Coordination officieuse

25 janvier 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts de la Société wallonne des Eaux adoptés par l'assemblée générale des associés du 30 novembre 2006 (M.B. 05.03.2007)

modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon :
- du 7 novembre 2013 (M.B. 19.11.2013)
- du 20 juillet 2017 (M.B. 08.09.2017)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, § 1er, II, 4°;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'article D349 du Code de l'Eau;
Vu la notification, datant du 7 décembre 2006, de la décision d'adoption de nouveaux statuts par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société wallonne des Eaux du 30 novembre 2006;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
[Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux approuvées par le Gouvernement wallon le 28 juin 2012;
Vu la décision adoptée le 28 mai 2013 par l'assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux;
Vu l'accord du conseil d'administration de la Société wallonne des Eaux du 22 mars 2013;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,] [A.G.W. 07.11.2013]
[Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux approuvées par le Gouvernement wallon le 28 juin 2012;
Vu les modifications des statuts de la Société wallonne des Eaux approuvées par le Gouvernement wallon le 7 novembre 2013;
Vu la décision adoptée le 30 mai 2017 par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société wallonne des Eaux;
Vu l'accord du Conseil d'administration de la Société wallonne des Eaux du 24 février 2017;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Bien-être animal,][A.G.W. 20.07.2017]
Arrête :

Article 1er. Les statuts de la Société wallonne des Eaux, tels qu'adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2006 et ci-après reproduits en annexe, sont approuvés.

Art. 2. Le Ministre qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

________________

Annexe

Statuts de la Société wallonne des Eaux

- Titre Ier : Dénomination - Siège - Objet - Durée

Article 1er : Forme et dénomination
Article 2 : Siège
Article 3 : Objet
Article 4 : Missions de service public
Article 5 : Durée
Article 6 : Dispositions impératives

- Titre II : Associés - Parts sociales - Responsabilité

Article 7 : Titulaires de la qualité d'associés
Article 8 : Capital
Article 9 : Parts sociales - libération - obligations
Article 10 : Responsabilité
Article 11 : Majorité communale
Article 12 : Cession de parts

- Titre III : Registre des Associés - Admission - Démission - Exclusion

Article 13 : Registre des associés
Article 14 : Admission
Article 15 : Perte de la qualité d'associé
Article 16 : Démission
Article 17 : Exclusion

- Titre IV : Administration

Article 18 : Généralités
Article 19 : Conseil d'administration
Article 20 : Désignation proportionnelle d'une partie du conseil d'administration
Article 21 : Vacance d'une place d'administrateur
Article 22 : Pouvoirs du conseil d'administration
Article 23 : Délégations
Article 24 : Fonctionnement du conseil d'administration
Article 25 : Succursales d'exploitation
Article 26 : Conseils d'exploitation
Article 27 : Compétences du conseil d'exploitation
Article 28 : Délégations - Comité exécutif
Article 29 : Fonctionnement du conseil d'exploitation
Article 30 : Comité de direction
Article 31 : Compétences du comité de direction
Article 32 : Fonctionnement du comité de direction
Article 33 : Gestion journalière des succursales
Article 34 : Contrôle
Article 35 : Contrôle des comptes

- Titre V : Assemblée générale

Article 36 : Composition et compétence
Article 37 : Tenue de l'assemblée générale
Article 38 : Assemblée générale ordinaire
Article 39 : Assemblée générale extraordinaire
Article 40 : Convocations
Article 41 : Vote
Article 42 : Procès-verbal

- Titre VI : Bilan - Répartition

Article 43 : Exercice social
Article 44 : Comptabilité - généralités
Article 45 : Comptabilité d'exploitation
Article 46 : Plan de financement et budget
Article 47 : Répartition du résultat

- Titre VII : Dispositions diverses

Article 48 : Cession ou cessation d'exploitation d'une infrastructure de distribution
Article 49 : Prise de participations

TITRE Ier. - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1er. Forme et dénomination.

La société, qui a un objet civil, adopte la forme de société coopérative à responsabilité limitée.

Elle est dénommée Société wallonne des Eaux, en abrégé SWDE.

Dans tous les actes, factures et documents, cette dénomination est précédée ou suivie immédiatement des mots "Société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée".

La SWDE est une personne morale de droit public et n'a pas de caractère commercial.

Il est dérogé à l'article 66 du Code des sociétés.

Art. 2. Siège.

Le siège social et administratif de la SWDE est établi à Verviers, rue de la Concorde 41.

Art. 3. Objet.

§ 1er. La SWDE a pour objet :

• la production d'eau;

• la distribution d'eau par canalisations;

• la protection des ressources aquifères;

• la réalisation de toute opération relative au cycle de l'eau.

§ 2. Dans ce cadre, elle exerce des missions qualifiées de service public, telles qu'exhaustivement définies à l'article 4 des présents statuts.

Les autres missions, ne constituant pas une mission de service public au sens de l'article 4 des présents statuts, ne peuvent revêtir qu'un caractère accessoire dans l'ensemble des activités de la SWDE.

Art. 4. Missions de service public.

§ 1er. Les missions de service public qui s'exercent exclusivement sur le territoire de la Région wallonne sont :

1° la production d'eau;

2° la distribution d'eau par canalisations;

3° la protection des ressources d'eau potabilisable dans le cadre des missions assignées à la SPGE par l'article D.332 § 2, 2° du Livre II du Code de l'Environnement;

4° la réalisation de toutes obligations nées des impératifs légaux et réglementaires afférents au cycle de l'eau;

5° l'exécution de toute tâche confiée aux distributeurs dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'établissement, la perception, le recouvrement, l'exemption et la restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques;

Pour l'accomplissement de ces missions, la SWDE peut procéder à l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure nécessaire. Par infrastructure, on entend notamment l'ensemble des équipements de captage, d'adduction, d'emmagasinement (châteaux d'eau, réservoirs...), de refoulement, de pompage, de traitement, de distribution, de comptage et leurs accessoires, ainsi que les terrains où ils se situent, y compris les emprises en sous-sol et les servitudes dont la SWDE est titulaire.

§ 2. Les missions de service public de la Société qui peuvent également s'exercer en dehors du territoire de la Région wallonne en coordination avec les organismes régionaux compétents en la matière, notamment l'AWEX et la Direction générale des relations extérieures, sont :

1° la valorisation du savoir-faire wallon dans le secteur de la production et de la distribution d'eau, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers;

2° les prestations de nature humanitaire ou d'aide au développement en matière d'approvisionnement et d'accès à l'eau potable dans le cadre de programmes de coopération.

§ 3. La mise en oeuvre des missions de service public de la société ne porte pas atteinte aux intérêts des opérateurs établis en Région wallonne qui exercent une activité de nature similaire.

§ 4. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SWDE exerce les missions de service public qui lui sont confiées sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour cinq ans entre la Région wallonne et la SWDE.

Art. 5. Durée.

La SWDE est constituée pour une durée illimitée.

Sa dissolution ne peut être décidée que par un décret déterminant les modalités de sa liquidation et la situation des agents.

Art. 6. Dispositions impératives.

§ 1er. Les dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée sont applicables à la SWDE, pour autant que le Code de l'Eau n'y déroge pas en raison du caractère public de la SWDE. Les dérogations prévues sont mentionnées dans les présents statuts.

§ 2. La SWDE n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ni à celles de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

§ 3. La SWDE bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public.

TITRE II. - ASSOCIES - PARTS SOCIALES - RESPONSABILITE

Art. 7. Titulaires de la qualité d'associés.

[Ont la qualité d'associés la Région wallonne, les provinces, les communes, les intercommunales, la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), les personnes de droit public dont la liste est reprise dans le registre des associés disponible au siège social.

L'adhésion d'une commune emporte de plein droit dessaisissement à titre exclusif envers la SWDE de sa compétence en matière de service public de production et/ou de distribution d'eau sur le territoire géographique concerné.

En cas de démission ou d'exclusion d'un associé communal, la SWDE conserve cette compétence ainsi que la propriété des droits immobiliers apportés, sauf accord contraire entre les parties.

Il est dérogé aux articles 366 à 376 du Code des sociétés.]
[A.G.W. 07.11.2013]

Art. 8. Capital.

Le capital social est illimité.

Il s'élève initialement à € 380.307.214,45.

La part fixe du capital est fixée à € 250.000.000.

Le capital est variable, sans modification des statuts pour ce qui dépasse ce montant fixe.

Art. 9. Parts sociales, libération, obligations.

§ 1er. [Le capital se compose de :

* parts A, représentatives de participations dans le capital d'une valeur nominale de 25 euros chacune. Ces parts peuvent être souscrites par les communes, les intercommunales, les provinces, la Région et la S.P.G.E.; elles sont dénommées parts Ap lorsqu'elles sont représentatives de participations dans le capital relatif à la production et parts Ad lorsqu'elles sont représentatives de participations dans le capital relatif à la distribution.

Les parts communales sont spécifiquement identifiées;

* parts B représentatives de participations dans le capital relatives à des activités spécifiques en rapport avec l'objet social. Elles peuvent être souscrites par la Région wallonne, la S.P.G.E., les provinces, les intercommunales, les communes et les personnes de droit public.

Le Conseil d'administration fixe la valeur nominale qui ne peut être inférieure à 25 euros et détermine les droits qui y sont attachés. Elles sont affectées d'un indice permettant d'identifier ceux-ci;

* parts C, qui sont les parts constitutives, d'une valeur nominale de 25 euros chacune;

* parts D représentatives de participation dans le capital qui peuvent être souscrites par la Région wallonne et les sociétés, institutions ou organismes publics de financement et/ou de participations. Le conseil d'administration fixe leur valeur nominale qui ne peut être inférieure à 25 euros et détermine les droits qui y sont attachés, en ce compris les modes de rémunération. Les titulaires de parts D bénéficient d'un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de nouvelles parts D.

La participation globale de la S.P.G.E. ne peut dépasser 20 % du nombre total de parts.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital doit à tout moment être intégralement souscrit et libéré.]

§ 2. Chaque part représentant un apport en numéraire doit être libérée d'un quart et chaque part représentant un apport en nature doit être libérée entièrement.

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit, représentatifs de droits sociaux ou donnant droit à une part de bénéfices.

§ 3. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Il est dérogé aux articles 395, 398, 399, 422 et 423 du Code des sociétés.

En ce qui concerne les parts A, les versements se font aux dates fixées par le conseil d'administration, moyennant préavis d'un mois, sauf la faculté pour les communes de se libérer de leurs souscriptions par annuités.

Les titres des annuités souscrites sont immédiatement remis à la SWDE. Ils sont inaliénables.

§ 4. Tout versement en retard portera, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au profit de la SWDE au taux d'intérêt légal en matière civile ou commerciale.

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, le conseil d'administration peut, après un double avertissement donné à deux mois d'intervalle, prononcer l'exclusion des associés en retard. L'associé exclu peut faire appel auprès du Gouvernement wallon, qui statue après avoir entendu le conseil d'administration en ses explications.

§ 5. Aucun versement de fonds ne peut être fait par un associé au-delà des quotités appelées, sans l'autorisation du conseil d'administration.
[A.G.W. 07.11.2013]

Art. 10. Responsabilité.

Les associés ne sont passibles des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports. Il est dérogé aux articles 401, 405 et 424 du Code des sociétés.

Il n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Art. 11. Majorité communale.

Les actionnaires communaux représentent en tout temps au minimum 50 % du capital plus une part.

Quelle que soit la proportion des apports des diverses parties à la constitution du capital, les communes disposent toujours de la majorité des voix dans les différents organes de gestion de la SWDE, à l'exclusion du comité de direction.

Art. 12. Cession de parts.

[§ 1er. Les parts C ne peuvent être cédées.

§ 2. Les autres parts d'un associé ne peuvent être cédées qu'à un autre associé et moyennant l'agrément du conseil d'administration.

§ 3. Par dérogation au § 2, les cessions de parts D entre associés titulaires de parts D ne sont pas soumises à l'agrément du conseil d'administration.

§ 4. Les titulaires de parts D disposent d'un droit de préemption en cas de cession de parts D.]
[A.G.W. 07.11.2013]

TITRE III. - REGISTRE DES ASSOCIES - ADMISSION - DEMISSION - EXCLUSION

Art. 13. Registre des associés.

§ 1er. La SWDE tient au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour chacun d'eux :

1. sa dénomination sociale et son domicile;

2. la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;

3. le nombre de parts sociales dont il est titulaire, ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;

4. le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

§ 2. Les inscriptions au registre des associés s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés, dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des associés, est délivrée aux titulaires qui en font la demande écrite.

Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés.

La démission d'un associé est constatée par la mention du fait dans le registre des associés.

Art. 14. Admission.

§ 1er. L'admission de nouveaux associés est prononcée par le conseil d'administration, qui fixe les conditions de leur admission.

§ 2. Si le conseil d'administration refuse l'admission, le candidat-associé peut faire appel auprès du Gouvernement wallon qui statue après avoir entendu le conseil en ses explications.

§ 3. Les conditions de libération des parts souscrites par un nouvel associé sont déterminées par le conseil d'administration.

§ 4. [Toute commune wallonne souhaitant confier le service de distribution d'eau sur tout ou partie de son territoire géographique à la SWDE doit en devenir associée.]
[A.G.W. 07.11.2013]

Art. 15. Perte de la qualité d'associé.

Les associés cessent de faire partie de la SWDE par leur démission, leur exclusion, interdiction, faillite ou déconfiture.

Art. 16. Démission.

[Toute demande de démission d'un associé est adressée au Conseil d'administration, qui élabore un rapport sur cette demande.

Le Conseil d'administration soumet la demande de l'associé, accompagnée du rapport du Conseil d'administration et de l'avis du conseil d'exploitation de la succursale concernée, à la plus prochaine Assemblée générale qui statue sur la demande.

La démission d'un associé communal est autorisée uniquement sur décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées. En ce qui concerne les autres associés, la démission est autorisée, sauf convention contraire établie lors de l'admission de l'associé concerné, uniquement sur décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées.

En cas de refus de l'Assemblée générale, l'associé demandeur dispose d'un recours auprès du Gouvernement wallon. Le recours doit être adressé au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions par lettre recommandée dans les trente jours de la notification du refus.

Par dérogation aux articles 374 et 376 du Code des sociétés, le montant de la part à restituer au démissionnaire est fixé par le Conseil d'administration.]
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 17. Exclusion.

Quand un associé ne remplit pas les obligations qu'il a contractées à l'égard de la SWDE, son exclusion peut être prononcée par l'assemblée générale des associés, sur proposition motivée du conseil d'administration.

En cas de désaccord, l'associé exclu dispose d'un recours auprès du Gouvernement wallon. Le recours doit être adressé au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions par lettre recommandée dans les trente jours de la notification de la décision d'exclusion.

Par dérogation aux articles 374 et 376 du Code des sociétés, le montant de la part à restituer à l'associé exclu est fixé par le conseil d'administration.

Il est dérogé à l'article 370 du Code des sociétés.

TITRE IV. - ADMINISTRATION

Art. 18. Généralités.

La SWDE est organisée autour d'une structure centrale et, pour sa mission de distribution d'eau, de huit succursales d'exploitation.

La gestion journalière, la représentation de la SWDE ainsi que l'exécution des décisions du conseil d'administration et des conseils d'exploitation sont assurées par un comité de direction.

Art. 19. Conseil d'administration.

§ 1er. La société est administrée par un conseil d'administration.

§ 2. Il est composé de 17 membres dont un président et deux vice-présidents.

§ 3. Huit administrateurs sont nommés par le Gouvernement, dont deux sur proposition de la SPGE. Le mandat d'administrateur nommé par le Gouvernement wallon a une durée de cinq ans conformément au décret relatif au statut de l'administrateur public.

§ 4. [Neuf administrateurs sont élus par l'Assemblée générale parmi les membres des conseils d'exploitation, à raison d'un administrateur au moins par succursale d'exploitation constituée à la date du renouvellement du Conseil d'administration.

Le mandat d'administrateur élu par l'Assemblée générale a une durée de six ans.

Ces mandats sont renouvelables pour une même durée. Le renouvellement des mandats d'administrateurs élus par l'Assemblée générale s'effectue lors de la première Assemblée générale qui suit les élections provinciales et communales.

Les administrateurs élus par l'Assemblée générale doivent avoir la qualité de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal d'une commune associée.

Toute candidature à un mandat d'administrateur à la nomination de l'Assemblée générale doit être présentée par le conseil d'exploitation de la succursale et parvenir au Conseil d'administration au siège social par lettre recommandée au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion de l'Assemblée générale.

L'administrateur qui, au moment de son élection par l'Assemblée générale, était membre d'un collège communal ou d'un conseil communal et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration. Son remplacement est réalisé conformément à l'article 21.

Quel que soit le mode de désignation, au jour de sa nomination, l'administrateur ne peut avoir atteint l'âge de septante ans accomplis.]

§ 5. Le Gouvernement nomme le président du conseil d'administration. Les deux vice-présidents sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Si le président n'est pas un administrateur élu par l'assemblée générale, le premier vice-président est obligatoirement un administrateur élu par celle-ci.

Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration, dirige les débats et procède à la signature du contrat de gestion.

§ 6. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président.

En cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, il est remplacé par le deuxième vice-président.

En cas d'absence ou d'empêchement du deuxième vice-président, le conseil est présidé par le membre le plus ancien. A égalité d'ancienneté, le conseil est présidé par le membre le plus âgé.

§ 7. Tout administrateur peut à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la SWDE. Il peut requérir du comité de direction toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.

§ 8. Dans le cadre d'une bonne gouvernance, le conseil d'administration peut constituer des comités spécialisés ayant pour mission de procéder à l'examen de questions spécifiques et de le conseiller à ce sujet.

§ 9. Le conseil d'administration peut autoriser des observateurs à assister avec voix consultative aux séances du conseil.
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 20. Désignation proportionnelle d'une partie du conseil d'administration.

§ 1er. [Les administrateurs élus par l'Assemblée générale sont désignés parmi les membres des conseils d'exploitation à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées en tenant compte uniquement des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à la société avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales.]

§ 2. Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal est pondéré en fonction du nombre de parts qu'il détient, arrêté au 31 décembre de l'année qui précède le renouvellement du conseil d'administration.

§ 3. Pour le calcul de la répartition des mandats, un tableau est élaboré. Il renferme, pour chaque commune associée, le nombre de parts sociales qu'elle détient, le nombre de membres du conseil communal, le coefficient de pondération (nombre de parts sociales/nombre de membres du conseil communal) ainsi que la répartition des conseillers communaux par parti politique possédant un numéro d'ordre national, en tenant compte des éventuelles déclarations d'apparentement et, le cas échéant, par groupement, en prenant également en considération les éventuels conseillers indépendants.

Le coefficient est ensuite appliqué, pour chaque commune associée, au nombre de conseillers communaux élus ou apparentés pour chaque parti politique. La même opération est effectuée pour les groupements de conseillers et pour les indépendants.

Un total est dégagé pour chaque liste ou groupement.

Ces totaux sont divisés par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients ainsi obtenus sont classés dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de mandats à pourvoir. Le dernier quotient sert de diviseur.

Chaque liste ou groupement se voit attribuer autant de sièges que son total comprend de fois ce diviseur.

La répartition ainsi déterminée avant chaque renouvellement total du conseil d'administration reste d'application pendant toute la durée du mandat des administrateurs élus en fonction de celle-ci.

§ 4. Sont exclus du calcul de la répartition des mandats les représentants élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre Mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 5. La répartition des mandats à pourvoir est communiquée aux associés en même temps que l'appel aux candidatures à l'occasion de la convocation à l'assemblée générale qui doit procéder au renouvellement.
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 21. [En cas de vacance d'une place d'administrateur élu par l'Assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, conformément à la règle proportionnelle déterminée à l'article 20 des présents statuts, jusqu'à une élection définitive par la plus prochaine Assemblée générale.

Celui qui est appelé à remplacer le président, un vice-président ou un administrateur avant l'expiration du mandat de celui-ci achève le mandat interrompu.]
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 22. [Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SWDE, à l'exception de ceux que la loi et les statuts réservent à l'Assemblée générale.

Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le Comité de direction qui en fait régulièrement rapport au Conseil. Le Conseil d'administration, par l'intermédiaire de son président, peut, à tout moment, demander au Comité de direction un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles.

Outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le Livre II du Code de l'Environnement ou les présents statuts, il pourvoit à toutes les affaires sociales, notamment :

Il décide de la création de nouvelles de parts conformément à l'article 9.

Il fixe le siège des succursales d'exploitation.

A l'exception de ce qui est expressément prévu dans la loi ou les présents statuts, il fixe les matières qui peuvent relever de la compétence des succursales d'exploitation.

Sur base du rapport annuel d'activités des succursales d'exploitation, il évalue la gestion et la conformité de celles-ci aux objectifs stratégiques de la société.

Il connaît du recours suite à la suspension par le Comité de direction d'une décision d'un conseil d'exploitation contraire aux objectifs stratégiques fixés.

Il examine les interpellations présentées par le conseil d'exploitation d'une succursale.

Il fixe et modifie les tarifs.

Il adopte le statut administratif et pécuniaire du personnel, le cadre du personnel et le règlement de travail.

Il nomme les membres du personnel et engage les membres du personnel de niveau A.

Il connaît des recours en matière de suspension et révocation des membres du personnel.

Il décide des expropriations et en sollicite, au nom de la SWDE, l'autorisation auprès du Gouvernement wallon.

Il approuve les plans d'actions pour garantir la réalisation des objectifs du contrat de gestion dressés par les succursales d'exploitation.

Il décide de la reprise de réseaux de distribution ou d'installation de production d'eau.

Chaque année, il dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion dans les formes prescrites par la loi et transmet au Gouvernement wallon ou au membre que celui-ci délègue à cette fin un rapport sur les opérations et la situation de la SWDE. Le dernier bilan y est joint.

Il décide à la majorité des deux tiers de toute prise de participation directe ou indirecte dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères dont l'objet social est en rapport avec l'objet de la SWDE.

Il soumet chaque année à l'Assemblée générale des associés un rapport sur l'état des participations citées ci-avant.

Parmi les administrateurs, les membres du Comité de direction, les membres des comités exécutifs des conseils d'exploitation et les membres du personnel de la SWDE, il désigne les délégués de la SWDE.

Il approuve à la majorité des deux tiers le contrat de gestion à conclure avec la Région wallonne.

Il détermine les plans de financement et les budgets annuels.

Il détermine la politique financière de la société et autorise les emprunts et émissions d'obligations.

Il fixe la politique d'investissements et les budgets y afférents.

Il adopte le programme de production.]
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 23. Délégations.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction ou au conseil d'exploitation des succursales d'exploitation tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :

1° la définition de la politique générale de la SWDE;

2° ceux que la loi ou les présents statuts réservent expressément au conseil d'administration.

Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation ainsi que sa durée.

Art. 24. Fonctionnement du conseil d'administration.

§ 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la SWDE l'exige, sur la convocation de son président ou de celui qui le remplace. Il doit être réuni lorsqu'un tiers au moins des administrateurs le demandent.

§ 2. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les exceptions visées par les présents statuts, le Code des sociétés ou le Livre II du Code de l'Environnement.

Sauf motifs impérieux, le conseil d'administration ne peut statuer sur un point ne figurant pas à l'ordre du jour.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président de séance est prépondérante. En cas d'abstention du président de séance et de partage des voix, la proposition est rejetée.

§ 3. Si, à deux reprises et après convocations régulières, le conseil ne s'est pas trouvé en nombre, il délibère valablement à la séance qui suit la troisième convocation, quel que soit le nombre de membres présents, sur les objets qui ont été portés trois fois de suite à l'ordre du jour.

§ 4. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre spécial tenu au siège de la SWDE. Les procès-verbaux sont signés par les membres qui ont pris part à la délibération.

§ 5. Le conseil d'administration arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les délais de convocation aux séances et la forme des convocations.

§ 6. Les présidents des conseils d'exploitation sont invités au moins une fois par an à une réunion du conseil d'administration. Lors de cette réunion, une information sur les options stratégiques de la SWDE est présentée.

Art. 25. Succursales d'exploitation.

§ 1er. Pour la mission de distribution d'eau, la SWDE constitue huit succursales d'exploitation sur base d'un ou plusieurs sous-bassins hydrographiques tels que définis dans le Livre II du Code de l'Environnement. Chaque commune ne peut relever que du ressort d'une seule succursale.

Le rattachement à un sous-bassin hydrographique, lorsque le territoire d'une commune s'étend sur deux ou plusieurs sous-bassins, est fixé sur la base du plus grand nombre de compteurs.

Nonobstant leur appartenance à des sous-bassins hydrographiques différents, la gestion des communes associées situées en Communauté germanophone peut relever du ressort d'une même succursale d'exploitation.

Le territoire relevant des succursales est délimité comme suit :

- succursale 1 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Escaut-Lys et Dendre;
- succursale 2 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Haine;
- succursale 3 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Senne et Dyle-Gette;
- succursale 4 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Sambre;
- succursale 5 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Vesdre, Amblève et les communes germanophones;
- succursale 6 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Meuse aval;
- succursale 7 : le territoire des communes relevant du sous-bassin hydrographique Meuse Amont et Oise;
- succursale 8 : le territoire des communes relevant des sous-bassins hydrographiques Lesse, Semois-Chiers, Ourthe et Moselle.

§ 2. En fonction du territoire précisé, chaque succursale assure la mission de service public de distribution d'eau. Cette mission consiste principalement en l'exploitation des ouvrages de distribution d'eau, la participation à l'élaboration et la mise en oeuvre du programme d'investissement et la concertation avec les autorités locales pour la réalisation des travaux de distribution d'eau.

§ 3. Chaque succursale est dirigée par un conseil d'exploitation.

§ 4. Le comité de direction désigne un de ses membres pour assurer la gestion journalière de la succursale et contrôler la cohérence des décisions avec les objectifs fixés. Ce membre agit au nom et pour le compte du comité de direction.

Art. 26. [§ 1er. Dans chaque succursale d'exploitation est mis en place un conseil d'exploitation composé d'au moins un représentant par commune qui relève du ressort de la succursale.

Chaque commune dont tout ou partie du territoire est desservi par la SWDE dispose d'un représentant par tranche entamée de 15 000 compteurs à usage domestique.

§ 2. Les membres des conseils d'exploitation sont proposés par chaque commune associée relevant du ressort de la succursale concernée, parmi les membres du conseil communal ou du collège communal. Le Conseil d'administration arrête la composition des conseils d'exploitation et en désigne le président.

Les conseils d'exploitation sont composés à la proportionnelle de l'appartenance politique de l'ensemble des conseils communaux des communes du ressort de la succursale d'exploitation concernée, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.

Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal est pondéré en fonction du nombre de compteurs desservis par la commune.

Il est tenu compte uniquement des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à la Société avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales.

Le calcul de cette proportionnelle reste valable jusqu'au renouvellement intégral des conseils d'exploitation qui suit les élections communales.

§ 3. Pour le calcul de la répartition des mandats, un tableau est élaboré. Il renferme, pour chaque commune associée, le nombre de compteurs desservis sur la commune, le nombre de membres du conseil communal, le coefficient de pondération ( nombre de compteurs/nombre de membres du conseil communal) ainsi que la répartition des conseillers communaux par parti politique possédant un numéro d'ordre national, en tenant compte des éventuelles déclarations d'apparentement et, le cas échéant, par groupement, en prenant également en considération les éventuels conseillers indépendants.

Le coefficient est ensuite appliqué, pour chaque commune associée, au nombre de conseillers communaux élus ou apparentés pour chaque parti politique. La même opération est effectuée pour les groupements de conseillers et pour les indépendants.

Un total est dégagé pour chaque liste ou groupement.

Ces totaux sont divisés par 1, 2, 3, 4, etc. Les quotients ainsi obtenus sont classés dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de mandats à pourvoir. Le dernier quotient sert de diviseur.

Chaque liste ou groupement se voit attribuer autant de sièges que son total comprend de fois ce diviseur.

§ 4. Sont exclus du calcul de la répartition des mandats les représentants élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.

§ 5. Le conseil d'exploitation désigne deux vice-présidents parmi ses membres.

§ 6. Sauf démission ou autre cause de fin anticipée, le mandat de membre d'un conseil d'exploitation prend fin lors du renouvellement intégral du conseil d'exploitation qui suit les élections communales.

En cas de vacance d'un siège de membre du conseil d'exploitation, le conseil d'administration peut y pourvoir sur proposition de la commune concernée et en respectant la règle visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Le membre d'un conseil d'exploitation qui, au moment de sa désignation par le conseil d'administration, était membre du collège communal ou du conseil communal de la commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'exploitation.

Le mandat est incompatible avec la qualité de membre du personnel de la SWDE.]
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 27. Compétences du conseil d'exploitation.

Dans le cadre de la mission de distribution d'eau de la Société et sur le territoire du ressort de la succursale concernée, le conseil d'exploitation dispose des compétences suivantes :

§ 1er. Missions générales.

Il rend un avis sur les projets d'actions à mener dans le cadre d'une gestion intégrée du cycle de l'eau et de l'amélioration de la qualité de l'eau.

Il rend un avis sur l'implantation des services de la succursale.

Il délibère sur toute question qui lui est soumise par le conseil d'administration ou le comité de direction.

Il fait part au conseil d'administration de toutes propositions visant à l'amélioration du service.

Il rend un avis sur les propositions budgétaires relatives à l'activité de la succursale.

§ 2. Investissements de la succursale.

Il approuve le schéma directeur des investissements de distribution.

Il propose au conseil d'administration les avant-projets d'investissements de distribution susceptibles de figurer dans les programmes annuel et pluriannuel de la société, dans le cadre des enveloppes budgétaires fixées.

Il fixe, sans préjudice des règles fixées par l'article 22 et dans le cadre des enveloppes budgétaires fixées, les travaux de distribution qui constituent le programme annuel des travaux de la succursale.

§ 3. Exploitation de la succursale.

Il propose au conseil d'administration un plan d'actions pour garantir la réalisation des objectifs du contrat de gestion.

Il transmet annuellement au conseil d'administration un rapport sur les activités de la succursale, selon le modèle fixé.

Il transmet trimestriellement au comité de direction les tableaux de bord selon le modèle fixé. Il organise les concours ou examens de recrutement des membres du personnel de la succursale de niveau C et D selon les règles fixées par le conseil d'administration et le comité de direction et soumet ses propositions d'engagement au comité de direction.

Il attribue les marchés de travaux de distribution selon les délégations attribuées par le conseil d'administration et dans le cadre des enveloppes budgétaires fixées.

Il attribue les marchés de fourniture et de service déterminés par le conseil d'administration selon les délégations attribuées par le conseil d'administration.

Il dresse les plans de communication dans le cadre de la gestion de proximité.

Art. 28. Délégations - Comité exécutif.

Le conseil d'exploitation peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un comité exécutif. La décision précise l'étendue et la durée, qui ne peut être supérieure à un an.

Le comité exécutif est composé au maximum de six membres du conseil d'exploitation et du membre du comité de direction qui assure la gestion journalière de la succursale.

Le président, les deux vice-présidents du conseil d'exploitation et l'administrateur élu par l'assemblée générale parmi les membres du conseil d'exploitation sont membres de droit.

Chaque sous-bassin hydrographique dont la succursale exploite plus de 5 000 compteurs à usage domestique doit être représenté.

La composition du comité exécutif est soumise à l'approbation du conseil d'administration.

Les décisions sont collégiales et prises à l'unanimité. Un règlement d'ordre intérieur est approuvé par le conseil d'administration.

Périodiquement, le comité exécutif présente un rapport sur son activité au conseil d'exploitation.

Art. 29. Fonctionnement du conseil d'exploitation.

§ 1er. Le conseil d'exploitation se réunit aussi souvent que l'intérêt de la succursale l'exige, sur la convocation du président. Il doit être réuni au moins quatre fois par an ou lorsqu'un tiers au moins des membres le demandent.

Un règlement d'ordre intérieur est approuvé par le conseil d'administration.

§ 2. Le conseil d'exploitation ne peut délibérer et statuer que si la majorité des membres est présente.

A défaut, le conseil d'exploitation suivant dûment convoqué est valablement composé quel que soit le nombre de membres présents et peut statuer sur les points mis à l'ordre du jour lors du conseil précédent.

§ 3. Chaque représentant des communes dispose d'une voix au sein du conseil d'exploitation. Les décisions sont prises à la majorité des voix émises. En cas de parité, la proposition est rejetée.

§ 4. En vue de la préparation de ses décisions, le conseil d'exploitation peut constituer en son sein des comités spécialisés en fonction de secteurs géographiques qu'il détermine.

Art. 30. Comité de direction.

§ 1er. Le comité de direction est composé de cinq membres au maximum dont un président. Il ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

§ 2. Les membres du comité de direction sont nommés par le Gouvernement wallon pour un mandat renouvelable d'une durée de six ans.

Si l'un des membres a plus de cinquante-neuf ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge de soixante-cinq ans.

§ 3. Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement wallon :

1° soit sur proposition du conseil d'administration;

2° soit à l'initiative du Gouvernement wallon, après avis du conseil d'administration.

§ 4. La rémunération des membres du comité de direction est à charge de la SWDE.

Art. 31. Compétences du comité de direction.

§ 1er. Conformément au principe de "corporate governance", le comité de direction constitue l'organe de management de la SWDE. Il assure la gestion journalière de la société.

§ 2. [La gestion journalière comprend notamment :

- la mise en oeuvre du contrat de gestion;

- l'engagement des membres du personnel, à l'exception des membres du personnel de niveau A, la suspension, la révocation de tous les membres du personnel et la détermination de leurs attributions et affectations;

- l'organisation des concours ou examens de recrutement des membres du personnel à l'exception des membres de niveau D et C des succursales;

- la déclaration de vacance des postes de travail pour l'ensemble de la SWDE;

- l'acquisition ou l'aliénation de tous biens meubles et immeubles;

- la conclusion de tous traités, achats et marchés pour l'exploitation des services dans les limites définies par le conseil d'administration;

- la conclusion des emprunts et l'émission des obligations; l'offre des garanties pour sûreté des engagements contractés par la SWDE et l'acceptation des garanties offertes pour sûreté des engagements pris envers elle;

- le placement des fonds disponibles et la disposition des fonds mis en dépôt ou en compte courant;

- l'organisation interne;

- la création des comités techniques et autres qui paraissent nécessaires;

- l'intentement des actions judiciaires;

- le pouvoir de transiger et compromettre;

- l'enregistrement de toutes sommes et valeurs revenant à la SWDE;

- la renonciation à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires et la main-levée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, sans avoir à justifier d'aucun paiement;

- la conclusion, en exécution des résolutions du conseil d'administration, des conventions et actes de toute nature, sans devoir produire aucun pouvoir;

- la délivrance des copies et extraits de procès-verbaux du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des conseils d'exploitation;

- les inscriptions au registre des associés ainsi que la délivrance des extraits dudit registre;

- les négociations syndicales et la représentation de la SWDE dans les organes de concertation et de négociation;

- la présentation au conseil d'administration d'un rapport financier sur les activités des succursales;

- la présentation d'un rapport sur les tableaux de bord des succursales d'exploitation.](1)

§ 3. [Le Comité de direction décide quelles sont, parmi les acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, celles qui le sont pour cause d'utilité publique.](2)

[§ 4. Les membres du Comité de direction assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative.](2)
(1)[A.G.W. 07.11.2013] - (2)[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 32. Fonctionnement du comité de direction.

[§ 1er. Les délibérations du Comité de direction sont collégiales. Le Comité de direction peut toutefois octroyer des délégations à un de ses membres ou à des membres de son personnel. Les décisions sont prises à la majorité des voix selon les modalités définies par le règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Un règlement d'ordre intérieur arrêtant le fonctionnement du Comité de direction est approuvé par le conseil d'administration.

§ 3. Le Comité de direction est valablement représenté et les délibérations dudit Comité valablement exécutées par chacun de ses membres agissant individuellement.

§ 4. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un autre membre du Comité de direction.]
[A.G.W. 07.11.2013]

Art. 33. [...]
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 34. Contrôle.

§ 1er. La SWDE est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement wallon. Le contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement nommés et révoqués par celui-ci.

§ 2. Les commissaires du Gouvernement assurent leur mission conformément au décret relatif aux commissaires du Gouvernement.

Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration. Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.

§ 3. Il est alloué aux commissaires du Gouvernement les mêmes émoluments, indemnités et frais de déplacement que ceux accordés aux membres ordinaires du conseil d'administration. Ces montants sont à charge de la SWDE.

Art. 35. Contrôle des comptes.

§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège des commissaires aux comptes composé de trois membres.

Leurs délibérations sont collégiales.

Leurs rapports et observations sont communiqués au Gouvernement wallon et à l'assemblée générale.

§ 2. Deux des membres du collège des commissaires aux comptes dont le président sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément aux dispositions du Code des sociétés. Ils ont la qualité de commissaire-réviseur.

Le troisième membre est nommé par le Gouvernement wallon.

Les commissaires sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour de justes motifs graves.

§ 3. L'assemblée générale fixe la rémunération des commissaires-réviseurs. Cette rémunération est à charge de la SWDE.

La rémunération du commissaire nommé par le Gouvernement wallon est déterminée par le contrat de gestion et est à charge de la SWDE.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE

Art. 36. Composition et compétences.

§ 1er. L'assemblée générale se compose des représentants des associés, des membres du conseil d'administration, des membres du comité de direction.

§ 2. [A l'Assemblée générale, chaque associé ne peut se faire représenter que par un seul délégué, titulaire d'un mandat écrit, qui dispose d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites par l'associé qu'il représente, sauf dans les cas prévus par le Livre II du Code de l'Environnement, la loi ou les statuts.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie des parts représentées à l'Assemblée.]

§ 3. Pour la nomination des administrateurs, cette limite est calculée en faisant abstraction des parts de la Région, de la SPGE, des provinces et des intercommunales.

§ 4. L'assemblée générale exerce les pouvoirs lui attribués par la loi, le Livre II du Code de l'Environnement et les présents statuts.

§ 5. L'assemblée générale règle ce qui a trait aux attributions et aux émoluments du président, des deux vice-présidents et des administrateurs.

Elle règle ce qui a trait aux émoluments des présidents, vice-président et membres du conseil d'exploitation des succursales d'exploitation ainsi que les émoluments des membres du comité exécutif des succursales d'exploitation.
[A.G.W. 20.07.2017]

Art. 37. Tenue de l'assemblée générale.

Le bureau de l'assemblée générale se compose du président et des vice-présidents du conseil d'administration ainsi que du président du comité de direction.

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, il est remplacé par le deuxième vice-président. En cas d'absence du deuxième vice-président, l'assemblée générale est présidée par l'administrateur le plus ancien. A égalité d'ancienneté, l'assemblée générale est présidée par l'administrateur le plus âgé.

Le président du comité de direction assure le secrétariat.

En cas de vote, le bureau s'adjoint deux délégués des associés comme scrutateurs.

Une liste de présence indiquant les noms des associés et le nombre de parts qu'ils représentent est signée par chacun d'eux en entrant à l'assemblée.

Art. 38. Assemblée générale ordinaire.

§ 1er. Il est tenu, chaque année, à Verviers, le dernier mardi du mois de mai, à quinze heures, une assemblée générale ordinaire des associés.

§ 2. L'assemblée générale annuelle entend les rapports de gestion des administrateurs, des commissaires-réviseurs et du collège des commissaires aux comptes et statue sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs, des commissaires-réviseurs et du collège des commissaires aux comptes.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours de leur approbation au greffe du tribunal de commerce du siège de la SWDE.

§ 3. L'assemblée générale procède à l'élection des administrateurs, des commissaires-réviseurs en remplacement des titulaires sortants, démissionnaires ou décédés, dont la nomination lui appartient.

Les représentants de la Région wallonne, de la SPGE, des provinces et des intercommunales ne peuvent participer à la désignation des administrateurs.

Art. 39. Assemblée générale extraordinaire.

Le conseil d'administration peut convoquer à son initiative des assemblées générales extraordinaires.

Il doit les convoquer dans les trente jours, sur la demande du collège des commissaires aux comptes ou d'associés représentant le cinquième du capital social. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour précisant ce qui doit être traité par l'assemblée.

Art. 40. Convocations.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées et par avis inséré au Moniteur belge, vingt jours au moins avant l'assemblée générale.

Celle-ci ne peut statuer sur un point qui ne figure pas à l'ordre du jour.

Art. 41. Vote.

§ 1er. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre de parts représentées.

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises. En cas de parité, la proposition est rejetée.

§ 2. Cependant, lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications aux statuts, sur l'exclusion d'un associé, sur l'abandon de l'exploitation ou la cession de tout ou partie d'un réseau de distribution, l'assemblée n'est valablement constituée que si les membres qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social et la moitié du capital détenu par les associés communaux.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la partie du capital représentée par les associés présents.

Dans l'un comme dans l'autre cas et sans préjudice des autres conditions de majorité prévues par le Code des sociétés, notamment en matière de modification de l'objet social, aucune proposition n'est admise si elle ne réunit les voix de la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Toute modification aux statuts doit être approuvée par le Gouvernement wallon.

§ 3. En ce qui concerne la procédure d'élection des administrateurs à la nomination de l'assemblée générale, chaque délégué doit voter pour un nombre de candidats égal au nombre de mandats à pourvoir, en tenant compte de la représentation proportionnelle préalablement dégagée, conformément à l'article 21 des présents statuts. Il y a possibilité de s'abstenir de tout vote. Tous les autres votes sont nuls. Chaque candidat choisi reçoit autant de voix que celles dont dispose le délégué. Sont élus, les candidats ayant obtenu le plus de voix sur chaque liste, à concurrence du nombre de mandats obtenus par la liste lors du calcul de la représentation proportionnelle et du nombre de mandats à pourvoir. En cas de parité, le(s) candidat(s) qui siégeait(ent) déjà est (sont) désigné(s) ou à défaut le(s) plus jeune(s).

§ 4. Le vote au scrutin secret est de droit s'il est demandé par dix associés et il est obligatoire pour les nominations et les révocations.

Le bureau doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le secret absolu du vote.

§ 5. Le conseil d'administration fixe dans un règlement qu'il soumet à l'assemblée générale le mode de délibération de celle-ci et les formalités nécessaires pour y être admis.

Art. 42. Procès-verbal.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

TITRE VI. - BILAN - REPARTITION

Art. 43. Exercice social.

L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.

Art. 44. Comptabilité - Généralités.

§ 1er. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan, le compte de résultats et son annexe. Ceux-ci sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

§ 2. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultats avec l'annexe, les rapports du conseil d'administration, des commissaires-réviseurs et du collège des commissaires aux comptes sont déposés au siège social à la disposition des associés. Ces rapports sont établis conformément aux dispositions du Code des sociétés.

§ 3. Le président communique annuellement le rapport d'activités de la SWDE au Gouvernement conformément au décret relatif au statut de l'administrateur public.

Art. 45. Comptabilité d'exploitation.

La SWDE tient une comptabilité analytique conformément au Plan comptable de l'eau.

Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses missions de service public, d'une part et pour ses autres activités, d'autre part.

Les activités de production et de distribution font l'objet d'un compte récapitulatif séparé dans la comptabilité d'exploitation.

Les activités de production sont découpées en unités de production et lignes de transport. Les activités de distribution sont découpées par sous-bassins.

Les activités de production doivent toujours être en équilibre.

Les succursales d'exploitation font l'objet de comptes séparés permettant d'identifier les coûts de fonctionnement propre.

Les frais de structure et de fonctionnement non directement imputables aux activités de production ou de distribution sont répartis entre celles-ci sur base de clefs précisées par le Plan comptable de l'eau ou sur base de critères objectifs arrêtés par le conseil d'administration.

Les charges financières des associés communaux et intercommunaux pour les investissements sont comptabilisées avant toute répartition du résultat.

Art. 46. Plan de financement et budget.

La société établit un plan de financement et un budget annuel de fonctionnement. Ceux-ci font l'objet d'un suivi et d'une mise à jour annuelle.

Chaque succursale d'exploitation dispose d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissements. Ces budgets doivent être comparés au réalisé tel qu'il ressort de la comptabilité analytique.

Le conseil d'exploitation de chaque succursale est responsable du respect desdits budgets.

Art. 47. Répartition du résultat.

§ 1er. Le bénéfice de la société sert à :

1. constituer, à concurrence de 1/20e de ce résultat, la réserve légale. La constitution de la réserve légale commune cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social;

2. constituer une réserve disponible, nécessaire pour permettre l'auto-financement du programme des travaux, comprenant notamment l'aménagement, l'amélioration, le renouvellement et la transformation des infrastructures.

§ 2. L'assemblée générale peut utiliser la réserve disponible pour apurer les pertes de l'exercice.

TITRE VII. - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 48. Cession ou cessation d'exploitation d'une infrastructure de distribution.

L'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et pour autant que le total des votes positifs émis par les associés communaux représente la majorité absolue des suffrages exprimés par ceux-ci, peut céder, aux conditions qu'elle détermine à une commune ou à une intercommunale ayant un objet social similaire, tout ou partie de son infrastructure de distribution.

Cette cession ne sera effective que moyennant l'approbation du Gouvernement wallon amené à se prononcer dans les 60 jours de la réception de la demande adressée par la SWDE.

A défaut de décision du Gouvernement, la cession est réputée approuvée.

Art. 49. Prise de participations.

§ 1er. Le conseil d'administration décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées de toute prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions, de droit public ou de droit privé, belges ou étrangères, dont l'objet social est en rapport avec celui de la SWDE.

§ 2. Lorsque la SWDE décide de prendre ou céder des participations, elle en informe le Gouvernement wallon qui dispose d'un délai de trente jours à partir du moment où cette décision lui est communiquée pour formuler toute observation qu'il juge utile ou, éventuellement, s'y opposer. A défaut, la décision est réputée approuvée.

§ 3. Les représentants de la SWDE au sein des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles elle a pris une participation sont désignés par le conseil d'administration parmi les administrateurs, les membres du comité de direction et les membres du personnel.

§ 4. Tout représentant de la Société dans ce cadre est tenu :

1. de faire rapport au moins annuellement sur l'exercice de son mandat devant le conseil d'administration et, en tout cas, à la demande de celui-ci;

2. de répondre en tout temps devant le conseil d'administration à toute demande d'information qui lui est adressée par un commissaire du Gouvernement en ce qui concerne son mandat ou la situation de la société dans laquelle il a été désigné comme représentant de la SWDE.

Le mandat du représentant de la SWDE dans la ou les sociétés pour lesquelles il est désigné prend fin de plein droit lorsqu'il perd la qualité d'administrateur, de membre du Comité de direction ou de membre du personnel.

§ 5. Lorsque la société décide d'associer une société, une association ou une institution où elle a une prise de participation, à la mise en oeuvre de ses missions de service public, la participation directe ou indirecte des autorités publiques dans cette société doit excéder 50 % du capital et donner droit statutairement à plus de 50 % des voix et des mandats dans tous les organes de la société concernée.

La société, l'association ou l'institution qui, conformément à l'alinéa 1er, se voit confier la mise en oeuvre de tout ou partie des missions de service public visées à l'article 4, bénéficie des dispositions prévues à l'article 6.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant approbation des statuts de la Société wallonne des Eaux adoptés par l'assemblée générale des associés du 30 novembre 2006.