5 juillet 2022 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé SAINT-SULPICE G1, sis et exploité par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Hélécine (M.B. 02.08.2022)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Société Wallonne des Eaux (S.W.D.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000 ;
Vu le dossier de délimitation de zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé SAINT-SULPICE G1 exploité par la S.W.D.E., sis sur le territoire de la commune de Hélécine (NEERHEYLISSEM), déposé en date du 17 mai 2018 dans les formes requises selon les prescriptions réglementaires contemporaines audit dépôt ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, amendé et approuvé par la S.P.G.E. dans son avis rendu en date du 16 août 2018 ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 23 novembre 2018 par la Direction des Eaux souterraines sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question, précisant notamment les délais maximums de mise en oeuvre des mesures de protection préventive prescrites et retirant dudit programme d'actions les travaux d'aménagement du site de prise d'eau prévus par l'exploitant, tels que listés et décrits, qui ne relèvent pas de mesures de protection préventive à mettre en oeuvre à l'échelle des zones de prévention proposées ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 17 février 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E. ;
Vu la dépêche ministérielle du 17 février 2022 adressant au Collège communal de Hélécine le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé SAINT-SULPICE G1, sis et exploité par la S.W.D.E. sur le territoire de la commune de Hélécine pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 mars 2022 au 31 mars 2022 sur le territoire de la commune de Hélécine, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Hélécine rendu en date du 1er avril 2022 ;
Considérant le statut administrativement régulier et dûment autorisé de l'exploitation de la prise d'eau souterraine potabilisable concernée, couverte par un permis d'environnement octroyé à la S.W.D.E. en date du 6 mars 2020 pour des volumes maximums de 192 m3/heure, 4 600 m3/jour et 1 600 000 m3/an ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine gravitaire en nappe libre consistant en une galerie ;
Considérant, conformément au Code de l'Eau, qu'il s'impose d'adapter les tracés expérimentaux, théoriques, aux réalités physiques, administratives et légales de surface en vue de matérialiser au mieux les limites des zones de prévention officielles et d'en permettre une appréhension aisée et une gestion pragmatique par l'Administration, par l'exploitant et par les tiers concernés par des biens, installations ou activités situés à l'intérieur desdites zones de prévention ;
Considérant que la prise d'eau souterraine dénommée « SAINT-SULPICE G1 » présente une teneur moyenne annuelle d'environ 35 mg NO3-/l avec une tendance à la hausse, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps ;
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
SAINT-SULPICE G1 32/8/9/002 HELECINE DIV.1 SECT.A . n° 466F

Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau souterraine concerné sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/17/6717 du 02/02/2018 au 1/2 500 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie, pour les zones de prévention rapprochée (zone IIa) et éloignée (zone IIb), conformément au Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, en imposant au modèle mathématique développé pour ce faire un potentiel imposé à la cote + 49,5 m au niveau de la prise d'eau SAINT-SULPICE G1 et en considérant un débit moyen capté gravitairement de 4 000 m3/jour (1 460 000 m3/an). Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface, conformément au Code de l'Eau.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1. En application de l'article R.168, § 3, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée/éloignée visées ci-avant :

- Toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168, § 3, alinéa 3, du Code de l'Eau.

§ 2. Le délai maximal, endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des autres dispositions prévues en la matière, les actions de mise en conformité visées aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, identifiées et à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de l'ouvrage de prise d'eau ;

- à l'Administration communale de Hélécine ;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, Direction du Brabant wallon.

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Annexes à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé
SAINT-SULPICE G1, sis sur le territoire de la commune de Hélécine

Annexe I : Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines

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Annexe II : Actions et délais maximum visés à l'article 3.

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Annexe III : Actions et délais maximum visés à l'article 4.