25 avril 2022 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Laneuville D2 » sis sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre (M.B. 24.08.2022)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 22 novembre 2000 ;
Vu la lettre du 2 février 2021 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Liège du Département de l'Environnement et de l'Eau accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 11 décembre 2020 ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. à savoir :
-seule l'extension de la clotûre à 10 mètres de la projection en surface de la prise d'eau est jusitifée, les autres actions seront prises dans le cadre du contrat de service ;
- les habitations sont situées en régime d'assainissement collectif, les puits perdants sont supposés ne reprendre que les eaux pluviales. Un puits est situé en IIA ;
- le programme d'actions ne détaille pas si les citernes sont situées en IIA ou en IIB.
Vu l'avis favorable du Pôle de l'Environnement remis en date du 3 novembre 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable de la SPGE remis en date du 28 septembre 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable par défaut de la commune de Vaux-sur-Sûre sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la dépêche ministérielle du 28 septembre 2021 adressant au Collège communal de Vaux-sur-Sûre le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Laneuville D2 » sis sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu l'enquête publique organisée du 11 octobre 2021 au 9 novembre 2021, conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique du 9 novembre 2021 qui s'est déroulée du 11 octobre 2021 au 9 novembre 2021 sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre, duquel il résulte que n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Vaux-sur-Sûre rendu en date du 23 novembre 2021;
Vu la proposition de déclaration environnementale jointe à l'annexe IV, résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Vaux-sur-Sûre Laneuville D2 65/6/1/003 div. 1 sect. C n° 288L


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L232/20/7109 daté du 14 novembre 2020 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : A moins de 10 mètres de la projection en surface de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ;

- à l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre concernée par l'enquête publique ;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.

Annexes à l'arrêté ministériel du 25 avril 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé« Laneuville D2 » sis sur le territoire de la commune de Vaux-sur-Sûre

Annexe I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines

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Annexe II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3

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Annexe III : Actions et délais maximum visés à l'article 4

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Annexe IV : Déclaration environnementale