22 juillet 2020 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Martinville » sis sur le territoire de la commune de Stoumont (M.B. 12.08.2020)

La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.164, § 1er et R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E. );
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Stoumont, et la S.P.G.E. signé le 28 septembre 2004;
Vu la lettre recommandée à la poste du 6 janvier 2020 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Stoumont;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 14 mars 2018;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. concernant la gestion du risque hydrocarbures (réévaluation des montants), le prix unitaire du comblement de puits perdant, ainsi que la gestion des eaux usées prise en charge par la commune considérant que celle-ci n'est pas signataire du contrat de service d'assainissement et devra à sa charge réaliser l'étude de zone prévue en zone prioritaire;
Vu la dépêche ministérielle du 6 janvier 2020 adressant au Collège communal de Stoumont le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Martinville » sis sur le territoire de la commune de Stoumont pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 janvier 2020 au 21 février 2020 sur le territoire de la commune de Stoumont, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Stoumont rendu en date du 28 février 2020;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Stoumont Martinville 49/8/7/003 div. 3 sect. A n° 999B


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé « zones de prévention du captage de la commune de Stoumont dénommé « Martinville » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan dénommé « zones de prévention du captage de la commune de Stoumont dénommé « Martinville » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée :

- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;

- placement d'un rail de sécurité le long de la route jouxtant la zone de prise d'eau.

§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau à savoir l'Administration communale de Stoumont également concernée par l'enquête publique;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);

- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège.