12 avril 2021 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé captage de Lienne sis sur le territoire de la commune de Ciney (M.B. 27.05.2021)

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifiés en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.164, § 1er, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir VIVAQUA, et la S.P.G.E., signé le 28 septembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 6 novembre 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service Publique de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'exploitant;
Vu l'avis favorable sur l'étude de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question, rendu par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E., en date du 03 avril 2015;
Vu le programme d'actions, tel que proposé par l'exploitant de la prise d'eau dans le dossier de délimitation de zones de prévention, modifié par l'Administration (Direction des Eaux souterraines) dans son avis susvisé;
Considérant que la modification majeure, apportée par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions proposé, concerne le point « mise en conformité des voies de communication suivantes » : Chaussée d'Andenne (300 m), Chemin n° 38 (1070 m) et la voie d'accès à la station d'épuration INASEP (270 m), dont seule la chaussée d'Andenne, sise en zone de prévention rapprochée, doit être aménagée dans le cadre des mesures de protection en zone de prévention en application et conformément à l'article R.166, § 2, 1° de manière à éviter ou à réduire au mieux tout risque de pollution;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 24 février 2017 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines et moyennant les adaptations et précisions suivantes :
-Les travaux d'assainissement autonome prévus en zone de prévention sont repris dans la gestion publique de l'assainissement autonome (GPAA), ils seront mis en place prioritairement, qu'en conséquence les montants prévus pour l'installation de système d'épuration individuelle (SEI) sont sortis du programme d'actions et feront l'objet d'un financement à postériori, relevant de la gestion publique de l'assainissement autonome;
- Le bétonnage des aires de stabulation ne fait pas l'objet de mesures de protection prises en charge par la S.P.G.E.;
- La pose de panneaux en entrée et en sortie de zone de prévention n'a pas été chiffrée dans le programme d'actions, qu'au vu du nombre de voies principales passant en zone de prévention, 52 panneaux devraient être installés;
- En lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions du Code de l'Eau, modifiées par l'arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016, redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine.
Considérant que, dès lors, ledit programme d'actions proposé par l'exploitant est modifié en conséquence et réévalué de manière à tenir compte des remarques émises dans les avis susvisés de la Direction des Eaux souterraines et de la S.P.G.E.;
Considérant, cependant, la mesure relative au bétonnage des aires de stabulation, précisée dans l'avis remis par la S.P.G.E., n'est pas une mesure de protection prises en charge par la S.P.G.E., car relève du Code de l'Eau -chapitre IV : Gestion durable de l'azote en agriculture-, sous réserve que ces aires, en application et conformément à l'article R.168 § 3 alinéa 23 du même Code, soient suffisamment étanches au sol et équipées de manière à garantir l'absence de tout rejet liquide;
Vu la dépêche ministérielle du 6 novembre 2019 adressant respectivement aux collèges communaux des communes de Ciney et de Hamois le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé captage de Lienne sis sur le territoire de la commune de Ciney pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Considérant que préalablement à l'envoi de ladite dépêche ministérielle, 3 réunions conjointes d'information (Administrations communales de Ciney et de Hamois, VIVAQUA, S.P.G.E., SPW ARNE et INASEP pour les 2 dernières), relatives au dossier de zones de prévention et à l'organisation/préparation de l'enquête publique requise, ont été tenues (en mars 2018, en juin 2019 et en septembre 2019); que ces réunions s'avéraient nécessaires pour obtenir des 2 communes un accord pour ouvrir et organiser ces enquêtes publiques, une fois que lesdites 2 communes ont eu notamment réponses et précisions à leurs interrogations et desiderata;
Vu le procès-verbal du 26 décembre 2019 de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre 2019 au 17 décembre 2019 sur le territoire de la commune de Ciney, duquel il résulte que la demande n'a récolté aucune réclamation orale mais des observations/réclamations écrites (6 courriers identiques sous forme de pétition);
Vu le procès-verbal du 23 décembre 2019 de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 novembre 2019 au 17 décembre 2019 sur le territoire de la commune de Hamois, duquel il résulte que la demande n'a récolté aucune réclamation orale mais des observations/réclamations écrites (32 courriers identiques sous forme de pétition dont 17 arrivés hors délai et 1 courrier individuel);
Vu l'avis motivé favorable du collège communal de la ville de Ciney rendu en date du 20 avril 2020 et communiqué à la Direction des Eaux souterraines le 10 septembre 2020;
Vu l'avis motivé favorable et conditionné du collège communal de la ville de Hamois rendu en date du 9 mars 2020 et communiqué à la Direction des Eaux souterraines le 18 mars 2020;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations/réclamations écrites formulées au cours de l'enquête ainsi que sur l'avis motivé favorable et conditionné du Collège communal de Hamois, dont les principales thématiques sont les suivantes :
- Volonté d'un accord pérenne et avantageux financièrement (pour la population locale) entre l'AIEC et VIVAQUA pour solutionner localement les pénuries d'approvisionnement en eau potable en période de sécheresse générant des restrictions d'usage de cette eau par le citoyen;
- Demande de réaliser une étude de faisabilité d'un égouttage du hameau d'Emptinal et un engagement ferme et concret de la S.P.G.E.. L'égouttage sollicité dans les réclamations est de privilégier depuis le hameau un accès direct vers la station d'épuration de Ciney, distante dudit hameau de quelques centaines de mètres, en longeant le Bocq qui s'écoule en direction et à proximité de celle-ci, sachant qui plus est que le village d'Emptinne plus éloigné va être équipé d'un égouttage avec refoulement des eaux usées vers ladite station d'épuration de Ciney en passant par le bois des Fiefs.
Une priorité est demandée de résoudre l'assainissement et le rejet des eaux du lotissement Defechereux (rue Sur le Mont, ...);
- Doute sur la méthodologie utilisée pour définir les zones de prévention (Le projet de zones de prévention soumis à enquête publique ne coïncide pas avec la configuration des lieux).
- Dépense importante d'effort et d'argent pour un risque inexistant de pollution de la nappe phréatique (1 seul arrêt en 25 ans - qualité de l'eau en amélioration constante);
- Les permis d'urbanisme délivrés font déjà état des exigences de VIVAQUA concernant les aménagements à faire en zones de prévention (station d'épuration, citernes d'hydrocarbures, parking, ...) alors que celles-ci ne sont pas déjà arrêtées. Quelles sont les bases légales ?
Considérant que le Schéma régional des ressources en eau, par notamment son objectif de sécurisation d'approvisionnement en eau du territoire wallon (projet en cours - tronçon n° 7 entre Andenne et Hamois), devrait répondre et limiter dans les années à venir les pénuries actuellement observées. A ce jour, l'AIEC a un accord de fourniture d'eau avec la SWDE (en fonction de ses disponibilités) pour assurer sa production et distribution d'eau en cas de sécheresse.
Considérant que l'INASEP, en tant qu'organisme d'assainissement agréé, (dans une étude de 2016 et des compléments d'informations communiqués pendant et au terme de l'enquête publique du dossier de zones de prévention) propose de :
- conserver l'ensemble du hameau d'Emptinal (lotissement Defechereux compris) en assainissement autonome car la solution d'un assainissement collectif n'est pas envisageable vu les coûts qui y seraient associés (réseau d'égouttage complet à créer, traversée du Bocq, nécessité d'un pompage, passage du chemin de fer, ...); La majorité des habitations présentent une place disponible suffisante pour installer un système d'épuration individuelle (SEI);
- évacuer les eaux usées épurées par drains de dispersion dans le sol . Pour les habitations recensées pour lesquelles soit, la disponibilité de terrain est insuffisante ou soit, le sol en présence présente une perméabilité faible compromettant la dispersion (constat observé au niveau de certaines parcelles du lotissement Defechereux dont question dans les réclamations), l'évacuation des eaux usées épurées est à prévoir via un aqueduc de voirie et le Bocq;
- mettre en place un ou deux aqueducs au niveau du lotissement Defechereux afin de résoudre les actuels problèmes liés aux écoulements d'eaux usées sur la voirie (notamment rue Sur le Mont) ou vers une prairie.
Considérant que concernant cette proposition technique relative au lotissement Defechereux, la S.P.G.E. marque son accord de principe pour la prise en charge financière de celle-ci, en vertu de l'article R.164 alinéa 2 du Code de l'Eau, comme une mesure de protection complémentaire aux mesures spécifiques en zone de prévention dans un souci de protection préventive de la ressource en eau exploitée par le Captage de Lienne;
Considérant que cette proposition répond, dès lors, à l'avis conditionné du collège communal de Hamois concernant le rejet des eaux usées des habitations du lotissement dont question;
Considérant que l'étude de zone prioritaire de l'INASEP, requise en application de l'article R.279 du Code de l'Eau, devra être complétée de cette proposition technique pour ensuite être approuvée et faire l'objet d'une décision ministérielle, que dès lors les délais de mise en conformité des rejets d'eaux usées liés aux habitations du hameau d'Emptinal ne pourront courir qu'à partir de la parution au Moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire et non à partir de la publication du présent arrêté;
Considérant que le captage de Lienne exploite l'aquifère des calcaires du Carbonifère, isolé de l'aquifère des grès du Famennien, sur lesquelles est implanté le zoning de Lienne, par la Formation schisteuse du Pont d'Arcole; qu'en conséquence la délimitation expérimentale des zones de préventions a été limitées à cette Formation du Pont d'Arcole. Il en résulte que la réclamation remettant en doute la méthodologie utilisée pour définir les zones de prévention, parce que le zoning de Lienne ne se trouve pas en zone de prévention, se fonde sur une analyse erronée de la situation et du contexte hydrogéologique locale;
Considérant que la délimitation des zones de prévention est indépendante du risque de pollution de la nappe phréatique exploitée, mais résulte d'une directive-cadre européenne sur l'eau transposée par la Région wallonne (Code de l'Eau) ayant notamment comme objectif de protéger de façon préventive, par des mesures, la ressource en eau potable dans une nappe libre autour de tous les ouvrages de prise d'eau destinés à la distribution et au conditionnement d'eau;
Considérant que les exigences de VIVAQUA, recommandées sous forme d'avis dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme, à l'intérieur des tracés de zones de prévention non encore arrêtés mais délimités expérimentalement, ne sont pas à mettre en lien avec une procédure réglementée, mais sont proposées de bonne foi et préventivement de façon notamment :
- à appliquer directement et si requis, au projet dont question dans la demande de permis, les mesures à prendre en zones de prévention;
- d'éviter à postériori, après publication au Moniteur Belge de l'arrêté de zones de prévention, une mise en conformité ultérieure du projet non réalisé en accord avec les mesures en zones de prévention;
- de limiter des désagréments ultérieurs, liés à des travaux supplémentaires à réaliser en lien avec des mesures à prendre en zones de prévention;
Considérant que les réclamations/remarques et les avis des collèges communaux de Ciney et de Hamois, émis dans le cadre de l'enquête publique, ne sont dès lors pas de nature à modifier le tracé des zones de prévention ayant été soumis à enquête publique, mais à modifier l'arrêté par l'ajout d'une mesure de protection complémentaire concernant l'évacuation du rejet des eaux épurées du lotissement Defechereux;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre,

Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage Code de l'ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Captage de Lienne 54/1/9/002 Ciney DIV.1, SECT.A, n° 239b


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé CLI 01/718.011 Ed.B du 22 janvier 2018, consultable à l'Administration.

La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1, 2 et 4 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation de 345 m3/heure de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et limitée/adaptée d'une part, aux contextes géologique, structural, hydrogéologique, oro-hydrographique et d'autre part, aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite en zone de prévention éloignée :

- mettre en place un ou deux aqueducs au niveau du lotissement Defechereux pour reprendre les eaux usées épurées des différentes habitations ne pouvant disperser celles-ci.

§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès la parution au moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. A l'exception des mesures prévues sous le titre « Eaux usées », ces délais commencent à courir dès la parution au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau;

- aux administrations communales de Ciney et de Hamois;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur;

- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

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Annexe 1

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Annexe 2

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Annexe 3 : partie 1 et partie 2