Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
Vu l'article D.331 du Code de l'Eau;
Vu les statuts de la Société publique de Gestion de l'Eau adoptés en date du 15 avril 2011 et approuvés par le Gouvernement le 5 mai 2011;
Vu la décision adoptée le 18 juin 2012 par l'assemblée générale extraordinaire de la Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu l'accord du conseil d'administration de la Société publique de Gestion de l'Eau du 22 mai 2012;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Arrête :
Article 1er. Le Gouvernement approuve les modifications statutaires approuvées par l'assemblée générale extraordinaire de la Société publique de Gestion de l'Eau du 18 juin 2012, à savoir :
il est créé un article 36bis relatif à la réserve indisponible, rédigé comme suit :
"Après prélèvement affecté à la constitution de la réserve légale (s'il est encore obligatoire) et attribution des dividendes tels que prévus par l'article 36 des statuts, tout ou partie du solde des bénéfices nets de la société pourra être affecté à la constitution d'une réserve indisponible. Cette affectation est proposée par le conseil d'administration et décidée par l'assemblée générale, à la majorité de soixante six pour-cent (66 %) des voix attachées aux actions présentes ou représentées. Cette assemblée ne pourra valablement délibérer sur ce point que si la majorité des actions est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibèrera valablement quelque soit le nombre d'actions présentes ou représentées.
Cette réserve ne pourra être rendue disponible par décision de l'assemblée générale, statuant à la majorité de soixante-six pour cent (66 %) des voix attachées aux actions présentes ou représentées, qu'en cas d'événements imprévus et imprévisibles pouvant impacter gravement la situation financière de la S.P.G.E. L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer sur ce point que si la majorité des actions est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibèrera valablement quelque soit le nombre d'actions présentes ou représentées."
Art. 2. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.