La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code wallon de l'Environnement, contenant le Code de l'eau, l'article R.164;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau;
Vu le courrier du 11 octobre 2021 de la Société wallonne des eaux à l'Administration, qui prend acte, d'information de la mise hors service définitive et de demande d'abrogation de l'arrêté ministériel de zones de prévention relatif à la prise d'eau souterraine potabilisable dénommée RABAUBY G1 (code ouvrage : 40/6/8/004) sise sur le territoire de la commune de Gembloux;
Vu l'avis favorable de la SPGE reçu par mail le 4 avril 2022;
Considérant que cette décision de mise hors service est liée à des problèmes qualitatifs et quantitatifs, observés sur cette prise d'eau;
Considérant que les mesures générales et particulières de protection, prévues par l'arrêté ministériel du 10 mars 2009 précité, visaient à protéger préventivement, à l'échelle desdites zones de prévention, la qualité de l'eau prélevée sur cette prise d'eau;
Considérant, bien qu'elle ne soit plus exploitée, que la prise d'eau souterraine concernée fait partie depuis de nombreuses années du réseau de surveillance qualitative DCE (Directive-cadre sur l'eau) ainsi que du réseau « Survey Nitrates » de la masse d'eau souterraine BERWE160 : Socle du Brabant;
Considérant que l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 mars 2009 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de cette prise d'eau ne modifie en rien ni son statut à cet égard, ni la surveillance qualitative qui continue par conséquent d'y être menée;
Considérant que la masse d'eau souterraine dans laquelle est située la prise d'eau souterraine concernée est en bon état quantitatif et qualitatif;
Considérant la situation de la prise d'eau souterraine concernée dans la zone vulnérable aux nitrates des sables bruxelliens (A.M. du 28 juillet 1994);
Considérant les mesures de prévention et de limitation de l'introduction de polluants dans les eaux souterraines prévues aux articles R.187bis-1 à R.187bis-3 du Code règlementaire wallon de l'Eau;
Considérant que l'abrogation de l'arrêté ministériel du 10 mars 2009 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de cette prise d'eau fait cesser tous les effets des mesures générales et particulières de protection préventive en vigueur à l'intérieur de ces périmètres de protection;
Considérant que l'échelle très locale des zones de prévention à abroger et la nature très spécifique des mesures qui y cesseront leurs effets sont sans aucune commune mesure avec les mesures, objectifs et enjeux environnementaux à l'échelle des masses d'eau souterraine recensées au droit de la prise d'eau concernée (BERWE160 : Socle du Brabant et BERW051 : Sable du Bruxellien);
Considérant que dès lors la suppression des mesures générales et particulières de protection préventive en vigueur à l'intérieur de ces périmètres de protection n'influence en aucune manière et en aucune circonstance le maintien et/ou la bonne atteinte des objectifs environnementaux de ces masses d'eau souterraine,
Arrête :
Article 1er. L'arrêté ministériel du 10 mars 2009 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « RABAUBY G1 », sis sur le territoire de la commune de Gembloux, est abrogé.
Art. 2. Les panneaux de signalisation de la zone de prévention sont enlevés par l'ancien exploitant de la prise d'eau, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les équipements de fontainerie et de traitement de l'eau sont mis hors état de fonctionner dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont ensuite démontés et évacués dans les meilleurs délais et au plus tard 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'ouvrage de prise d'eau doit jusqu'à nouvel ordre être en permanence maintenu, entretenu en veillant particulièrement au bon écoulement de l'eau et à la salubrité des lieux. Son accès est garanti et sécurisé par son propriétaire afin de permettre la poursuite des opérations de surveillance qualitative de la masse d'eau souterraine concernée.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. La Direction des eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement) est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au titulaire de l'ancienne autorisation, propriétaire de l'ouvrage, à savoir la S.W.D.E.;
- à l'administration communale de Gembloux;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur;
- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.).