La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E., signé le 2 novembre 2000 ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 29 mai 2019, moyennant les remarques suivantes :
- l'Installation de 8 systèmes d'épuration individuelle à l'intérieur de la zone de prévention éloignée doit préalablement faire l'objet d'une étude de zone afin de confirmer ou non le régime d'assainisement au PASH et in fine l'imposition ou non aux habitations jugées incidentes l'installation d'un SEI ;
- La mise en place, au vu des concentrations élevées en nitrates (supérieures à 35 mg/l), d'un contrat captage (Diagnostic environnemental).
Considérant que ledit programme d'actions, proposé par l'exploitant, est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par le S.P.G.E. ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 20 janvier 2021 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la détermination des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;
Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 27 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C. ;
Vu la dépêche ministérielle du 27 janvier 2022 adressant au Collège communal de Havelange le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé BASSINNES sis sur le territoire de la commune de Havelange pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 10 février 2022 au 11 mars 2022 sur le territoire de la commune de Havelange, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis favorable du Collège communal de Havelange rendu en date du 5 mai 2022 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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BASSINNES | 54/4/1/002 | HAVELANGE (Méan) | DIV.4, SECT.A, n° 120a |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan de situation parcellaire, référencé Plan n° 01 dans le dossier d'étude : résumé non technique, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (en utilisant la formule de Darcy), pour un débit d'exploitation autorisé de 50.000 m3/an.
§ 3. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 4. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1.En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet (contrat captage) concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'alinéa 3 du même article.
§ 2. Le délai maximal, endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau ;
- à l'administration communale de Havelange ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur.
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Annexes à l'arrêté ministériel du 15 juillet 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé
BASSINNES sis sur le territoire de la commune de Havelange (Méan)
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
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