23 mars 2020 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Petit Maçon Nouveau » sis sur le territoire de la commune de Saint-Hubert (M.B. 30.04.2020)

La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151, alinéa premier, R.152, § 1er, R.153, R.164, § 1er, R.168 à R170, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Saint-Hubert, et la S.P.G.E. signé le 4 avril 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 août 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Saint-Hubert;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 12 mai 2017;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié de manière à tenir compte des remarques émises par la S.P.G.E.;
Considérant qu'une des mesures complémentaires prévue et validée par le SPGE dans son avis du 12 mai 2017 s'avère irréalisable à savoir : l'imperméabilisation du ruisseau Leupont sur 392 mètres; qu'elle a été remplacée par la mise en place d'un mur barrant d'argile entre la prise d'eau et le cours d'eau; que cette mesure comporte les mêmes avantages à savoir isoler les drains des eaux de surface; que cette action a déjà été réalisée en mesure d'urgence;
Vu la dépêche ministérielle du 5 août 2019 adressant au Collège communal de Saint-Hubert le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Petit Maçon Nouveau » sis sur le territoire de la commune de Saint-Hubert pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 août 2019 au 19 septembre 2019 sur le territoire de la commune de Saint-Hubert, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Saint-Hubert rendu en date du 9 décembre 2019;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur et de la vulnérabilité aux pollutions de surface de l'ouvrage de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :

Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable définies ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Saint-Hubert Petit Maçon Nouveau 64/4/2/010 div. 1 sect. A n° 1361A


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Commune de Saint-Hubert - Captage : Petit Maçon Nouveau - Limites des zones de prévention (ZIIA) et (ZIIB) » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.153, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.152 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Commune de Saint-Hubert - Captage : Petit Maçon Nouveau - Limites des zones de prévention (ZIIA) et (ZIIB) » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.153, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.152 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée :

- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains constitutifs de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

- installation d'un mur d'argile entre la prise d'eau et le ruisseau du Leupont sur une longueur de 47 mètres.

§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau : l'Administration communale de Saint-Hubert également celle concernée par l'enquête publique;

- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- au SPW - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction d'Arlon.

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