La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir : la Ville de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001 ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis daté du 17 décembre 2020, moyennant les remarques/précisions suivantes qui ne nécessitent cependant pas de modifier le contenu de ce dernier, mais de l'adapter :
- Les mesures en lien avec les 48 réservoirs d'hydrocarbures aériens recensés, toutes renseignées dans le programme d'actions uniquement en zone de prévention rapprochée, doivent également être prévues en zone de prévention éloignée dès lors que de ces 48 réservoirs, 41 ont été recensés à l'intérieur de celle-ci ;
- La mesure panneau, renseignée dans le programme d'actions en zone de prévention rapprochée et en zone de prévention éloignée, n'est à prévoir qu'en zone de prévention éloignée (en application de l'article R.170 § 4) ;
- L'intervention financière de de la SPGE est majorée dans la gestion des eaux usées en zones de prévention rapprochée et éloignée par rapport aux travaux d'égouttage.
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 4 février 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines (DESO) conclut que l'étude effectuée pour la délimitation des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;
Considérant que dans ce même rapport, dès lors que le village de HAVRENNE est en régime d'assainissement collectif au PASH, la DESO préconise de prendre les mesures suivantes du Code de l'Eau, non reprises dans le programme d'actions déposé, en lien avec la contamination bactériologique fréquente observée de l'eau prélevée :
- Les déversements et transferts d'eaux usées ou épurées en zone de prévention rapprochée peuvent avoir lieu uniquement par des égouts, des conduits d'évacuation ou des caniveaux, étanches (art.169 § 3 alinéa 5) ;
- Les puits perdants en zones de prévention IIa et IIb sont interdits, en ce compris ceux évacuant exclusivement des eaux pluviales (art.168 § 2) .
Considérant que le programme d'actions proposé est modifié de manière à tenir compte des précisions émises par la Direction des Eaux souterraines ;
Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à la Ville de Rochefort ;
Vu la dépêche ministérielle du 14 janvier 2022 adressant au Collège communal de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé HAVRENNE sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 janvier 2022 au 28 février 2022 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis favorable du Collège communal de Rochefort rendu en date du 14 mars 2022 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage |
Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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HAVRENNE | 54/7/7/003 | ROCHEFORT (Buissonville) | Non cadastré |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés respectivement sur le fond des plans cadastraux, référencés : Plan n° : HAV03a et Plan n° : HAV03b, consultables à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert estimé (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée), pour un débit horaire d'exploitation de 4,8 m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question.
§ 4. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 4. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de la Ville de Rochefort, également exploitant de la prise d'eau dont question ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur.
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Annexes à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé
HAVRENNE sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Buissonville)
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration - Direction des Eaux souterraines
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Annexe II : Actions et délais maximum visés à l'article 3.