6 juillet 2021 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Laneuville SO + DR » sis sur le territoire de la commune de Libramont (M.B. 23.08.2021)

La Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 07 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.164 § 1er, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Libramont, et la S.P.G.E. signé le 31/05/2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16/02/2021 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Libramont;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis en date du 17/05/2018;
Vu la dépêche ministérielle du 16/02/2021 adressant au Collège communal de Libramont le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Laneuville SO + DR » sis sur le territoire de la commune de Libramont pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 02/03/2021 au 01/04/2021 sur le territoire de la commune de Libramont duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Libramont rendu en date du 16/04/2021;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1 octobre 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des drains, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires;
Considérant que la prise d'eau souterraine présente une teneur moyenne ces 10 dernières années de 32 mg NO3-/l avec une tendance stable mais pouvant dépasser 35 mg/l par moment, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures adéquates limitées dans le temps,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Libramont Laneuville SO + DR 65/1/8/001 div. 7 sect. A n° 144C


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Commune de Libramont - AC-Libramont11 - Captage : Laneuville - Limites des zones de préventions » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Commune de Libramont - AC-Libramont11 - Captage : Laneuville - Limites des zones de préventions » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

§ 2. Dans la zone de prévention rapprochée/ éloignée, sont prescrites les mesures de protection suivantes :

- les épandages d'effluents d'élevage, de produits autorisés à être épandus à des fins agricoles et d'engrais azotés sont limités aux doses maximales autorisées en zone vulnérable prévues au chapitre IV dudit code;

- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau.

§ 3. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'Administration communale de Libramont également concernée par l'enquête publique;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Luxembourg.

_______________

Annexe 1

_______________

Annexe 2

_______________

Annexe 3