5 novembre 2021 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Chairière - Rondinne » sis sur le territoire de la commune de Bièvre (M.B. 24.11.2021)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.164 § 1er et R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Vresse-sur-Semois, et la S.P.G.E. signé le 16 octobre 2001 ;
Vu la lettre recommandée à la poste du 04/06/2021 de l'Inspecteur général du Département de Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant ;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 17 avril 2020 ;
Considérant que le programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. à savoir l'ajout en mesure complémentaire de l'installation d'une clôture à 10 mètres de l'axe des drains et l'adaptation du montant des travaux ;
Vu la dépêche ministérielle du 4 juin 2021 adressant au Collège communal de Bièvre le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Chairière - Rondinne » sis sur le territoire de la commune de Bièvre pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 juin 2021 au 18 août 2021 sur le territoire de la commune de Bièvre, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Bièvre rendu en date du 23 août 2021 ;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019 ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention ;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Bièvre Chairière-Rondinne 63/8/6/001 div.7 sect. A n° 270C

Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé « projet de délimitation des zones de prévention » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 du même Livre.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé « projet de délimitation des zones de prévention » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1 et 4 du même Livre, sur base du temps de transfert, et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'Administration communale de Vresse-sur-Semois ;

- à l'Administration communale de Bièvre concernée par l'enquête publique ;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur.

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Annexes à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine
dénommé « Chairière-Rondinne » sis sur le territoire de la commune de Bièvre.

Annexe I Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau concerné
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Annexe II : Délais de mise en conformité des mesures visées à l'article 3

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Mesures visées à l'article 3 § 1er 2 ans

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Chairière-Rondinne » sis sur le territoire de la commune de Bièvre.

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Annexe III : Actions et délais maximum visés à l'article 4.

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Panneaux R170, § 4    1 an

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 novembre 2021 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Chairière-Rondinne » sis sur le territoire de la commune de Bièvre.