Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu les dernières modifications de statuts de la Société publique de gestion de l'eau adoptées le 15 décembre 2016 et approuvées par le Gouvernement wallon le 2 février 2017, le 24 mars 2017 et approuvées par le Gouvernement wallon le 20 juillet 2017 ainsi que la modification du 18 juin 2018 approuvée par le Gouvernement wallon le 14 juin 2018;
Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, l'article 176 qui modifie l'article D. 333 du Code de l'Eau;
Vu le décret du 30 avril 2019 relatif à la protection de la ressource en eau, à la gouvernance et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et l'article 100 du décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d'énergie, de logement, d'environnement, d'aménagement du territoire, de bien-être animal, d'agriculture et de fiscalité;
Vu l'accord du conseil d'administration de la Société publique de gestion de l'eau du 10 mai 2019 concernant les modifications de statuts à proposer à l'assemblée générale;
Vu la proposition de modification des statuts, proposée à l'assemblée générale extraordinaire de la Société publique de gestion de l'eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement approuve les modifications statutaires suivantes de la Société publique de gestion de l'eau :
a) Modification de l'article 21 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
« Article 21. - Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans.
Parmi les administrateurs, un représentant est proposé par :
1° la Société wallonne des eaux;
2° la Société de financement des eaux;
3° les institutions financières visées par l'article D.333, § 2.
Parmi les administrateurs, cinq représentants sont proposés par la société commerciale visée à l'article D.333, § 2, 4°.
Les six derniers administrateurs sont nommés à l'initiative du Gouvernement.
Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre du comité de direction. Les membres du comité de direction assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les administrateurs sont des personnes physiques actionnaires ou non. Ils sont nommés pour une durée reconductible de cinq ans. Les administrateurs ne peuvent exercer de fonctions. »;
b) modification de l'article 25, § 1er, alinéa 3, des statuts (pouvoirs du Conseil d'administration) pour le remplacer par ce qui suit :
« Le conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la société ou sur certaines d'entre elles. »;
c) modification de l'article 26, § 1er, des statuts (composition et fonctionnement du Comité de direction) pour le remplacer par ce qui suit :
« § 1er. Le comité de direction est composé de trois membres maximum, dont un président.
Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Il est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la S.P.G.E., de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les décisions sont prises à la majorité des voix selon les modalités définies dans un règlement d'ordre intérieur. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par un autre membre du Comité de Direction. Un règlement d'ordre intérieur arrêtant le fonctionnement du Comité de direction est approuvé par le Conseil d'administration.
Le Gouvernement nomme les membres du comité de direction pour un mandat renouvelable d'une durée de cinq ans.
Si un des membres a plus de soixante ans lors de sa nomination, le Gouvernement réduit la durée de son mandat de manière à ce que le terme de celui-ci coïncide avec le jour où ce membre atteint l'âge légal de la pension.
Les membres du comité de direction ne peuvent être révoqués que par le Gouvernement :
1° soit sur proposition du conseil d'administration;
2° soit à l'initiative du Gouvernement, après avis du conseil d'administration.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, le Gouvernement peut pourvoir à son remplacement selon le cas temporaire ou définitif. »;
d) modification de l'article 28, alinéa 2, des statuts (représentation de la société) pour le remplacer par ce qui suit :
« Le Comité de direction est chargé de la représentation de la société qui est valablement représentée par deux membres du comité de direction ou un membre du comité de direction pour les montants relatifs aux marché publics dit de faible montant selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. »;
e) modification de l'article 36 des statuts pour le remplacer par ce qui suit :
« Article 36. - Répartition des bénéfices
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Il est ensuite attribué sur les actions représentatives du capital social dont question à l'article 5 un premier dividende prioritaire calculé selon la moyenne journalière annuelle du taux OLO dix ans majoré d'un demi pour cent (0,5 % ).
Il est ensuite attribué un dividende supplémentaire d'un pour cent (1 % ) à 1,5 pour cent (1,5 % ) sur base des résultats atteints tels que définis dans le contrat de gestion.
Ces dividendes privilégiés ne peuvent être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO 10 ans majoré de 2 pourcents (2 % ). ».
Art. 2. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.