28 décembre 1987 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne aux investissements de la Société wallonne des Distributions d'Eau et aux souscriptions de la Région wallonne au capital de cette Société (M.B. 09.03.1988)

 

L'Exécutif régional wallon,
Vu le décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'Eau, notamment les articles 5 et 8;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le ler décembre 1987;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Ministre du Budget, des Finances et des Travaux subsidiés pour la Région wallonne et du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Vie rurale et de l'Eau pour la Région wallonne,
Arrête :

CHAPITRE Ier. - Taux des subventions

Article 1er. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre, membre de l'Exécutif régional wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", est autorisé à allouer à la Société wallonne des Distributions d'Eau une subvention de 30 pour cent pour les services de production et de distribution d'eau qu'elle établit, en complément de la souscription de la Région au capital de la Société.

Cette subvention est affectée aux fins prévues par l'article 8 du décret du 23 avril 1986 portant constitution d'une Société wallonne des Distributions d'Eau.

§ 2. Lorsque les travaux en faveur desquels l'intervention de la Région est sollicitée présentent un caractère d'intérêt général, le taux des subventions peut être augmenté sur demande motivée de la Société.

A cet effet, une Commission consultative créée au sein du Ministère de la Région wallonne procède aux enquêtes nécessaires, notamment au sujet de la part d'intérêt propre que la Société a à l'exécution du travail.

Les membres de cette Commission sont désignés par le Ministre. Elle est présidée par le directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne. Sur avis favorable de la Commission, le Ministre peut augmenter le taux des subventions dans la proportion indiquée par la Commission.

Toutefois, nonobstant l'avis de la Commission, le Ministre peut augmenter le taux des subventions moyennant l'accord de l'Exécutif. La demande d'augmentation est présentée en même temps que la notice d'avant-projet visée à l'article 5.

Si des circonstances postérieures au commencement des travaux le justifient, elle peut cependant être introduite ultérieurement, mais au plus tard un mois après l'achèvement des travaux.

CHAPITRE II. - Objet des subventions

Art. 2. Peuvent être subventionnés :

1° les travaux de premier établissement et d'amélioration de réseaux, de centres de production et de traitement, de construction des bâtiments et des ouvrages d'art nécessaires au bon fonctionnement de la distribution d'eau potable;

2° le premier établissement ou l'amélioration des équipements électromécaniques, les raccordements électriques haute et basse tension des ouvrages visés au 1°, les installations de mesures, de signalisation, de commande et de transmission;

3° les décharges, les chemins d'accès et les clôtures des terrains sur lesquels sont construits les ouvrages visés au 1°;

4° les frais d'acquisition des biens immeubles strictement nécessaires pour l'exécution des travaux et à concurrence de la valeur fixée par le Comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, majorée des indemnités éventuelles;

5° les études géotechniques nécessaires en vue de l'exécution des travaux décrits ci-avant;

6° les travaux de remplacement, renouvellement, remaniement, déplacement imposés par un pouvoir public, rénovation et réhabilitation d'installations économiquement justifiés;

7° la construction ou l'amélioration de magasins, de laboratoires et d'ateliers, ainsi que les frais d'acquisition des biens immeubles nécessaires;

8° les révisions de prix sur les travaux à subventionner dues par le maître de l'ouvrage en vertu de dispositions légales et réglementaires;

9° les travaux exécutés au-delà des quantités prévues dans les métrés et devis estimatifs, dans la mesure où ils n'excèdent pas 10 pour cent du montant total du marché ou du devis estimatif (hors T.V.A.);

10° les frais généraux, notamment les honoraires d'auteurs de projets, les frais d'adjudication, de surveillance, de réception des matériaux, les frais d'actes authentiques et des géomètres experts, ces frais étant toutefois limités forfaitairement à 5 pour cent du montant des travaux à subventionner;

11° les extensions de réseaux de distribution d'eau. Les montants à subventionner ne pouvant toutefois être supérieurs à:

12° le coût supplémentaire des travaux résultant de la faillite de l'adjudicataire dans la mesure où ils ne peuvent être récupérés auprès de la faillite;

13° la T.V.A. non récupérable et toute autre taxe qui grèveraient les dépenses à subventionner définies ci-avant;

14° les installations imposées par la législation et les autorités compétentes en matière de protection contre les incendies.

Art. 3. Sont exclus du bénéfice des subventions :

1° la partie des raccordements particuliers à la distribution d'eau en dehors du domaine public, y compris l'acquisition et le placement des compteurs et de leurs accessoires;

2° les travaux d'entretien et de conservation ainsi que les travaux de renouvellement résultant d'un manque d'entretien des ouvrages;

3° les fournitures et les travaux d'équipement présentant un caractère purement esthétique et qui ne sont pas indispensables à la sécurité ou à une exploitation rationnelle, économique et efficace des installations, sauf s'ils sont imposés par des prescriptions légales;

4° les travaux visés à l'article 2, qui bénéficient de subventions en vertu d'une autre réglementation, dont le taux dépasse 63 pour cent, sauf en cas d'augmentation du taux des subventions consenties conformément à l'article 1er, §2, le montant cumulé des subventions et des interventions en capital ne pouvant, en aucun cas, dépasser le montant des travaux auxquels il se rapporte;

5° les intérêts de retard et les autres indemnités dus à l'adjudicataire du chef de non-paiement dans les délais prévus ou de manquements imputables au maître de l'ouvrage;

6° les travaux dont le coût n'excède pas 50 000 F.

Art. 4. Pour les travaux visés à l'article 2 et exécutés en régie, entrent en ligne de compte :

1° la fourniture des matériaux;

2° les frais de transport;

3° les frais de location du gros matériel nécessaire à l'exécution des travaux;

4° le coût des travaux exécutés par une entreprise privée ou par des associés de la Société;

5° les frais de main-d'oeuvre de la Société, en ce compris les traitements, salaires, frais de déplacement du personnel, à l'exclusion des frais relatifs aux agents de niveau 1;

6° les frais généraux limités forfaitairement à 5 pour cent du montant à subventionner.

CHAPITRE III. - Procédure

Section 1re. - Notice d'avant-projet

Art. 5. Tous les travaux réputés subsidiables font l'objet d'une notice d'avant-projet dans la mesure où leur montant estimé est supérieur à 2 000 000 de francs.

Cette notice comporte nécessairement une justification des travaux projetés, un plan d'avant-projet de ces travaux, un programme de leur exécution, un devis estimatif et une étude financière.

Art. 6. La notice d'avant-projet sert de base à la promesse de principe d'octroi de la subvention.

Pour les travaux dont le coût estimé est inférieur à 2 millions de francs, la promesse de principe est sollicitée sur base d'une notice succincte constituée du plan et du devis estimatif.

Les notices ne seront transmises au Ministre qu'après l'accord formel des associés communaux ou intercommunaux intéressés, sauf urgence dûment justifiée.

La promesse de principe est acquise si aucune réserve n'a été émise par le Ministre dans les trois mois de l'envoi.

La promesse ne lie pas l'Exécutif.

Art. 7. Après cinq ans, si tous les travaux prévus dans la notice ne sont pas mis en oeuvre, une réactualisation et un réajustement des estimations sont effectués. La nouvelle notice est transmise au Ministre en vue d'obtenir une nouvelle promesse de principe.

Section 2. - Programme des travaux

Art. 8. Sur base des notices d'avant-projet ayant fait l'objet d'une promesse de principe, chaque année, avant le 1er octobre, la Société soumet au Ministre le programme des travaux à subventionner qu'elle compte exécuter au cours de l'exercice suivant.

Art. 9. Le Ministre notifie à la Société le montant des crédits d'engagement dont elle peut disposer.

Dans ces limites, le Conseil d'administration de la Société arrête le programme définitif des travaux qu'il transmet au Ministre. Celui-ci procède à l'engagement de la totalité du crédit alloué, dans les trente jours de l'envoi de ce programme, et au plus tôt le 1er jour de l'année budgétaire concernée et avise la Société de son accord définitif sur l'octroi de la subvention.

Si des impératifs d'ordre budgétaire ou de politique générale l'imposent, le Ministre notifie à la Société la quotité des crédits utilisables au cours de périodes déterminées.

Section 3. - Projets de travaux, mise en oeuvre

Art. 10. En fonction des impératifs techniques et du volume des crédits d'engagement, la Société procède à la passation des marchés.

Accompagnés de la promesse de principe si leur coût excède deux millions de francs, les dossiers sont soumis au conseil d'administration qui se prononce définitivement à leur sujet.

Art. 11. Accompagné des dossiers de passation des marchés, le montant imputé sur les crédits de l'exercice est notifié au Ministre à l'issue de chaque séance du conseil d'administration.

Un état récapitulatif est joint à cette notification.

Art. 12. Le montant cumulé des crédits engagés pour les travaux dont le coût excède deux millions de francs ne peut dépasser 90 pour cent du volume total des crédits d'engagement dont peut disposer la Société.

Le solde est utilisé pour les travaux dont le coût est inférieur à deux millions de francs, pour les travaux supplémentaires, pour les décomptes, et pour les frais d'acquisition de biens immobiliers.

CHAPITRE IV. - Liquidation des subventions

Art. 13. Pour les dossiers dont le coût est supérieur à deux millions de francs :

1° à la demande de la Société et sur base du programme définitif des travaux, 20 pour cent du montant des crédits engagés sont mis en liquidation au plus tôt le 15 janvier et, au plus tard, dans le mois qui suit la demande;

2° 70 pour cent du montant engagé pour un travail déterminé sont mis en liquidation à la demande de la Société, dans le mois de cette demande, sur base de l'ordre de commencer les travaux donné par la Société;

3° le solde sera mis en liquidation sur base du décompte final des travaux.

Art. 14. Si pour une raison quelconque, alors que les travaux faisant l'objet de l'entreprise sont achevés, le montant des travaux exécutés ne justifie pas le montant des subventions liquidées, le trop-perçu est affecté à un autre travail et déduit de la subvention y afférente.

Art. 15. Pour les dossiers dont le montant est inférieur à deux millions de francs, les subventions sont liquidées au vu du décompte final des travaux.

Les subventions afférentes aux frais d'acquisition de biens immeubles sont liquidées sur base des pièces justificatives, notamment les actes authentiques, les décisions du conseil d'administration de la Société autorisant le paiement d'indemnités et l'avis du comité d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat.

CHAPITRE V. - Souscriptions

Art. 16. Dès l'approbation d'un dossier de passation des marchés par son conseil d'administration, la Société demande au Ministre de souscrire la participation en capital de la Région.

Le montant à souscrire est calculé sur base du montant des travaux à subventionner auquel il est ajouté la quotité de 5 pour cent prévue à l'article 4, 6°.

Le montant de la souscription de la Région est rajusté au moment du décompte final.

Art. 17. Pour les travaux dont le montant est inférieur à deux millions de francs et pour les acquisitions de biens immeubles, la participation de la Région est sollicitée sur base du décompte final ou de la valeur d'acquisition des biens immeubles telle que définie à l'article 2, 4°.

Les montants des adjudications de travaux repris dans une même notice peuvent être globalisés.

CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 18. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 février 1987 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à la Société wallonne des Distributions d'Eau est abrogé.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 19. Les dispositions réglementaires et les procédures relatives à la liquidation des subventions en vigueur avant le 1er janvier 1988 continuent à être applicables aux dossiers pour lesquels un engagement a été effectué avant cette date.

Art. 20. § 1er. Au 31 décembre 1987, la participation de la Région au capital de la Société est rajustée sur base du montant des dépenses effectuées et qui peuvent être subventionnées dans l'ensemble des services de distribution d'eau de la Société.

§ 2. Les parts de la Région relatives aux dépenses effectuées après le 31 décembre 1987 pour les travaux en cours à cette date sont souscrites, lorsque le décompte final de ces dossiers est arrêté.

CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 21. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.

CHAPITRE IX. - Disposition exécutoire

Art. 22. Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions et le Ministre qui a les finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.