23 mars 1989 - Circulaire n° IGE 89/1 destinée aux autorités des provinces, des communes et à toutes les sociétés de distribution d'eau. - Travaux de distribution d'eau subventionnés par le Ministère de la Région wallonne. Formule de révision relative aux entreprises de pose de canalisations en PVC et en polyéthylène. - Modification de la circulaire du 10 juin 1974 (M.B. 04.08.1989)

 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dorénavant les coûts des révisions, dues aux fluctuations des salaires, charges sociales et matériaux, du montant des adjudications de travaux de pose de canalisations en PVC et en polyéthylène seront subsidiés respectivement sur base des formules de révision suivantes :

p = P (0,40 s/S + 0,30 pvc/PVC + 0,05 g/G + 0,05 f/F + 0,20);

p = P (0,40 s/S + 0,30 pe/PE + 0,05 g/G + 0,05 f/F + 0,20).

Les termes PVC et PE de ces formules sont respectivement les prix de référence Travaux publics repris dans le sous les n° 672 et 673.
Pour les entreprises en cours, les travaux exécutés pourront être subsidiés sur base de ces formules pour autant qu'un avenant soit conclu entre le maître de l'ouvrage et l'adjudicataire pour le paiement des travaux sur la même base.
Pour les entreprises terminées, le département pourra subsidier la dépense supplémentaire, résultant de l'acceptation par le maître de l'ouvrage des requêtes en indemnisation, dans les conditions suivantes :

  1. L'ouverture des offres pour le marché considéré doit être antérieure au 1er février 1986.
    Sont exclus du champ d'application de cette disposition les marchés à propos desquels les soumissionnaires ont donné, après la date précitée, leur accord pour maintenir la validité de leur offre.

  2. L'adjudicataire doit, sous peine de déchéance, avoir dénoncé l'influence de la baisse de l'indice G sur le coût du marché au plus tôt en cours d'entreprise et, en tout cas, au plus tard dans le mois suivant la date de la publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

  3. Il incombera à l'adjudicataire d'établir l'existence d'un préjudice très important et son montant.
    A cet égard, les requêtes ne seront prises en considération que pour autant que le préjudice atteigne au moins 2,5 % du montant initial de l'entreprise.
    Le préjudice sera calculé comme étant la différence entre le montant total des travaux révisé en application de la nouvelle formule de révision et le montant total des travaux révisé en utilisant la formule du cahier spécial des charges.

  4. L'adjudicataire doit s'engager, en cas d'aboutissement de sa requête, à ne plus réclamer, pour le chantier en cause, d'autres indemnités du chef de l'inadéquation de la formule de révision.

  5. Lorsque les conditions qui précèdent sont remplies, l'indemnisation ne peut être accordée que par référence à l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.