J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dorénavant les coûts des révisions, dues aux fluctuations des salaires, charges sociales et matériaux, du montant des adjudications de travaux de pose de canalisations en PVC et en polyéthylène seront subsidiés respectivement sur base des formules de révision suivantes :
p = P (0,40 s/S + 0,30 pvc/PVC + 0,05 g/G + 0,05 f/F + 0,20);
p = P (0,40 s/S + 0,30 pe/PE + 0,05 g/G + 0,05 f/F + 0,20).
Les termes PVC et PE de ces formules sont respectivement les
prix de référence Travaux publics repris dans le sous les n°
672 et 673.
Pour les entreprises en cours, les travaux exécutés pourront
être subsidiés sur base de ces formules pour autant qu'un
avenant soit conclu entre le maître de l'ouvrage et
l'adjudicataire pour le paiement des travaux sur la même base.
Pour les entreprises terminées, le département pourra subsidier
la dépense supplémentaire, résultant de l'acceptation par le
maître de l'ouvrage des requêtes en indemnisation, dans les
conditions suivantes :
L'ouverture des offres pour le marché considéré doit
être antérieure au 1er février 1986.
Sont exclus du champ d'application de cette disposition
les marchés à propos desquels les soumissionnaires ont
donné, après la date précitée, leur accord pour
maintenir la validité de leur offre.
L'adjudicataire doit, sous peine de déchéance, avoir dénoncé l'influence de la baisse de l'indice G sur le coût du marché au plus tôt en cours d'entreprise et, en tout cas, au plus tard dans le mois suivant la date de la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.
Il incombera à l'adjudicataire d'établir l'existence
d'un préjudice très important et son montant.
A cet égard, les requêtes ne seront prises en
considération que pour autant que le préjudice atteigne
au moins 2,5 % du montant initial de l'entreprise.
Le préjudice sera calculé comme étant la différence
entre le montant total des travaux révisé en
application de la nouvelle formule de révision et le
montant total des travaux révisé en utilisant la
formule du cahier spécial des charges.
L'adjudicataire doit s'engager, en cas d'aboutissement de sa requête, à ne plus réclamer, pour le chantier en cause, d'autres indemnités du chef de l'inadéquation de la formule de révision.
Lorsque les conditions qui précèdent sont remplies, l'indemnisation ne peut être accordée que par référence à l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.