29 juillet 2023 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé TOURNAI P7, sis et exploité par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Tournai (M.B. 27.09.2023)

La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne la protection de la ressource en eau, redéfinissant les modalités de mise en conformité (et, corollairement, de financement) des stockages d'hydrocarbures existant en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinée à la consommation humaine ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre
2000 ;
Vu le projet de délimitation de zones de prévention et le programme d'actions corollaire proposés et déposés par l'exploitant dans les formes requises par le Code de l'Eau en date du 18 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la SPGE du 30 octobre 2017 approuvant le programme d'actions déposé dans son intégralité ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 25 janvier 2023 par la Direction des Eaux souterraines sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question, précisant notamment les délais maximums de mise en oeuvre des mesures de protection préventive prescrites et retirant dudit programme d'actions tous les travaux d'aménagement du site de prise d'eau prévus par l'exploitant, tels que listés et décrits, qui ne relèvent pas de mesures de protection préventive à mettre en oeuvre à l'échelle des zones de prévention proposées ;
Vu le permis d'environnement octroyé à la S.W.D.E. en date du 7 juin 2019, accordé jusqu'au 18 mars 2039, autorisant l'exploitation de longue durée de la prise d'eau souterraine potabilisable concernée pour des volumes maximums de 60 m3/h, 1 200 m3/jour et 432 000 m3/an ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 6 février 2023 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E. ;
Vu la dépêche ministérielle du 6 février 2023 adressant au collège communal de Tournai le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé TOURNAI P7, sis et exploité par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Tournai pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 février 2023 au 21 mars 2023 sur le territoire de la commune de Tournai, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions et/ou observations ;
Vu les observations écrites formulées au cours de l'enquête publique et concernant les thèmes suivants : délais et aides financières pour l'adaptation des aires de parking du CRP Les Marroniers en zone de prévention rapprochée, gestion des eaux pluviales dans le quartier de la Cité du Maroc, mesures agricoles ;
Vu l'avis favorable conditionnel du Service urbanisme de la Ville de Tournai visant le respect des conditions du permis d'environnement susmentionné du 7 juin 2019, l'envoi de la décision d'arrêté à tous les propriétaires et exploitants situés dans les zones de prévention, l'organisation d'un contrôle systématique des mesures de gestion du risque hydrocarbures et des puits perdants ;
Vu l'avis motivé du collège communal de Tournai rendu en date du 30 mars 2023 ;
Considérant que les explications et clarifications nécessaires et suffisantes aux observations écrites susmentionnées ont été données par le conseiller en environnement de la Ville de Tournai, par la SWDE et par la SPGE ;
Considérant, conformément au Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les personnes concernées par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
TOURNAI P7 37/6/6/314 Tournai DIV.1 SECT.I . n° 599D


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/16/6654 du 07/12/2016 (actualisé au 22/09/2022) au 1/1.500 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie, pour les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb), conformément au Code de l'Eau sur base du temps de transfert de 24 h pour la zone IIa et 50 jours pour la zone IIb, en considérant une sollicitation constante, égale au débit horaire d'exploitation autorisé du puits TOURNAI P7 issu des pompages d'essai réalisés, fixé à 60 m3/h (vol. max. autorisés : 1 200 m3/jour ; 432 000 m3/an). Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des autres dispositions prévues au Code de l'Eau, les actions de mise en conformité à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de l'ouvrage de prise d'eau ;

- à l'Administration communale de Tournai ;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

- au Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Hainaut I ;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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Annexes à l'arrêté ministériel du 29 juillet 2023 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
potabilisable dénommé TOURNAI P7, sis et exploité par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Tournai


ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

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ANNEXE II : Actions et délais maximum visés à l'article 3