25 février 2022 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Lierminay G1 » sis sur le territoire de la commune de Vielsalm (M.B. 29.03.2022)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151, alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E. signé le 22 novembre 2000 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 novembre 2021 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la SPGE a émis des remarques en date du 11 février 2020 ; que ces remarques concernent :
- la gestion des eaux usées : la partie de zone de prévention située en zone d'assainissement autonome devra faire l'objet d'une étude de zone prioritaire et la partie de zone située en assainissement collectif devra se raccorder à l'égout et la présence de fosses septiques by-passable vérifiée. Le gîte situé sur la parcelle cadastrée Vielsalm, division 2, section F numéro 942 devra faire l'objet d'une vérification.
- la gestion de la pollution azotée : les concentrations en nitrates sont de l'ordre de 22 mg/l avec une tendance stable sans augmentation significative. Le producteur souhaitant lancer un contrat captage, un contrat captage sera mis en place.
Considérant que le programme d'actions demande à être adapté en fonction de l'avis de l'Administration à savoir que la mesure complémentaire : aménagement de la zone IIa englobe l'ensemble de travaux à réaliser dans la zone et que la majeure partie d'entre elles sont à charge du contrat de service entre la SWDE et la SPGE ; que seule la réalisation d'un fossé bétonné sera considérée comme une mesure complémentaire ;
Vu la dépêche ministérielle du 16 novembre 2021 adressant au collège communal de Vielsalm le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Lierminay G1 » sis sur le territoire de la commune de Vielsalm pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 30 novembre 2021 au 07 janvier 2022 sur le territoire de la commune de Vielsalm, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Vielsalm rendu en date du 17 janvier 2022;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau concerné, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Vielsalm Lierminay G1 56/5/1/001 div. 2 sect. F n° 926k


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zone(s) IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/19/6831 daté du 16 septembre 2019 consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaires suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée : réalisation d'un fossé bétonné.

§ 2. Dans la zone de prévention éloignée sont prescrites les mesures de protection suivantes :

- les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés sont limités aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV dudit Code;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau.

§ 3. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir la SWDE ;

- à l'Administration communale de Vielsalm ;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction du Luxembourg.

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Annexe 1

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Annexe 2

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Annexe 3