entre en vigueur au 1er janvier 2024, hormis l'article 23, §§ 1er à 3, qui entrent en vigueur le jour de publication au Moniteur belge
Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau ;
Vu les articles D.346 à D.391 du Code de l'Eau régissant le régime organique de la Société wallonne des eaux, l'article D.349 ;
Vu les statuts de la Société wallonne des eaux adoptés le 30 novembre 2006, approuvés par le Gouvernement wallon le 25 janvier 2007 ;
Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des eaux, approuvées par le Gouvernement wallon le 28 juin 2012, le 7 novembre 2013, le 20 juillet 2017 et le 18 juillet 2019 ;
Vu la décision de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des eaux du 30 mai 2023 adoptant des modifications aux statuts ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement approuve les modifications statutaires suivantes adoptées par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des eaux du 30 mai 2023 :
- remplacement de l'article 1er comme suit :
« La société dénommée « Société wallonne des eaux » (en abrégé « S.W.D.E. » ou « SWDE ») est une personne morale de droit public instituée par l'article D.346 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau (Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau -M.B. 23.09.2004- ainsi que ses modifications ultérieures), ci-après dénommé « le Code de l'eau ».
Elle a la forme de société coopérative (SC). » ;
- remplacement de l'article 2 comme suit :
« Dans le cadre de son objet social et au travers de ses missions, tels que définis par le Code de l'eau, la SWDE a pour but principal la satisfaction des besoins en eau potable et, corollairement, la contribution à la création de conditions favorables au développement des activités économiques et sociales de ses actionnaires, de leurs citoyens, de leurs résidents, de leurs opérateurs économiques et sociaux, ...
Elle poursuit cette finalité de nature coopérative essentiellement par la réalisation de ses missions de service public, en particulier la production et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine sur le territoire géographique pour lequel ses actionnaires communaux lui ont confié cette compétence, mais aussi plus largement sur l'ensemble du territoire wallon dans le cadre des missions confiées par son actionnaire régional ou ses autres actionnaires.
Elle procède notamment par l'exécution de travaux pour l'établissement et le maintien d'un réseau public de production et de distribution d'eau potable, par la fourniture d'eau à ses clients particuliers ou producteurs/distributeurs d'eau, par la fourniture d'autres services à ses actionnaires ou à d'autres tiers intéressés, en lien avec le cycle anthropique de l'eau.
Par ses prises de participation en relation avec la gestion du cycle anthropique de l'eau, elle souhaite enfin favoriser la réalisation optimale des missions de service public de l'ensemble des opérateurs du secteur de l'eau en Wallonie.
Elle ne poursuit aucun but d'enrichissement de ses actionnaires mais uniquement un but d'intérêt général, caractérisé par les valeurs communément attachées au service public que sont notamment le respect de la légalité, l'égalité de traitement entre ses clients et la continuité du service qu'elle procure, mais caractérisé aussi par le souci d'un accès le plus large possible à l'eau potable et la maîtrise du coût de cet accès tout en assurant une gestion durable respectueuse des ressources naturelles.
Les activités accessoires qu'elle peut développer en dehors de ses missions de service public participent directement ou indirectement à la poursuite de son but d'intérêt général. » ;
- remplacement de l'article 3 comme suit :
« Le siège social et administratif de la SWDE est situé en Région wallonne. Il est déterminé conformément au Code de l'eau.
Le site internet de la SWDE est www.swde.be . » ;
- remplacement de l'article 4 comme suit :
« L'objet social de la SWDE ainsi que ses missions de service public sont déterminés par le Code de l'eau. » ;
- remplacement de l'article 5 comme suit :
« La SWDE est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret conformément au Code de l'eau.
En cas de liquidation, décidée par décret ou non, le patrimoine de la SWDE est affecté à la Région wallonne et/ou à un ou plusieurs organismes de droit public ayant pour objet la production d'eau et/ou la distribution d'eau par canalisation. » ;
- remplacement de l'article 6 comme suit :
« Parmi celles autorisées par le Code de l'eau sont actionnaires les personnes morales fondatrices ou admises comme actionnaires et inscrites comme telles au registre des actions. » ;
- remplacement de l'article 7 comme suit :
« Parmi les capitaux propres, les apports sont exclusivement indisponibles au sens du code des sociétés et des associations. » ;
- remplacement de l'article 8 comme suit :
« § 1er. Sans préjudice du paragraphe 7, il existe une classe d'actions qui est désignée par les termes « actions ordinaires ».
Parmi les actions ordinaires, on identifie :
a) les actions A, qui peuvent être souscrites par les communes, les intercommunales, les provinces, la Région et la société publique de gestion de l'eau (SPGE) ; elles sont dénommées actions Ap lorsqu'elles sont historiquement relatives à des apports en production d'eau et actions Ad lorsqu'elles sont historiquement relatives à des apports en distribution d'eau.
En outre, les actions communales sont spécifiquement identifiées.
b) les actions B, qui sont relatives à des activités spécifiques en rapport avec l'objet social et peuvent être souscrites par la Région wallonne, la SPGE, les provinces, les intercommunales, les communes et d'autres personnes de droit public. Elles sont affectées d'un autre indice permettant d'identifier celles-ci.
° les actions C, qui sont les actions constitutives.
§ 2. La participation globale de la SPGE ne peut dépasser 20 % du nombre total des actions.
§ 3. En dehors des actions représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part de bénéfices.
§ 4. La décision d'émission d'actions nouvelles fixe la partie de l'apport à libérer lors de la souscription.
§ 5. Le conseil d'administration peut émettre de nouvelles actions, en ce-compris des actions de classes d'actions nouvelles. Il détermine les droits qui y sont attachés à défaut de quoi elles ouvrent les mêmes droits que les actions ordinaires. » ;
- remplacement de l'article 9 comme suit :
« Il n'existe entre les actionnaires ni solidarité, ni indivisibilité. » ;
- remplacement de l'article 10 comme suit :
« Les cessions d'actions ne sont permises que dans les cas prévus par le Code de l'eau et moyennant l'autorisation du comité de direction, qui peut saisir le conseil d'administration de cette décision. » ;
- remplacement de l'article 11 comme suit :
« § 1er. La SWDE tient au siège social un registre des actions conformément aux dispositions légales en vigueur.
§ 2. Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des actions, est délivrée aux titulaires qui en font la demande écrite.
Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des actions. » ;
- remplacement de l'article 12 comme suit :
« Toute commune wallonne souhaitant confier le service de distribution d'eau sur tout ou partie de son territoire géographique à la SWDE doit en devenir actionnaire.
L'adhésion d'une commune emporte de plein droit dessaisissement à titre exclusif envers la SWDE de sa compétence en matière de service public de production et/ou de distribution d'eau sur le territoire géographique concerné.
En cas de démission ou d'exclusion d'un actionnaire communal, la SWDE conserve cette compétence ainsi que la propriété des droits immobiliers apportés, sauf accord contraire entre les parties. » ;
- remplacement de l'article 13 comme suit :
« Les actionnaires cessent de faire partie de la SWDE par leur démission, exclusion, interdiction, liquidation, faillite ou déconfiture. » ;
- remplacement de l'article 14 comme suit :
« § 1er.Toute demande de démission d'un actionnaire est adressée au conseil d'administration, qui élabore un rapport sur cette demande. La demande doit parvenir à la société durant le second semestre de l'exercice social pour pouvoir être portée à l'ordre du jour, au plus tôt, de l'assemblée générale annuelle de l'exercice social suivant.
Le conseil d'administration soumet la demande de l'actionnaire, accompagnée du rapport du conseil d'administration, à l'assemblée générale qui statue sur la demande conformément au Code de l'eau.
§ 2. Un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions, qui sont annulées.
§ 3. Sauf convention contraire, la démission prend effet le premier jour de l'exercice social suivant la décision de l'assemblée générale acceptant la démission.
§ 4. Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné demande sa démission est déterminé par le conseil d'administration. Il est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. » ;
- remplacement de l'article 15 comme suit :
« § 1er. Quand un actionnaire ne remplit pas les obligations qu'il a contractées à l'égard de la SWDE, son exclusion peut être prononcée par l'assemblée générale, sur proposition motivée du conseil d'administration et selon les modalités légales.
§ 2. Le montant de la part de retrait pour les actions pour lesquelles l'actionnaire concerné est exclu est déterminé par le conseil d'administration. Il est égal au montant réellement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans cependant être supérieur au montant de la valeur d'actif net de ces actions telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés. » ;
- remplacement de l'article 16 comme suit :
« § 1er. La SWDE est gérée par un conseil d'administration et un comité de direction conformément au Code de l'eau.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes sont réglés par le Code de l'eau et toutes autres dispositions légales ou réglementaires applicables, notamment le Code des sociétés et des associations pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public.
Ils sont en outre réglés par les dispositions complémentaires prévues par les présents statuts et, le cas échéant, par un règlement d'ordre intérieur.
Lorsqu'il nomme les administrateurs, le Gouvernement tient compte de la composition de l'actionnariat de la société et du territoire sur lequel elle exerce ses activités.
§ 2. Tant qu'il n'en est pas décidé autrement par décret du Législateur wallon, outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le code de l'eau ou les présents statuts, le conseil d'administration pourvoit à toutes les affaires sociales, notamment :
- Il décide de la création de nouvelles parts conformément à l'article 9.
- Il fixe les tarifs des prestations relevant des missions de service public de la Société en dehors des contrats particuliers.
- Il fixe le CVD soumis à l'approbation du Gouvernement wallon.
- Il adopte le statut administratif et pécuniaire du personnel, le cadre du personnel et le règlement de travail.
- Il nomme les membres du personnel et engage les membres du personnel de niveau A.
- Il connaît des recours en matière de suspension et révocation des membres du personnel.
- Il décide des expropriations et en sollicite, au nom de la SWDE, l'autorisation auprès du Gouvernement wallon.
- Il décide de la reprise de réseaux de distribution ou d'infrastructures d'alimentation en eau.
- Chaque année, il dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion dans les formes prescrites par la loi et transmet au Gouvernement wallon ou au membre que celui-ci délègue à cette fin un rapport sur les opérations et la situation de la SWDE. Le dernier bilan y est joint.
- Il décide à la majorité des deux tiers de toute prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères dont l'objet social est en rapport avec l'objet de la SWDE.
- Il soumet chaque année à l'assemblée générale des associés un rapport sur l'état des participations citées ci-avant.
- Parmi les administrateurs, les membres du Comité de direction et les membres du personnel de la SWDE ou des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la SWDE a pris une participation, il désigne les délégués de la SWDE.
- Il approuve à la majorité des deux tiers le contrat de gestion à conclure avec la Région wallonne.
- Il détermine les plans de financement et les budgets annuels.
- Il détermine la politique financière de la société et autorise les emprunts et émissions d'obligations.
- Il fixe la politique d'investissements et les budgets y afférents.
- Il adopte le programme des travaux.
Tant qu'il n'en est pas décidé autrement par décret du Législateur wallon, le comité de direction assure la gestion journalière de la société, qui comprend notamment :
- La mise en oeuvre du contrat de gestion.
- L'engagement des membres du personnel, à l'exception des membres du personnel de niveau A, la suspension, la révocation de tous les membres du personnel et la détermination de leurs attributions et affectations.
- L'organisation des concours ou examens de recrutement des membres du personnel.
- La déclaration de vacance des postes de travail pour l'ensemble de la SWDE.
- L'acquisition ou l'aliénation de tous biens meubles et immeubles.
- La conclusion de tous traités, achats et marchés pour l'exploitation des services dans les limites définies par le Conseil d'administration.
- La conclusion des emprunts et l'émission des obligations ; l'offre des garanties pour sûreté des engagements contractés par la SWDE et l'acceptation des garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle.
- Le placement des fonds disponibles et la disposition des fonds mis en dépôt ou en compte courant.
- L'organisation interne.
- La création des comités techniques et autres qui paraissent nécessaires.
- L'intentement des actions judiciaires.
- Le pouvoir de transiger et compromettre.
- L'enregistrement de toutes sommes et valeurs revenant à la SWDE.
- La renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et la mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, sans avoir à justifier d'aucun paiement.
- La conclusion des conventions et actes de toute nature, sans devoir produire aucun pouvoir.
- La délivrance des copies et extraits de procès-verbaux du Conseil d'administration, de l'assemblée générale et des conseils d'exploitation.
- Les inscriptions au registre des associés ainsi que la délivrance des extraits dudit registre.
- Les négociations syndicales et la représentation de la SWDE dans les organes de concertation et de négociation.
Le Conseil d'administration peut autoriser, dans les limites qu'il fixe, le Comité de direction à subdéléguer à ses membres ou à des membres du personnel, une partie des compétences qui lui sont déléguées.
§ 3. La dernière version du règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration a été adoptée en séance du ... et modifiée en séances des ... » ;
- remplacement de l'article 17 comme suit :
« Le Conseil d'administration constitue en son sein un comité stratégique, un comité d'audit et un comité de rémunération pour procéder à l'examen de questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet. » ;
- remplacement de l'article 18 comme suit :
« § 1er. Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration et en dirige les débats.
§ 2. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, le conseil est présidé par le membre le plus ancien. A égalité d'ancienneté, le conseil est présidé par le membre le plus âgé. » ;
- remplacement de l'article 19 comme suit :
« En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'à une nomination définitive par le Gouvernement.
Celui qui est appelé à remplacer le président, le vice-président ou un administrateur avant l'expiration du mandat de celui-ci achève le mandat interrompu. » ;
- remplacement de l'article 20 comme suit :
« § 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la SWDE l'exige, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace. Il doit être réuni lorsqu'un tiers au moins des administrateurs le demandent.
§ 2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, le président peut autoriser les administrateurs ou certains d'entre eux, ainsi que les autres personnes assistant à la réunion du conseil d'administration ou certaines d'entre elles, à participer à cette réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés présents à cette réunion.
§ 3. Sauf motifs impérieux, le conseil d'administration ne peut statuer sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour.
§ 4. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de la SWDE. Les procès-verbaux sont signés par le président ou le vice-président et par le secrétaire. Le secrétariat est assuré par un membre du comité de direction.
§ 5. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les délais de convocation aux séances et la forme des convocations.
§ 6. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Cet accord peut être communiqué par lettre, télécopie ou message électronique. Il ne peut cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ou pour toute distribution au sens du Code des sociétés et des associations. » ;
- remplacement de l'article 21 comme suit :
« Le territoire relevant des succursales est délimité comme suit :
- succursale 1 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Escaut-Lys et Dendre ;
- succursale 2 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Haine;
- succursale 3 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Senne et Dyle-Gette ;
- succursale 4 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Sambre ;
- succursale 5 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Vesdre, Amblève et les communes germanophones ;
- succursale 6 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Meuse aval ;
- succursale 7 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Meuse Amont et Oise ;
- succursale 8 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Lesse, Semois-Chiers, Ourthe et Moselle. » ;
- remplacement de l'article 22 comme suit :
« § 1er. Le conseil d'exploitation désigne un président parmi ses membres.
§ 2. Sauf démission ou autre cause de fin anticipée, le mandat de membre d'un conseil d'exploitation prend fin lors du renouvellement intégral du conseil d'exploitation qui suit les élections communales.
§ 3. En cas de vacance d'un siège de membre du conseil d'exploitation, la commune concernée désigne un nouveau représentant.
§ 4. Le membre d'un conseil d'exploitation qui ne fait plus partie du collège communal est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'exploitation.
§ 5. Le mandat de membre d'un conseil d'exploitation est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la SWDE. » ;
- remplacement de l'article 23 comme suit :
« § 1er. Le Gouvernement désigne les membres du comité de direction au terme de la procédure visée aux paragraphes 1 à 3.
Le conseil d'administration soumet pour approbation au Gouvernement :
1° une description de fonction ;
2° une note comprenant une définition des missions générales de gestion et des objectifs collectifs et individuels à atteindre tant en matière de gestion que de stratégie ;
3° la désignation des membres du jury de sélection qui comprend au maximum deux tiers de membres du même sexe et est composé comme suit :
a) le président et le vice-président du conseil d'administration et le président du comité de rémunération ;
b) deux experts externes choisis en dehors des membres des cabinets ministériels, des services du Gouvernement wallon et des organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes relevant de la Région wallonne présentant une expérience de dix ans minimum en lien avec le profil de fonction établi et désignés par le Gouvernement. Au moins un de ces deux experts présentera notamment une expérience de dix ans en management ou ressources humaines ;
c) un membre d'une université belge francophone dont le domaine d'expertise est en lien avec la fonction vacante ou les enjeux de management ou ressources humaines ;
d) le cas échéant, le ou les Directeur(s) général(aux) de la Direction générale du Service public de Wallonie dont les compétences fonctionnelles sont en lien avec les missions de l'organisme ou de son représentant.
La proposition de jury formulée par le conseil d'administration détermine lequel des membres du jury visées en b) ou c) exerce la présidence du jury.
§ 2. Le conseil d'administration lance l'appel à candidature public externe et interne, comprenant au minimum :
1° la description de fonction ;
2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures ;
3° les diplômes et expériences requis pour la fonction ;
4° les modalités d'organisation des épreuves et les critères de sélection retenus ;
5° les documents que contient, à peine d'irrecevabilité, l'acte de candidature ;
6° le service auprès duquel la note visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, et tous les autres renseignements ou documents utiles peuvent être obtenus ;
7° la rémunération proposée pour le mandat et les modalités de fin de mandat.
§ 3. Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés au paragraphe 2, 4°, de cerner les aptitudes de gestion, d'organisation et la personnalité des candidats.
Sur la base des résultats aux épreuves de sélections, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories : « apte » et « inapte ».
Le jury de sélection communique ce rapport au Gouvernement.
Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne les membres du comité de direction parmi les candidats jugés aptes par le jury. Il transmet la désignation à la SWDE.
§ 4. Le conseil d'administration charge son comité de rémunération de soumettre le comité de direction et ses membres à :
1° une évaluation annuelle portant sur la réalisation des objectifs fixés pour l'année écoulée.
Cette évaluation se base notamment sur le rapport annuel d'évaluation du contrat de gestion, le rapport financier et l'atteinte des objectifs fixés par le conseil d'administration.
Une auto-évaluation est soumise au comité de rémunération par le comité de direction et ses membres au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la période annuelle d'évaluation.
Le comité de rémunération dresse un rapport et le soumet au conseil d'administration concomitamment à l'examen du rapport de gestion et des comptes et bilans de l'année concernée par l'évaluation. Le conseil d'administration adopte l'évaluation du comité de direction et de ses membres et fixe la rémunération variable liée à celle-ci.
Les objectifs annuels du comité de direction et de ses membres sont fixés lors de la dernière séance du conseil d'administration de l'année qui précède la période couverte par ceux-ci.
2° une évaluation intermédiaire, intervenant en principe trente mois après sa désignation, et une évaluation finale, intervenant en principe soixante mois après sa désignation, portant toutes les deux sur la mise en oeuvre des compétences reprises dans son descriptif de fonction, la réalisation des objectifs fixés dans le contrat de gestion et des missions générales de gestion et des objectifs à atteindre en tant que comité de direction et en tant que membre du comité de direction, tant en matière de gestion que de stratégie, reprises dans la note visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Le comité de rémunération peut s'entourer de personnalités extérieures dans le cadre de l'évaluation intermédiaire et s'entoure de personnalités extérieures pour l'évaluation finale. Les personnalités extérieures disposent des expériences visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b).
Lorsque que le Gouvernement juge que la situation ou réputation de la SWDE le requiert, il peut d'initiative requérir l'évaluation des membres du comité de direction. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 4 à 6. A cette occasion, le conseil d'administration s'entoure de personnalités extérieures, répondant aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, b). En cas d'évaluation négative, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation des membres du comité de direction, sur avis du conseil d'administration.
Les évaluations annuelles, intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé, notifié au comité de direction par recommandé avec accusé de réception. L'évaluation est positive ou négative.
§ 5. Le comité de direction ou un de ses membres peut introduire, par un courrier recommandé, un recours auprès du conseil d'administration contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.
En cas de recours en temps utile par le comité de direction ou un de ses membres, ce dernier peut exposer au conseil d'administration les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de la communication de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le conseil d'administration fait droit lorsqu'elle est demandée.
Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le conseil d'administration peut modifier l'évaluation. Si, malgré le recours, l'évaluation reste négative, le recours et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.
Le conseil d'administration transmet au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat d'un ou des membres.
§ 6. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont communiqués au Gouvernement par le conseil d'administration.
En cas d'évaluation finale négative, la désignation du comité de direction ou d'un de ses membres prend fin au terme de sa durée déterminée. Une nouvelle procédure de désignation est entamée. Le comité de direction ou l'un de ses membres sortants ayant fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut participer à cette nouvelle procédure.
Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive peuvent être renouvelés par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation.
Le comité de direction ou ses membres qui bénéficient d'une évaluation finale positive au terme de sa première désignation sont renouvelés de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle procédure de désignation. du comité de direction. » ;
- remplacement de l'article 24 comme suit :
« § 1er. Le comité de direction ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres est présente.
§ 2. Lorsque des circonstances particulières l'exigent, le président peut autoriser les membres du comité de direction ou certains d'entre eux à participer à une réunion de ce comité par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés présents à cette réunion.
§ 3. Les décisions du comité de direction requièrent au moins la majorité des voix de ses membres présents.
§ 4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un autre membre du comité de direction.
§ 5. Le comité de direction peut arrêter un règlement d'ordre intérieur complétant ou précisant ses règles de fonctionnement. Il le soumet pour approbation au conseil d'administration.
§ 6. Les délégations du comité de direction à un membre du personnel en définissent l'objet, le montant et la durée. » ;
- remplacement de l'article 25 comme suit :
« § 1er. La composition, les attributions et le fonctionnement de l'assemblée générale des actionnaires de la SWDE sont réglés par le Code de l'eau et toutes autres dispositions légales ou réglementaires applicables, notamment le Code des sociétés et des associations pour autant qu'il n'y soit pas dérogé.
Ils sont en outre réglés par les dispositions complémentaires prévues par les présents statuts et, le cas échéant, par un règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Tous les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale. Les membres et observateurs du conseil d'administration, les commissaires du Gouvernement, les membres du comité de direction et les membres du collège des commissaires aux comptes sont invités à y assister sans voix délibérative. » ;
- remplacement de l'article 26 comme suit :
« § 1er. La convocation à l'assemblée générale est communiquée vingt jours au moins avant l'assemblée générale. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
§ 2. L'assemblée générale ne peut statuer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard serait préjudiciable à la société ou aux actionnaires. Cette urgence est déclarée par les deux tiers au moins des actionnaires présents ou représentés. Toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise par écrit au président avant la réunion de l'assemblée générale. Elle doit être accompagnée d'une notice explicative ou de tout document propre à éclairer l'assemblée.
§ 3. La convocation à l'assemblée générale précise s'il s'agit d'une séance ordinaire, d'une séance extraordinaire ou des deux. L'ordre du jour et le procès-verbal identifient les points qui relèvent le cas échéant de la séance ordinaire et ceux qui relèvent le cas échéant de la séance extraordinaire. » ;
- remplacement de l'article 27 comme suit :
« § 1er. Le bureau de l'assemblée générale se compose du président et du vice-président du conseil d'administration ainsi que du président du comité de direction.
L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président, l'assemblée générale est présidée par l'administrateur présent le plus ancien. A égalité d'ancienneté, l'assemblée générale est présidée par l'administrateur présent le plus âgé.
Le président du comité de direction assure le secrétariat. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un autre membre du comité de direction.
§ 2. Sauf décision contraire du président, le procès-verbal de l'assemblée générale est établi séance tenante. » ;
- remplacement de l'article 28 comme suit :
« Si un délégué à l'assemblée générale représente un actionnaire ayant souscrit plus d'un cinquième des actions représentées à l'assemblée générale, son droit de vote est limité au cinquième de ces actions, sans préjudice de l'exécution de mandats donnés par d'autres actionnaires. » ;
- remplacement de l'article 29 comme suit :
« § 1er. Lorsque la convocation le prévoit, les actionnaires peuvent voter par écrit avant l'assemblée générale. La convocation précise les modalités et délais de communication du vote écrit. Pour le calcul du quorum de présence, les actionnaires ayant valablement voté par écrit avant l'assemblée générale sont réputés présents à l'assemblée.
§ 2. Lorsque la convocation le prévoit, les actionnaires peuvent voter à distance, avant l'assemblée générale, sous forme électronique. La société met à disposition des actionnaires un moyen électronique de communication des votes permettant d'identifier l'actionnaire votant. Des conditions supplémentaires peuvent être imposées par le conseil d'administration ou par le règlement d'ordre intérieur dans le but de garantir la sécurité de ce moyen électronique. Pour le calcul du quorum de présence, les actionnaires ayant valablement voté à distance avant l'assemblée générale sont réputés présents à l'assemblée. » ;
- remplacement de l'article 30 comme suit :
« § 1er. Il est tenu, chaque année, à Verviers, le dernier mardi du mois de mai, à quinze heures, l'assemblée générale annuelle des actionnaires requise par le Code des sociétés et des associations.
§ 2. L'assemblée générale statue en séance ordinaire sur les comptes annuels, sur la décharge des administrateurs et du collège des commissaires aux comptes, sur la désignation des commissaires-réviseurs en remplacement des titulaires sortants, démissionnaires ou décédés, ainsi que sur tout objet porté à l'ordre du jour qui ne relève pas d'une séance extraordinaire.
§ 3. En séance ordinaire, l'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre d'actions représentées.
§ 4. En séance ordinaire, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de parité, la proposition est rejetée. » ;
- remplacement de l'article 31 comme suit :
« § 1er. L'assemblée générale statue en séance extraordinaire sur toute modification des statuts, sur toute modification des droits attachés aux classes d'action, sur l'exclusion d'un actionnaire ainsi que sur la cession de tout ou partie de l'infrastructure de distribution d'eau de la société.
§ 2. En séance extraordinaire, l'assemblée ne délibère valablement qu'à la double condition que la moitié au moins des actions souscrites soit représentée et que la moitié au moins des actions souscrites par les actionnaires communaux soit représentée. Si cette double condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée est convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre d'actions représentées sur les objets portés deux fois de suite à l'ordre du jour.
§ 3. En séance extraordinaire, les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées sauf dans les cas de majorité spéciale prévus par le Code de l'eau. » ;
- remplacement de l'article 32 comme suit :
« La société établit un plan de financement et un budget annuel de fonctionnement. Ceux-ci font l'objet d'un suivi et d'une mise à jour annuelle. »
- remplacement de l'article 33 comme suit :
« Le bénéfice de la société est affecté conformément au droit comptable, à l'exclusion de la distribution de tout dividende aux actionnaires. ».
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024, hormis l'article 23, §§ 1er à 3, qui entrent en vigueur le jour de publication au Moniteur belge.
Art. 3. La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.