Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu les articles D.331 et D. 332 du Code de l'Eau;
Vu les dernières modifications de statuts de la Société publique de Gestion de l'Eau adoptées le 15 décembre 2016 et approuvées par le Gouvernement wallon le 2 février 2017;
Vu l'accord du conseil d'administration de la Société publique de Gestion de l'Eau du 24 février 2017 concernant les modifications de statuts à proposer à l'Assemblée générale;
Vu la décision d'adaptation de l'objet social au Code de l'Eau par la modification des statuts, adoptée le 24 mars 2017 par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société publique de Gestion de l'Eau;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Bien-être animal,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement approuve les modifications statutaires approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire de la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) du 24 mars 2017, à savoir :
- remplacement de l'article 2 comme suit :
" § 1er. La société a pour objet :
- la protection des eaux potabilisables, l'assainissement collectif de l'eau usée et la gestion publique de l'assainissement autonome;
- l'intervention dans les opérations qui constituent le cycle de l'eau ainsi que la promotion de la coordination de ces opérations tout en recherchant l'optimalisation et l'harmonisation des activités du secteur de l'eau en Région Wallonne;
- de concourir à la transparence constante des différents coûts qui interviennent dans le cycle de l'eau;
- la réalisation d'étude pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés;
- l'accomplissement de missions confiées par le Gouvernement wallon dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts;
- la société a également pour objet la réalisation d'études techniques et économiques dans les domaines relatifs au cycle de l'eau.
Ces études peuvent revêtir un caractère d'ordre général ou porter sur des sujets particuliers. Elles traiteront prioritairement des sujets relatifs à la mise en oeuvre des directives européennes dans le domaine de l'eau.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières, se rapportant directement et indirectement à ses objets.
La société peut s'intéresser par toutes voies (apport, cession, fusion, prise de participation,...) dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant des objets identiques, analogies, similaires ou connexes, ou qui sont de nature à favoriser le développement de ses entreprises.
§ 2. Dans le cadre de la poursuite de son objet social et sans préjudice de l'article 21 de la loi du deux avril mil neuf cent soixante-deux, la société exerce les missions de service public suivantes :
1° la prestation de services d'assainissement collectif sur le territoire de la Région wallonne pour assurer aux consommateurs un approvisionnement durable, équilibré et équitable en eau potable en veillant au respect des principes du prix vérité et de la solidarité. Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'assainissement agréés en vertu de la législation relative à la protection des eaux de surface, remplacée par le Code de l'Eau;
1°bis La prestation de la gestion publique de l'assainissement autonome conformément aux articles D.222/1 à D.222/4 du Code de l'Eau. Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'assainissement agréés en vertu des articles D.343 à D.345;
2° la protection des eaux potabilisables au profit des producteurs d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique. Cette mission est exercée conformément à l'article D.176bis et peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article D.169 du Code de l'Eau;
3° le développement de moyens nécessaires pour atteindre son objet social, notamment par les ressources propres qu'elle dégage en contrepartie des services qu'elle assure en matière de protection et d'assainissement et par toute opération financière généralement quelconque;
4° favoriser une coordination entre l'égouttage et l'épuration en intervenant dans les coûts de la réalisation des travaux d'égouttage visés à l'article 32, alinéa 2 du décret du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq sur la protection des eaux de surface contre la pollution remplacé par l'article D. 217, alinéa 2, du Code de l'Eau. Les modalités d'intervention seront arrêtées par le Gouvernement wallon sur proposition de la S.P.G.E.;
5° réaliser les études nécessaires en vue d'améliorer la gestion du cycle de l'eau, en vue d'élaborer une méthodologie générale de gestion et de détermination des coûts à appliquer par tous les producteurs, distributeurs et organismes d'assainissement pour :
- dégager une structure de prix de revient de l'eau à appliquer par les producteurs et par les distributeurs;
- déterminer les principes et critères applicables à une fourniture universelle de l'eau et à une tarification sociale adaptée;
- dégager et promouvoir les convergences entre les producteurs, distributeurs et les organismes d'assainissement;
6° exercer les missions qui lui sont attribuées par les articles 234 à 251 du Code de l'Eau relatives au Fonds social de l'Eau;
7° réaliser ou faire réaliser toutes les opérations liées à la gestion des eaux usées industrielles;
8° exercer le rôle de centrale d'achats ou de centrale de marchés.
§ 3. Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser des travaux de protection des eaux potabilisables déterminés lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires et pour autant qu'ils ne soient pas inscrits dans les programmes visés au paragraphe 2 et proposés par les producteurs.
§ 4. De même, le Gouvernement peut investir la S.P.G.E. de réaliser toute étude qui permettra d'établir :
1° un modèle de journal d'exploitation de production d'eau, à tenir par les redevables;
2° un modèle de rapport technique annuel, à transmettre par les redevables à l'Administration, et à la S.P.G.E. dans un délai fixé;
3° les règles de tenue d'une comptabilité appropriée;
4° les règles et critères permettant de limiter les coûts de production;
5° les règles visant à assurer une plus grande transparence des coûts qui composent le prix de revient de l'eau produite. ».
Art. 2. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.