La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale d'Erezée, et la S.P.G.E. signé le 20/11/2001 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 11 juin 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale d'Erezée ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant en date du 14 juin 2016,
Considérant que ce dernier ne prend pas en compte les modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine ; modifications postérieures au dépôt du dossier ;
Vu l'avis rendu en date du 23 mars 2017 par la SPGE sur le programme d'actions ;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe II du présent arrêté ;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E.;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1 octobre 2019 ;
Vu la dépêche ministérielle du 11 juin 2019 adressant au Collège communal d'Erezée le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Puits - Les Hès » sis sur le territoire de la commune d'Erezée pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu la dépêche ministérielle du 11 juin 2019 adressant au Collège communal de Durbuy le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Puits - Les Hès » sis sur le territoire de la commune d'Erezée pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 juin 2019 au 26 août 2019 sur le territoire de la commune d'Erezée en ce compris sur la partie durbuysienne du territoire duquel il résulte que la demande a rencontré une remarque écrite qui n'est pas de nature à modifier le projet ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 juin 2019 au 26 août 2019 sur le territoire de la commune de Durbuy en ce compris sur la partie durbuysienne du territoire duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune remarque ;
Vu l'avis motivé du Collège communal d'Erezée rendu en date du 10 septembre 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
Erezée | Puits - Les Hès | 55/1/9/012 | div. 4 | sect. C | n° 763 |
Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Captage : Forage à Soy - Les Hés plan 3/3 » consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Captage : Forage à Soy - Les Hés plan 3/3 » consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'administration communale d'Erezée ;
- à l'administration communale de Durbuy également concernée par l'enquête publique ;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie, Direction du Luxembourg.
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