11 avril 2023 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Dolembreux D1 et P3 » sis sur le territoire de la commune de Sprimont (M.B. 05.05.2023)

La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 21/11/2000. ;
Vu la lettre du 30/03/2022 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Liège du Département de l'Environnement et de l'Eau accusant réception du dossier incomplet à l'exploitant ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 14/03/2022 ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E.;
Vu l'avis favorable du Pôle de l'Environnement remis en date du 19/09/2022 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable par défaut de la SPGE remis sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable de la commune de Sprimont remis en date du 18/10/2022 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la dépêche ministérielle du 14/09/2022 adressant au collège communal de Sprimont le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Dolembreux D1 et P3 » sis sur le territoire de la commune de Sprimont pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19/09/2022 au 19/10/2022 sur le territoire de la commune de Sprimont, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu la proposition de déclaration environnementale jointe à l'annexe IV résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Sprimont Dolembreux D1 49/2/2/001 div. 4 sect. D n° 511D
Sprimont Dolembreux P3 49/2/2/004 div. 3 sect. E n° 203


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/21/7247 daté du 08/09/2021 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/21/7247 daté du 08/09/2021 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 5 du même Livre, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de « Dolembreux D1 »: à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des prises d'eau à savoir la SWDE ;

- à l'Administration communale de Sprimont concernée par l'enquête publique ;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège.

Annexes à l'arrêté ministériel du 11 avril 2023 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée
des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Dolembreux D1 et P3 » sis sur le territoire de la commune de Sprimont


ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

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ANNEXE II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3

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ANNEXE III : Actions et délais maximum visés à l'article 4

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ANNEXE IV : Déclaration environnementale