Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la S.W.D.E. et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 11 mars 2019 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la SWDE;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 24 mai 2017;
Considérant que le programme d'actions proposé demande à être adapté de manière à tenir compte de la remarque émise par la S.P.G.E. à savoir que :
- le point B2 de l'annexe 4 du dossier relatif à la description des différents types de mesure de mise en conformité comporte une description erronée de la mise en oeuvre de la gestion du risque hydrocarbures et des indemnités aux tiers en découlant;
- les tests d'étanchéité seront pris en charge par la S.P.G.E., ceux-ci se feront en fonction de l'âge du réservoir. Une fois qu'un expert agréé estimera celui-ci en fin de vie ou si le risque de pollution est imminent le réservoir devra être mis en conformité. La SPGE interviendra partiellement pour cette mise en conformité;
Considérant que cette remarque a été prise en compte;
Vu la dépêche ministérielle du 11 mars 2019 adressant au collège communal de Vielsalm le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Fraiture E1 et E2 » sis sur le territoire de la commune de Vielsalm pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 mars 2019 au 23 avril 2019 sur le territoire de la commune de Vielsalm, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal de Vielsalm rendu en date du 15 mai 2019;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur des ouvrages de prise d'eau concernés, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
---|---|---|---|---|---|
Vielsalm | Fraiture E1 | 55/7/3/003 | div. 2 | sect. A | n° 253w |
Vielsalm | Fraiture E2 | 55/7/3/002 | div. 2 | sect. A | n° 17w3 |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L232/11/6259B consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° L232/11/6259B consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau dénommé « Fraiture E2 » : à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
§ 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises d'eau à savoir la SWDE;
- à l'administration communale de Vielsalm;
- à la Société publique de gestion de l'eau (S.P.G.E.);
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction d'Arlon.