La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 22 novembre 2000 ;
Vu la lettre du 12 novembre 2020 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Liège du Département de l'Environnement et de l'Eau accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 16 octobre 2020 à savoir : que seule l'extension des clôtures de la ZI à la ZIIA sera reprise dans l'arrêté, les autres actions mentionnées comme aménagement de la zone de prise d'eau seront prises en charge par le contrat de service ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. ;
Vu l'avis favorable du Pôle de l'Environnement remis en date du 6 aout 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable de la SPGE remis en date du 15 juillet 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable de la commune de Daverdisse remis en date du 20 octobre 2021 sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'avis favorable par défaut de la commune de Bièvres sur le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la dépêche ministérielle du 19 octobre 2021 adressant au Collège communal de Daverdisse le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Source Devant Grainchy E1 » sis sur le territoire de la commune de Daverdisse pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu la dépêche ministérielle du 22 décembre 2021 adressant au Collège communal de Bièvre le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Source Devant Grainchy E1 » sis sur le territoire de la commune de Daverdisse pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 3 janvier 2022 au 2 février 2022 sur le territoire de la commune de Bièvre, duquel il résulte qu'elle n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 sur le territoire de la commune de Daverdisse, duquel il résulte qu'elle n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Daverdisse rendu en date du 8 décembre 2021 ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Bièvre rendu en date du 7 février 2022 ;
Vu la proposition de déclaration environnementale présentée à l'annexe IV, résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
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Daverdisse | Source Devant Grainchy E1 | 64/1/6/001 | div. 4 | sect. A | n° 420F |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/20/6990 daté du 6 janvier 2020 consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ;
- à l'Administration communale de Daverdisse concernée par l'enquête publique ;
- à l'Administration communale de Bièvre concernée par l'enquête publique ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.
Annexes à l'arrêté ministériel du 25 avril 2022 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage
de prise d'eau souterraine dénommé « Source Devant Grainchy E1 » sis sur le territoire de la commune de Daverdisse.
NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.
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Annexe II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3.
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Annexe III : Actions et délais maximum visés à l'article 4.
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