'autorisation de décharge précisera, dans chaque cas, les concentrations limites admises, dans les eaux déversées, calculées d'après les quantités d'eaux déversées et la production.

Les quantités spécifiques de polluants peuvent également être exprimées en concentrations de polluants associées à un volume spécifique de référence (quantité d'eau usée déversée par unité de produit fabriqué ou traité ou par personne employée dans l'entreprise ].

Ce volume de référence est aussi valable pour les conditions générales applicables aux secteurs considérés.

Pour les entreprises dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs des conditions sectorielles sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.

Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (BOD non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur. ]

b) en quantités maximales d'eau qui peuvent être déversées par quantité de produits fabriqués.

[§ 6. Les conditions sectorielles ne peuvent être révisées qu'après un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'arrêté qui les a fixées est entré en vigueur, sauf si leur révision s'impose pour respecter des engagements internationaux.] [A.R. 12.07.1985]

Art. 21. § 1er. L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement peut, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, fixer dans l'acte d'autorisation des conditions particulières en vue d'éviter :

a) un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;

b) un risque de détérioration ou d'obstruction des canalisations;

c) une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

d) un risque de pollution grave de l'eau réceptrice dans laquelle l'égout public se déverse.

§ 2. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles.

§ 3. Ces conditions particulières pourront être moins sévères s'il existe une convention qui le permet entre l'impétrant et l'autorité qui exploite la station d'épuration des eaux recevant les eaux usées industrielles, s'il apparaît que ces eaux avec leurs charges polluantes existantes peuvent être traitées de manière satisfaisante dans cette station d'épuration.

§ 4. Elles peuvent aussi compléter lesdites conditions.

Art. 22. L'autorisation de décharge peut imposer que les déversements des différents types d'eaux soient effectués séparément.

Art. 23. L'autorisation de décharge peut imposer des dispositions :

1° en vue de limiter le risque de déversement accidentel d'eaux usées ou de substances dangereuses;

2° pour que l'autorité compétente soit informée immédiatement si un tel risque se présente.

Art. 24. L'autorisation de décharge peut mentionner :

1° la quantité maximale d'eaux usées qui peut être déversée par jour ainsi que le débit instantané maximum de ces eaux;

2° que les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif :

a) indiquant, soit au moment des contrôles, soit de façon permanente, la valeur du débit instantané ou de certaines caractéristiques des eaux déversées.

Le bon fonctionnement de ce dispositif de contrôle relève de la responsabilité de l'entreprise concernée qui désigne une personne à cet effet. Si cette personne constate que les résultats des mesures sont imputables à un mauvais fonctionnement des appareils de mesure, elle peut, après étalonnage, remettre ces appareils en état de bon fonctionnement, sous les conditions suivantes :

- un échantillonneur automatique et scellé doit pouvoir prendre un échantillon au moment où les appareils doivent être mis au point;

- la personne responsable pour le bon fonctionnement de ces appareils doit immédiatement prévenir le service compétent pour le contrôle des eaux usées de l'entreprise considérée de ce que les appareils de mesure ont été remis au point et qu'un échantillon est à sa disposition;

b) indiquant la valeur de la quantité journalière des eaux déversées;

c) permettant le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées.

Ce dispositif doit être accessible sans formalités préalables et être placé à un endroit offrant toutes les garanties du point de vue de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées;

3° qu'une chambre de visite permettant de prendre facilement des échantillons des eaux déversées soit installée sur toute conduite d'évacuation d'eau.

Art. 25. L'autorisation de décharge peut imposer que les plans et les notices relatifs notamment au dispositif visé à l'article 24, 2°, établis en conformité avec les conditions fixées dans l'acte d'autorisation soient envoyés par le détenteur de l'autorisation à l'autorité compétente.

Art. 26. Toute modification permanente de la quantité ou de la composition des eaux déversées doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation de décharge.

CHAPITRE V. - Déversement des eaux dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales

Art. 27. Aucun déversement d'eaux usées dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales desservant une voie publique n'est admis lorsque cette voie publique est pourvue d'égouts publics.

Art. 28. Lorsque la voie publique est dépourvue d'égouts publics, le déversement des eaux usées domestiques normales à l'exception des eaux contenant des matières d'origine fécale, dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, peut être autorisé aux conditions suivantes :

1° les eaux déversées doivent être efficacement traitées par un dispositif d'élimination des matières grasses, des matières décantables et flottantes;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir plus de 5 mg/l de matières extractibles à l'éther de pétrole;

3° les eaux déversées ne peuvent dégager ou provoquer le dégagement d'odeurs incommodantes.

Art. 29. Lorsque la voie publique est dépourvue d'égouts publics et que, de plus, les eaux usées ne peuvent être déversées conformément aux lois et règlements dans un cours d'eau proche, le déversement des eaux usées domestiques normales, contenant des matières d'origine fécale, dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, peut être autorisé aux conditions suivantes :

1° les eaux déversées doivent être préalablement traitées dans une installation d'épuration des eaux répondant aux conditions suivantes :

a) être facilement accessible pour la visite de ses divers éléments ainsi que pour la vidange des boues;

b) permettre le prélèvement aisé des échantillons de l'eau traitée;

2° les eaux traitées ne peuvent être nuisibles à la faune ou à la flore aquatiques, ni aux animaux qui s'abreuvent à l'eau de surface dans laquelle débouche la voie d'écoulement;

3° les eaux traitées doivent, de plus, satisfaire aux conditions fixées à l'article 6 à l'exception du 3°;

4° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours à 20° C des eaux traitées ne peut dépasser les valeurs suivantes :

a) 25 mg/l si l'eau de surface dans laquelle débouche la voie d'écoulement est une eau côtière, un fleuve ou une rivière navigable ou classée comme telle par le gouvernement, ou un cours d'eau non navigable des première ou deuxième catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

b) 15 mg/l si l'eau de surface dans laquelle débouche la voie d'écoulement est une autre eau de surface que celles mentionnées en a ci-dessus.

Art. 30. Le déversement des eaux usées autres que domestiques normales dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est interdit.

CHAPITRE VI. - Demandes d'autorisation des déversements d'eaux usées

Art. 31. [ ... ]  [A.G.W. 04.07.2002]

CHAPITRE VII. - Contrôle des déversements d'eaux usées

Art. 32. § 1er. Dans le cas d'un déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire, il y a lieu à l'occasion des opérations de contrôle de prendre au moins un échantillon de l'eau déversée.
Un échantillon au moins est également prélevé en amont de la prise d'eau dans le cas de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire.

Des échantillons peuvent aussi être prélevés en aval de la décharge.

§ 2. Dans le cas d'un déversement d'eaux usées dans un égout public ou dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, il y a lieu, à l'occasion des opérations de contrôle, de prendre un échantillon au moins des eaux déversées.

§ 3. Les infractions à l'article 30 du présent arrêté peuvent être établies par la simple constatation de la provenance des eaux déversées au moyen d'un plan des lieux annexé au procès-verbal sans qu'il y ait eu prise d'échantillon.

Art. 33. § 1er. Chaque échantillon sera constitué de deux parties égales d'au moins trois litres.

Toutes les opérations effectuées lors de la prise d'échantillons et nécessaires à une bonne analyse de ceux-ci, doivent se faire sur les deux parties et être mentionnées au procès-verbal.

§ 2. Le procès-verbal et son annexe, établis l'un et l'autre suivant le modèle annexé au présent arrêté, sont datés et signés par l'agent qui prélève les échantillons et contresignés par un autre agent, ou, à défaut, par un témoin requis pour assister au prélèvement.

§ 3. L'agent qui a prélevé les échantillons remet ou envoie dans les trois jours ouvrables suivant la date de la prise d'échantillons, le procès-verbal et son annexe :

a) à l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de décharge;

b) au détenteur de l'autorisation pour la décharge contrôlée;

c) au fonctionnaire dirigeant du Service de l'épuration des eaux usées du Ministère de la Santé publique et de la Famille;

d) au chef du laboratoire qui effectuera l'analyse officielle.

§ 4. Les échantillons, qu'ils soient destinés à la contre-analyse ou à l'analyse, sont remis ou expédiés, dans les vingt-quatre heures de la prise d'échantillons, au laboratoire de l'Etat ou au laboratoire agréé, chargé de l'analyse officielle.

Les protocoles d'analyse et de contre-analyse sont transmis par les laboratoires à l'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement; une copie de ce protocole est envoyée ou remise au fonctionnaire dirigeant du Service de l'épuration des eaux usées du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

§ 5. pendant les cinq jours ouvrables qui suivent celui du prélèvement d'échantillons, la partie de ceux-ci qui est destinée à une contre-analyse éventuelle, est tenue à la disposition du détenteur de l'autorisation pour la décharge contrôlée; cette personne en est avisée aussitôt après le prélèvement par l'agent qui y a procédé.

L'échantillon est conservé à l'abri de la lumière à une température de 4° C.

§ 6. Le contrôle de l'application des articles 7 à 10 compris, 19 à 21 compris, peut être effectué sur base des indications fournies par les dispositifs de contrôle visés aux articles 13, 2°, et 24, 2°.

L'autorité compétente pour l'octroi de l'autorisation de déversement peut faire procéder à l'étalonnage du dispositif par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cette fin.

Le détenteur de l'autorisation de déversement ou son représentant peut assister à l'étalonnage et y inviter un représentant d'un autre laboratoire.

§ 7. Le contrôle des déversements d'eaux usées peut également être effectué au moyen d'appareils approuvés par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie et déterminant sur place, automatiquement ou non, les caractéristiques des eaux déversées.

Dans ce cas, le détenteur de l'autorisation pour la décharge contrôlée ou un représentant d'un laboratoire agréé désigné par lui, doit assister aux mesures.

Les résultats de ces mesures sont repris dans le procès-verbal et contresignés par le détenteur de l'autorisation de déversement ou son représentant, s'il en approuve la validité. En cas de contestation, des échantillons doivent être prélevés conformément aux dispositions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article.

Art. 34. Pour obtenir l'agréation prévue à l'article 36, § 3 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, les laboratoires doivent répondre aux conditions d'organisation et de fonctionnement qui correspondent aux exigences formulées en matière d'analyse par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Un laboratoire peut être agréé, soit pour effectuer des analyses d'échantillons sur demande de l'autorité qui délivre l'autorisation de déversement, soit pour effectuer des contre-analyses de ces mêmes échantillons sur demande du détenteur de l'autorisation de déversement.
L'agréation est accordée par le Ministre à compétence régionale en matière d'épuration des eaux usées.

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 35. Les conditions prévues dans les actes d'autorisation devront être respectées au plus tard quarante mois après l'octroi de l'autorisation.

Un délai plus court, mais non inférieur à vingt mois, peut être fixé par Nous, sur proposition du Ministre à compétence régionale en matière d'épuration des eaux usées.

Art. 36. Les autorisations délivrées en vertu de l'arrêté royal du 23 janvier 1974, portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface, doivent être adaptées aux conditions générales et sectorielles du présent arrêté. Les conditions particulières restent le cas échéant valables.

Pour les autres entreprises, les conditions de déversement imposées en vertu de la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, restent valables jusqu'au moment où elles doivent respecter les conditions du présent arrêté.

L'arrêté royal du 29 décembre 1953 fixant en exécution de la loi du 11 mars 1950 les conditions générales de décharge d'eaux usées ne provenant pas d'égouts communaux, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 1957 et 3 décembre 1963, reste en vigueur uniquement pour l'application de l'alinéa qui précède.

Art. 37. L'arrêté royal du 23 janvier 1974 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les égouts publics et dans les eaux de surface, est abrogé.

Art. 38. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 39. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale, adjoint au Ministre des Affaires bruxelloises et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre des Affaires économiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution de présent arrêté.

(1) Les dispositions des articles 6, 3°, 6 5° et 7, 3° ne sont pas applicables au rejet des stations d'épuration collective (A.G.W. 23.03.1995)

___________

Annexe I [...] [A.G.W. 23.12.1993]

___________

Annexe II

 

Modèle du procès-verbal de prise d'échantillons et/ou de contrôle (1) et de son annexe

PROCES-VERBAL

 

L'an mil neuf cent ..........................., le ................................ du mois de ............................. à ............. heures, je soussigné ......................................... (fonction) .........................................................................

.................................................................................................................................................................

me suis rendu à (province, commune)............... ..........................................................................................

pour procéder au contrôle du déversement d'eaux usées provenant de ............................................................

.................................................................................................................................................................

M. ........................................................(fonctions éventuelles) ..................................................................

a assisté comme témoin aux opérations.

* * *

I. Prélèvement d'échantillons (1) :

A. (1) Contrôle d'un déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire.

J'ai prélevé à ............ heures .............................. échantillon(s) de l'eau déversée en double exemplaire et de ............... litres pour chaque exemplaire. La décharge est située à ........................................................ ...................................................................................................................................

(croquis éventuel).

(1) (Dans le cas d'utilisation d'une eau de surface ordinaire) J'ai prélevé de plus à .................... heures .................... échantillon(s) en double exemplaire et de ................... litres pour chaque exemplaire, dans l'eau de surface ordinaire dénommée............................................................................................................. ...............................................................................................................................

en amont de la prise d'eau.

(croquis éventuel)

(1) (le cas échéant) J'ai prélevé de plus à .................heures .................... échantillons(s) en double exemplaire et de ..............................litres pour chaque exemplaire, en aval de la décharge aux endroits suivants.............. ..........................................................................................................................................

(croquis éventuel)

B. (1) Contrôle d'un déversement d'eaux usées dans un égout public.

J'ai prélevé à ................ heures ............................. échantillon(s) en double exemplaire et de .............. litres pour chaque exemplaire de l'eau déversée à l'égout public situé à ..................................................................

(croquis éventuel)

C. (1) Contrôle d'un déversement d'eaux usées dans une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales.

J'ai prélevé à ............... heures .............................. échantillon(s) en double exemplaire et de .............. litres pour chaque exemplaire de l'eau déversée, dans la voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales située à ................................................................................. .................................................................................

(croquis éventuel)

______________
(1) Biffer les mentions inutiles

 

D. J'ai effectué les opérations suivantes .................................. ....................................................................

E. Les flacons ont été complètement remplis et hermétiquement fermés.

F. Après quoi, j'ai rempli l'annexe ci-jointe que M. ....................... .................................... a contresigné.

G. J'ai expédié, remis (1) les échantillons le ............... à ........... heures, au laboratoire (dénomination et adresse) ........................ .................................................................... en y joignant une copie de l'annexe au procès-verbal.

H. Remarques éventuelles ...................................................

I. J'ai fait savoir immédiatement après la prise d'échantillons à M. ..................................................................

a) qui est le responsable présumé de la décharge (1)

b) représentant du responsable présumé de la décharge (1)

que la partie des échantillons destinée à une contre analyse éventuelle se trouvera à sa disposition du .............................................................................. au ............................................................................

de .................... heures à................... heures à l'adresse suivante ..............................................................

...............................................................................................................................................................

* * *

II. Contrôle au moyen d'un dispositif utilisé par une entreprise ou un établissement (1)

La décharge d'eaux usées à l'endroit suivant : ............................................................................................

(croquis éventuel).

Le dispositif est utilisé par l'entreprise ou l'établissement suivant....................................................................

J'ai relevé les caractéristiques suivantes de l'eau déversée à ....................... heures : ...................................

...........................................................................................:...................................................................

M. ........................................................................

- qui est le responsable présumé de la décharge (1)

- représentant du responsable présumé de la décharge (1)

était présent lors du contrôle (1)

Remarques : ...........................................................................................................................................

* * *

______________
(1) Biffer les mentions inutiles

 

III. Contrôle au moyen d'appareils utilisés (1)

a) par le Service de l'Epuration des Eaux usées du Ministère de la Santé publique et de la Famille (1)

b) par l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie (1)

c) par la société d'épuration des eaux du bassin de ....................................................................................

...........................................................................................................................................................(1)

d) par le laboratoire agréé..........................................................................................................................

La décharge d'eaux usées s'effectue à l'endroit suivant : .... ........................................................................

(croquis éventuel).

Type des appareils : .................................................................................................................................

J'ai relevé à ............... heures les caractéristiques suivantes au moyen de ces appareils : ............................

..............................................................................................................................................................

M ..........................................................................................................................................................

- qui est le responsable présumé de la décharge (1)

- représentant du responsable présumé de la décharge (1)

était présent lors du contrôle. Il reconnaît les résultats des mesures précitées (1)

Remarques : ...........................................................................................................................................

Signature du responsable présumé de

la décharge ou de son représentant.

 

* * *

IV. En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal pour valoir ce que de droit.

Signatures de l'agent et du témoin :

 

____________________

(1) Biffer les mentions inutiles

___________

Annexe au procès-verbal de prise d'échantillons

Remplir, dans le tableau suivant, les colonnes se rapportant à l'échantillon, en se référant aux remarques suivantes :

Colonne n°1 : les numéros des bouteilles qui contiennent le même échantillon doivent se suivre.

Colonne n°2 : indiquer aussi la province, si d'autres communes portent le même nom.

Colonne n°3 : colonne à remplir uniquement dans le cas où l'échantillon provient d'une décharge.

Colonne n°4 : colonne à remplir uniquement dans le cas où l'échantillon provient d'une eau de surface ordinaire.

Colonne n°5 : indiquer clairement l'endroit exact du prélèvement, par exemple, pour une usine ayant plusieurs décharges, de quelle décharge il s'agit; pour un cours d'eau, sur quelle rive et la distance estimée jusqu'à un point de référence choisi.

Colonnes n°s 6 et 7 : date et heure du prélèvement.

N° des bouteilles

1

Commune


2

Etablissement


3

Eau de surface

4

Endroit du prélèvement

5

Date


6

Heure


7

Température


8

Observa-tions


9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l'agent et du témoin :

Le prélèvement a été effectué par :

Nom de l'agent :

Fonction :

Direction :

Adresse :

Les flacons vides doivent être renvoyés à :

Nom de l'agent :

Fonction :

Adresse :

______________

Annexe III

Directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique (76/464/CEE)

_____________

Annexe IV A

Directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres (75/440/CEE)

______________

Annexe IV B

Directive du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade (76/160/CEE)

______________

Annexe V [...] [A.R. 04.11.1987]

_______________

Annexe VI [...] [A.R. 04.11.1987]

________________