29 juillet 2023 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Petit Houmart D1 » sis sur le territoire de la commune de Durbuy (M.B. 27.09.2023)

La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la S.W.D.E., et la S.P.G.E. signé le 21/11/2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 01/03/2023 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E. ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 24/06/2015 ;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. le 24/06/2015 en ce qui concerne :
- la non prise en charge des travaux complémentaires sur le site de prise d'eau à l'exception de la clôture de la prise d'eau à 10 mètres de part et d'autre de l'axe des drains,;
- le prix unitaire du remplacement des citernes est modifié ;
- les délais de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures qui seraient allongés à 7 ans en IIa et à 12 ans en IIb ;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait également à être modifié en ce qui concerne les délais de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures aériens à 7 ans en IIa et à 12 ans en IIb et des réservoirs d'hydrocarbures enterrés à 12 ans en IIb ;
Considérant que le programme d'actions ne comporte pas les actions déjà réalisées à savoir la clôture à 10 mètres de part et d'autre de l'axe des drains constitutifs de la prise d'eau, que toutefois la mesure sera imposée dans le présent arrêté ;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié de manière à tenir compte de l'évolution de la concentration en nitrates ;
Vu l'avis complémentaire de la S.P.G.E. daté du 14/02/2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine ;
Vu la dépêche ministérielle du 01/03/2023 adressant au collège communal de Durbuy le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Petit Houmart D1 » sis sur le territoire de la commune de DURBUY pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15/03/2023 au 14/04/2023 sur le territoire de la commune de Durbuy, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Petit Houmart D1 », que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires;
Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée « Petit Houmart D1 » présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Durbuy Petit Houmart D1 49/5/5/002 Div. 10 Sect. A n° 772A

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitée par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/10/6194b daté du 15/07/2010 et modifié le 01/11/2021 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 80 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Petit Houmart D1 », et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau dénommée « Petit Houmart D1 », aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée, sont prescrites les mesures de protection suivantes :

- les mesures applicables en zone vulnérable sont appliquées sur les zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau.

§ 3. La mesure prescrite au § 1 étant déjà réalisée, les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au § 2 doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la S.W.D.E. ;

- à l'Administration communale de Durbuy ;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Luxembourg.

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Annexes à l'arrêté ministériel du 29 juillet 2023 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé « Petit Houmart D1 » sis sur le territoire de la commune de Durbuy


ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

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ANNEXE II : Délais des mesures visées à l'article 3

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ANNEXE III : Actions et délais maximum visés à l'article 4