23 mars 2020 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Braunlauf B1, B2 et PZ1 » sis sur le territoire de la commune de Burg-Reuland (M.B. 04.05.2020)

La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.168 à R170 modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Burg-Reuland, et la S.P.G.E. signé le 19 mars 2004;
Vu la lettre recommandée à la poste du 8 avril 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Burg-Reuland;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 8 juin 2015;
Considérant que le programme d'actions proposé demandait à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E. à savoir : l'adaptation des couts de mises en conformité des réservoirs d'hydrocarbures et l'allongement des délais de mise en conformité de ces derniers à 7 ans en IIa et IIb;
Considérant que seuls étaient concernés par cette remarque de la S.P.G.E. les réservoirs d'hydrocarbures abandonnés pour lesquels les délais en IIb seront allongés de 5 ans à 7 ans;
Considérant que la S.P.G.E. accepte dans ce même courrier la mise en oeuvre de la solution alternative proposée par l'exploitant à savoir : « l'exploitation du piézomètre PZ1 en lieu et place de la prise d'eau B3 pour un montant total de 90.965 euros », « que ce montant comprend l'aménagement de la nouvelle zone de prise d'eau, les frais d'équipement de pompage et de raccordement aux installations existantes et les mesures de protections prévues dans le programme d'actions »;
Vu l'avis complémentaire de la S.PG.E. daté du 14 février 2017 relatif audit programme d'actions rendu suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine;
Considérant que cet avis prévoit qu'en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et délais repris en annexe II du présent arrêté;
Considérant que les mesures de protection applicables aux réservoirs aériens d'hydrocarbures ou de produits contenant des substances des listes I et II, existants à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone de prévention, font l'objet d'un test d'étanchéité réalisé par un technicien agréé dans les quatre ans qui suivent la désignation de la zone de prévention, au minimum par un contrôle visuel, accompagné d'un diagnostic de la durée de vie restante;
Considérant que si les tests indiquent un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à deux ans (pour les réservoirs enterrés d'hydrocarbures), à quatre ans (pour les réservoirs aériens d'hydrocarbures) ou un risque de pollution imminent, le récipient est supprimé immédiatement et le nouveau stockage d'hydrocarbure répond aux conditions reprises au paragraphe 2, 10° de l'article R.169 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
Vu la dépêche ministérielle du 8 avril 2019 adressant au Collège communal de Burg-Reuland le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Braunlauf B1, B2 et PZ1 » sis sur le territoire de la commune de Burg-Reuland pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 avril 2019 au 23 mai 2019 sur le territoire de la commune de Burg-Reuland, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Burg-Reuland rendu en date du 24 juillet 2019;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Burg-Reuland Braunlauf B1 56/6/5/001 div. 2 sect. P n° 131c
Burg-Reuland Braunlauf B2 56/6/5/007 div. 2 sect. P n° 130 b
Burg-Reuland Braunlauf PZ1 56/6/5/010 div. 2 sect. P n° 308


Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait de plan cadastral : Brug-Reuland GEM2/Thommen/Section P ; consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait de plan cadastral : Brug-Reuland GEM2/Thommen/Section P, consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert, pour un débit d'exploitation maximal de 40 m3/h et 252 000 m3/an, adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant des prises d'eau également la commune concernée par l'enquête publique à savoir l'Administration communale de Burg-Reuland;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).

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Annexe I

Tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés. NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Braunlauf B1, B2 et PZ1 » sis sur le territoire de la commune de Burg-Reuland.

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Annexe II

Actions et délais maximum visés à l'article 3

OBJET ZONE IIa ZONE IIb
Délais Délais
Eaux usées    
Puits perdant (y compris pour l'évacuation des eaux pluviales) R168, § 2    5 ans
Hydrocarbures    

Stockage aérien existant mis en conformité selon l'ordre de succession suivant :

1° réalisation d'un test d'étanchéité par un technicien agréé;

2° remplacement du stockage aérien lorsque le test d'étanchéité visé au 1 ° indique un manque d'étanchéité, une durée de vie inférieure à 4 ans ou un risque de pollution imminent.

 

R168, § 6, 1°

R168, § 6, 3°

4 ans immédiat 4 ans immédiat
Réservoir abandonné R168, § 4, alinéa 1er, 2°    7 ans
       
Produits contenant des substances des listes I et II    
Réservoir abandonné R168, § 4, 2°    5 ans
       
Autres    
Panneaux R170 § 4    2 ans

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés « Braunlauf B1, B2 et PZ1 » sis sur le territoire de la commune de Burg-Reuland.