21 décembre 2022 - Arrêté Ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Chinchotte G1 » sis sur le territoire de la commune d'Olne (M.B. 06.02.2023)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ; Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151, alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 21/11/2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 30/05/2022 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. dans son premier avis en date du 25/07/2019 ;
Vu l'avis rectificatif émis par la SPGE en date du 08/10/2019 dans lequel elle adapte les montants nécessaires à la gestion du risque hydrocarbures ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié en ce qui concerne les délais de mise en oeuvre de la gestion du risque hydrocarbures ; les délais de 6 ans sont ramenés à 4 ans conformément à l'article R166 § 6 2° ;
Vu la dépêche ministérielle du 30/05/2022 adressant à l'administration communale d'Olne le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Chinchotte G1 » sis sur le territoire de la commune d'Olne pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 09/06/2022 au 08/07/2022 sur le territoire de la commune d'Olne, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires ;
Considérant que la prise d'eau souterraine présente une teneur moyenne annuelle de plus de 35 mg NO3-/l, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Olne Chinchotte G1 42/7/5/002 div.1 sect. C n° 502d

Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/18/6742 daté du 28/08/2018 et modifié le 08/03/2021 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L/232/18/6742 daté du 28/08/2018 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 5 du même Livre, de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau et du contexte géologique et hydrogéologique locale, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée.

A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du de la galerie, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Installation d'un fossé bétonné et de filets d'eau.

§ 2. En application de l'article R.168 § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée définies dans le présent arrêté : toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnementale complet concernant la pollution nitrique constatée au niveau de l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé par l'article R.168 § 3, alinéa 2 du Code de l'Eau.

§ 3. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ;

- à l'Administration communale d'Olne ;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège.

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Annexes à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé « Chinchotte G1 » sis sur le territoire de la commune d'Olne.


ANNEXE I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

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ANNEXE II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3.

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ANNEXE III : Actions et délais maximum visés à l'article 4.