La Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa 1er, R.152 § 1, R.153, R.164 § 1er, R.168 à R.170, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 16 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière, notamment l'article 8;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Manhay, et la S.P.G.E. signé le 4 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 juin 2019 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Manhay;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis en date du 21 décembre 2017;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être modifié de manière à tenir compte de la remarque émise par l'Administration à savoir : la non prise en charge de l'achat de parcelles situées en zone de prévention rapprochée dans le cadre de l'établissement des zones de prévention;
Vu la dépêche ministérielle du 14 juin 2019 adressant au Collège communal de Manhay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Bahou drain n° 1, 2 et 3 » sis sur le territoire de la commune de Manhay pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 juin 2019 au 27 août 2019 sur le territoire de la commune de Manhay, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Manhay rendu en date du 3 septembre 2019;
Considérant que le dossier a été déposé avant le 1er octobre 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des drains constitutifs du captage Bahou, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
---|---|---|---|---|---|
Manhay | Bahou drain n° 1 | 55/3/7/001 | div. 5 | sect. B | n° 13F |
Manhay | Bahou drain n° 2 | 55/3/7/006 | div. 5 | sect. B | n° 13L |
Manhay | Bahou drain n° 3 | 55/3/7/007 | div. 5 | sect. B | n° 13K |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan dénommé « commune de Manhay - Captage : Bahou - Limite des zones de prévention (ZIIA) et (ZIIB) » consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé le plan dénommé « commune de Manhay - Captage : Bahou - Limite des zones de prévention (ZIIA) et (ZIIB) » consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones de prévention rapprochée : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant des prises d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises d'eau à savoir l'Administration communale de Manhay également concernée par l'enquête publique;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ;
- au SPW - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et de Energie, Direction d'Arlon.