La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir : L'Intercommunale Namuroise de Services Publics (I.N.A.S.E.P), et la S.P.G.E. signé le 1er juillet 2000 ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 14 mai 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la délimitation des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 9 juillet 2020, moyennant les remarques suivantes ne modifiant cependant pas celui-ci :
- une étude de zone pour l'habitation sise en régime d'assainissement autonome par défaut, à l'intérieur de la zone de prévention éloignée, est à réaliser afin de confirmer ou de modifier ledit régime d'assainissement. Cette étude de zone fera l'objet d'un arrêté spécifique ;
- un contrat captage est initié au vu des concentrations élevées en nitrates (supérieures à 28 mg/l et atteignant souvent les 40 mg/l. En 2019, ont été observés à 2 reprises, des pics atteignant les 60 mg/l).
Considérant que nonobstant ces remarques, ledit programme d'actions, proposé par l'exploitant, est modifié en ce qui concerne le délai de réalisation du test d'étanchéité des réservoirs enterrés d'hydrocarbures existants recensés en zone de prévention éloignée ; il est ramené et fixé à 2 années après la désignation de la zone de prévention et non à 4 années comme repris dans le programme d'actions proposé, sachant qu'il s'agit d'un délai de rigueur dans le Code de l'Eau qui ne peut être modifié (article R.168 § 6 1° ) ;
Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 30 mars 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;
Vu la dépêche ministérielle du 30 mars 2022 adressant au Collège communal de Cerfontaine le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé CAPTAGE DE DAUSSOIS sis sur le territoire de la commune de Cerfontaine pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 12 avril 2022 au 11 mai 2022 sur le territoire de la commune de Cerfontaine, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis favorable du Collège communal de Cerfontaine rendu en date du 16 mai 2022 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant que l'eau de la prise d'eau CAPTAGE DE DAUSSOIS présente une teneur moyenne annuelle de plus de 20mg/l en nitrate avec une tendance à la hausse (notamment depuis 2012), des mesures adéquates limitées dans le temps sont donc à prendre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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CAPTAGE DE DAUSSOIS | 52/8/7/001 | CERFONTAINE (Daussois) | DIV.4, SECT.A, n° 263b |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan dénommé : plan cadastral et référencé : ZPDAU03 V01, proposé le 16 mars 2022.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (depuis d'une part, l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée et d'autre part, l'équation de Sichardt pour le rayon d'influence de l'ouvrage de prise d'eau), pour un débit horaire d'exploitation de 5,5 m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question.
§ 4. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet (Contrat captage) concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif de ramener la concentration sous 20 mg NO3-/l.
§ 2. Le délai maximal, endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'I.N.A.S.E.P. ;
- à l'administration communale de Cerfontaine ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur.
Annexes à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé CAPTAGE DE DAUSSOIS sis sur le territoire de la commune de Cerfontaine (Daussois).
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
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Annexe II : Action et délai maximum visés à l'article 3
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