La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.) et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000 ;
Vu le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau souterraine exploité par la S.W.D.E. dénommé LILLOIS-WITTERZEE P1 sis sur le territoire de la commune de Braine-L'Alleud, déposé en date du 20 août 2019 dans les formes requises selon les prescriptions réglementaires contemporaines audit dépôt ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé dans son intégralité par la S.P.G.E. dans son avis rendu en date du 18 novembre 2019 ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 2 juin 2021 par la Direction des Eaux souterraines sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question, précisant notamment les délais maximums de mise en oeuvre des mesures de protection préventive prescrites et retirant dudit programme d'actions les travaux d'aménagement du site de prise d'eau prévus par l'exploitant, tels que listés et décrits, qui ne relèvent pas de mesures de protection préventive à mettre en oeuvre à l'échelle des zones de prévention proposées ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 25 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E. ;
Vu la dépêche ministérielle du 25 janvier 2022 adressant au collège communal de Braine-l'Alleud le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine exploité par la S.W.D.E. dénommé LILLOIS-WITTERZEE P1 sis sur le territoire de la commune de Braine-L'Alleud pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 février 2022 au 9 mars 2022 sur le territoire de la commune de Braine-L'Alleud, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Braine-l'Alleud rendu en date du 14 mars 2022 ;
Considérant le statut administrativement régulier et dûment autorisé de l'exploitation de la prise d'eau souterraine potabilisable concernée, couverte par un arrêté ministériel octroyé à la S.W.D.E. en date du 4 juin 1999 pour des volumes maximums de 240 m3/jour et 87 600 m3/an ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre consistant en un puits ;
Considérant, conformément au Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les tiers concernés par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention ;
Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée LILLOIS-WITTERZEE P1 présente une teneur moyenne annuelle d'environ de 42 mg NO3-/l, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable mieux défini et localisé ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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LILLOIS-WITTERZEE P1 | 39/7/2/001 | BRAINE-L'ALLEUD | DIV.5 SECT.C . n° 57L |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales référencé n° L/232/19/6825 au 1/2 500 daté du 9 janvier 2019.
Ces délimitations sont issues d'une étude hydrogéologique simplifiée principalement basée sur les distances forfaitaires à la prise d'eau prescrites par le Code de l'Eau en formations aquifères sableuses (zone IIa : 35 m ; zone IIb : 135 m) adaptées au contexte hydrogéologique local.
Plus précisément, les tracés adaptés de ces zones forfaitaires tiennent compte du gradient piézométrique local assez faible (0,5 %) orienté globalement sud-est - nord-ouest, du rabattement très faible au puits de production en exploitation et sont limités à l'amont hydrogéologique de la prise d'eau.
Elles ont donc été établies, dans le respect évident et implicite mais indépendamment des volumes maximums autorisés (240 m3/jour - 87 600 m3/an), sans tenir compte des modalités d'exploitation de la prise d'eau souterraine concernée.
Ces zones théoriques ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.
§ 2.Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1. En application de l'article R.168, § 3, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
- Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau.
§ 2. Le délai maximal, endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau ;
- à l'administration communale de BRAINE-L'ALLEUD ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie - Direction du Brabant wallon.
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Annexes à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
exploité par la S.W.D.E. dénommé LILLOIS-WITTERZEE P1 sis sur le territoire de la commune de Braine-L'Alleud
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
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Annexe II : Action et délai maximum visés à l'article 3.
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