La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la Société wallonne des eaux (S.W.D.E.), et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 19 janvier 2022 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement) accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E. ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant dans son dossier de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans un premier avis rendu en date du 28 janvier 2018 et rectifié dans un second avis rendu en date du 24 mai 2019 suite à la présence, non prise en compte par la S.W.D.E. et constatée par la Direction des Eaux souterraines, de 2 habitations sises en zone de prévention rapprochée ; Il en résulte que le programme d'actions a été amendé et réévalué ;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 4 mars 2020 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;
Considérant que dans ce rapport d'analyse, la mesure de protection complémentaire proposée par la S.W.D.E d'aménagement du site de la prise d'eau n'est pas jugée comme une mesure requise à prendre et à réaliser dans le cadre des mesures de protection en zones rapprochée et éloignée visée dans le code de l'Eau ;
Considérant que dans ce rapport, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la détermination des zones de prévention est suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;
Considérant que le dossier de zones de prévention a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Vu la dépêche ministérielle du 19 janvier 2022 adressant au Collège communal de SAMBREVILLE le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé VELAINE P4, sis sur le territoire de la commune de SAMBREVILLE, pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu la dépêche ministérielle du 19 janvier 2022 adressant au Collège communal de FLEURUS le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé VELAINE P4, sis sur le territoire de la commune de SAMBREVILLE, pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 01 février 2022 au 2 mars 2022 sur le territoire de la commune de SAMBREVILLE, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 01 février 2022 au 2 mars 2022 sur le territoire de la commune de FLEURUS, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de SAMBREVILLE rendu en date du 10 mars 2022 ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de FLEURUS rendu en date du 16 mars 2022 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom de l'ouvrage | Code de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
---|---|---|---|
VELAINE P4 | 48/1/8/005 | SAMBREVILLE (Velaine) | DIV.6, SECT.G, n° 47c |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé L/232/17/6648 du 7 septembre 2017 et mis à jour le 02 décembre 2021, consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit instantané d'exploitation de 180 m3/heure de l'ouvrage de prise d'eau dont question.
§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert, pour un débit moyen d'exploitation de 90 m3/heure de l'ouvrage de prise d'eau dont question.
§ 4. Les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée susvisées sont limitées/adaptées d'une part, aux contextes géologique, structural, hydrogéologique, oro-hydrographique et d'autre part, aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE ;
- aux administrations communales de SAMBREVILLE et de FLEURUS ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
- au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de NAMUR et Direction du HAINAUT II.
Annexes à l'arrêté ministériel du 10 mai 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé VELAINE P4 sis sur le territoire de la commune de SAMBREVILLE.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
_______________