Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D.172, modifié par le décret du 31 mai 2007, les articles D.173 et D.174, modifiés en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155 § 1, R.156 § 1, R.157, R.161 § 2, modifiés en dernier lieu par arrêté du 12 février 2009, l'article R.162, modifié en dernier lieu par arrêté du 22 septembre 2016, les articles R.164 § 1er et § 2, modifiés en dernier lieu par arrêté du 12 février 2009, l'article R.165 modifié en dernier lieu par arrêté du 7 juin 2018, l'article R.166 modifié en dernier lieu par arrêté du 22 septembre 2016, l'article R.167 modifié en dernier lieu par arrêté du 3 mars 2016 et l'article R.169, modifié en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société wallonne des eaux (S.WD.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu la lettre recommandée à la poste du 17 janvier 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 20 avril 2016 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention des 6 ouvrages de prise d'eau dont question, déposé le 5 novembre 2009 par la S.W.D.E.;
Vu le programme d'actions relatif à ce dossier, proposé par la S.W.D.E. en date du 26 janvier 2015 sur base d'une pré-enquête, adapté et renvoyé ensuite par mail en date du 10 mars 2015 compte tenu des précisions demandées par la Direction des Eaux souterraines et finalement modifié et amendé par cette dernière dans son rapport d'analyse susvisé, compte tenu des résultats complémentaires apportés par la S.W.D.E.;
Considérant que les précisions, modifications et amendements, apportés par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions, portent sur les points suivants :
-la démolition de la conciergerie et le comblement de l'ouvrage Beez P1, demandés et imposés dans des permis octroyés respectivement en 2014 et en 2011, ne sont pas des mesures à réaliser dans le cadre des mesures de protections en zone de prévention rapprochée ou éloignée visées par le Code de l'Eau; elles sont, dès lors, à charge de la S.W.D.E.;
- les eaux usées des 9 habitations situées en zone de prévention rapprochée et en zone d'assainissement autonome au PASH, devront être évacuées par des égouts ou des conduites d'évacuation étanches compte tenu que l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration, est interdit en zone de prévention rapprochée; que cette mesure doit préalablement faire l'objet d'une étude de zone prioritaire pour confirmer ou non le régime autonome et faire réaliser lesdits travaux requis à charge de la S.P.G.E.
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 28 avril 2017 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines, moyennant les précisions et modifications supplémentaires suivantes :
- les coûts des mises en conformité des réservoirs d'hydrocarbures, suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine, sont réévalués à 143.623€;
- l'étude de zone susvisée, demandée à l'OAA concerné, est à réaliser pour confirmer ou non le régime autonome et faire réaliser les travaux d'assainissement autonome ou d'égouttage, de collecte et d'assainissement en priorité à charge de la S.P.G.E.
Vu la dépêche ministérielle du 17 janvier 2018 adressant au collège communal de Namur le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Beez P7, P8 et Marche-les-Dames P1, P2, P3, PR4, sis sur le territoire de la commune de Namur pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal du 28 février 2018 de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 janvier 2018 au 28 février 2018 sur le territoire de la commune de Namur, duquel il résulte que la demande n'a récolté aucune réclamation orale mais des observations/réclamations écrites sous formes de 3 courriers dont un avec 29 signatures;
Vu l'avis favorable et motivé du Collège communal de Namur rendu en date du 19 avril 2018 sur l'avant-projet d'arrêté ministériel de zones de prévention des prises d'eau dont question, tel qu'adressé et faisant siennes les remarques et argumentations développées par le bureau d'études Irco au titre d'analyse du projet et de réponses aux observations émises au cours de l'enquête publique;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les observations/réclamations écrites formulées au cours de l'enquête ainsi que sur les argumentations développées par le bureau d'études Irco pour le compte de la Cellule Permis d'Environnement de la Ville de Namur, dont les principales thématiques sont les suivantes :
- le manque de transparence quant à l'adaptation du tracé expérimentale des zones de prévention IIa et IIb, notamment au niveau de la parcelle cadastrale n° 47h, sise à l'arrière de l'habitation n° 46 rue du Mont et divisée en 2 parties situées : l'une en zone de prévention IIa et l'autre en zone de prévention IIb;
- l'insuffisance de l'intervention de la SPGE dans le coût du remplacement des citernes à mazout existantes (faisant suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016 redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine) et demande, compte tenu d'une répercussion non équitable, d'une mutualisation des coûts de mise en conformité des installations à mettre en conformité dans le périmètre des zones de prévention IIa et IIb;
- la demande de dérogations ponctuelles au régime d'assainissement défini au PASH et de réaliser, préalablement à la signature de l'arrêté de zone de prévention des prises d'eau dont question, l'étude de zone prioritaire en associant les riverains en vue de prendre en compte divers cas particuliers liés à des situations spécifiques soulevées pendant l'enquête publique (notamment par rapport à 2 habitations situées rue du Mont n° 48 et 50, implantées en zone d'assainissement collectif au PASH, mais non raccordées à l'égout existant car éloignées et en contrebas, avec de surcroît l'implantation de ces dernières en zone de prévention rapprochée qui interdit, en application du Code de l'Eau, toute infiltration des eaux usées ou épurées à l'intérieur de celle-ci);
- le débit horaire de simulation des zones de prévention pour l'ouvrage Beez P8 est de 95 m3/h et non 98 m3/h comme mentionné dans l'avant-projet d'arrêté;
- la non prise en compte, dans le modèle en écoulement et transport de délimitation des zones de prévention, de l'influence potentielle de l'exhaure réalisée à la carrière de Beez sise à l'Ouest du site de captage;
- la non prise en compte, dans le programme d'actions déposé par l'exploitant, d'activités sises en zones de prévention (aire de stationnement du site d'escalade et de la Darse de Beez, hangar d'une exploitation agricole, voies de communication, terrain de camping).
Considérant que le tracé expérimental de la zone de prévention rapprochée IIa au niveau de la parcelle cadastrée n° 47h a été adapté et tracé en application et conformément à l'article R.157 du Code de l'Eau, en recoupant cette dernière compte tenu de sa forme allongée, en 2 parties (l'une en zone IIa et l'autre en zone IIb) de façon à garder une logique et cohérence avec le tracé IIa adapté aux parcelles voisines sises de part et d'autre en zone IIa, avec de surcroît une situation et affectation ne requérant pas de mesures différentes distinctes compte tenu que ladite parcelle est non urbanisée, complètement boisée et coincée entre la ligne de chemin de fer Namur-Liège à l'arrière du terrain de l'habitation sise rue du Mont n° 46; qu'en conséquence à la lumière de ces éléments la division de la parcelle n° 47h en deux parties : l'une en zone de prévention IIa et l'autre en zone de prévention IIb, est maintenue et confirmée;
Considérant que la modification de l'intervention de la S.P.G.E. dans le coût du remplacement des citernes à mazout existantes est liée à la modification réglementaire de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016 redéfinissant les modalités de financement et de mise en conformité des réservoirs d'hydrocarbures en zones de prévention dont le remplacement de ceux-ci ne se fait plus systématiquement mais sur base de tests d'étanchéité effectués sur les citernes existantes;
Considérant que les réservoirs d'hydrocarbures à remplacer seront uniquement ceux qui ne satisferont pas aux tests d'étanchéité ou dont la durée de vie restante estimée est trop courte; qu'en conséquence, ces réservoirs auraient dû être remplacés par leur propriétaire et ce, indépendamment des impositions liées à l'arrêté de zones de prévention;
Considérant que par ailleurs, pour les réservoirs d'hydrocarbures et pour les autres installations, activités, existantes, les mesures à prendre en zones de prévention sont prises et exécutées conformément à la législation en vigueur au moment de la publication au Moniteur belge de l'arrêté délimitant les zones de prévention;
Considérant que l'étude de zone prioritaire sollicitée dans les réclamations/observations a été réalisée, comme demandé, préalablement à l'approbation de l'arrêté de zones de prévention, par l'OAA (L'Intercommunale Namuroise des Services publics - INASEP) et finalisée en date du 24 avril 2019; qu'en conclusion de cette étude, l'INASEP y propose :
- une modification du PASH avec passage vers l'assainissement autonome pour 2 habitations n° 975 (cadastrée A3K) et n° 979 (A3E) ainsi que pour l'aire d'accueil/camping pour les gens du voyage n° 981 (A3N), situés Chaussée de Liège en zone de prévention éloignée;
- la confirmation des régimes d'assainissement collectif ou autonome pour les autres parcelles bâties situées en zones de prévention IIa et IIb.
Considérant que les résultats de l'étude de zone prioritaire doivent encore être approuvés et faire l'objet d'un arrêté ministériel, que dès lors les délais de mise en conformité des rejets d'eau usées liés aux habitations susvisées ne pourront courir qu'à partir de la parution au Moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire et non à partir de la publication du présent arrêté;
Considérant que l'étude de zone prioritaire pour 3 habitations incidentes maintenues en zone d'assainissement collectif, sises en zone de prévention rapprochée rue du Mont n° 48 (B39l) et n° 50 (B42k) et avenue Reine Elisabeth n° 216 (B26X2), propose l'installation d'un SEI agréé soumis a demande de permis, en dérogation de l'obligation de raccordement à l'égout, avec rejet :
- pour les 2 habitations sises rue du Mont, par un système de dispersion au dessus du niveau du sol naturel, en dérogation de l'obligation de sortir les eaux épurées à l'extérieur de la zone de prévention IIa, compte tenu que l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration, est interdit en zone IIa;
- pour l'habitation sise avenue Reine Elisabeth, en Meuse via la canalisation existante passant à proximité;
Considérant qu'en conséquence, l'obligation de respecter la mesure de protection visée à l'article R.166, § 2, 3,° qui précise que les déversements et transferts d'eaux épurées ne peuvent avoir lieu que par des égouts, des conduites d'évacuations ou des caniveaux, étanches, peut être dispensée en application de l'article R.164, § 2, pour les 2 habitations sises rue du Mont; qu'en effet les conséquence techniques et financières de cette imposition sont disproportionnées par rapport au bénéfice environnemental attendu compte tenu du contexte géologique et hydrogéologique favorable et que la mesure proposée, de système de dispersion par le sol en surface, assure un niveau équivalent de protection de la nappe exploitée par les prises d'eau dont question;
Considérant que ces mêmes résultats d'étude de zone prioritaire propose pour 5 habitations incidentes maintenues en zone d'assainissement autonome sises avenue Reine Elisabeth n° 196 (B60P6), n° 210 (B26T), n° 224 (B26/02H), n° 226 (B26/03A) et n° 220 (B26Y2) en zone de prévention rapprochée, l'installation d'un SEI agréé avec rejet des eaux épurées en Meuse via la canalisation existante ou la prolongation des conduites d'évacuation à réaliser, compte tenu de l'interdiction de toute infiltration des eaux usées ou épurées en zone de prévention rapprochée;
Considérant que le débit d'exploitation de l'ouvrage Beez P8, pris en compte dans le modèle en écoulement et en transport pour la délimitation des zones de prévention, est de 95 m3/h;
Considérant qu'une actualisation du modèle de délimitation des zones de prévention de 2004 prenant en compte l'exploitation de la carrière de Beez sous le niveau de la nappe aquifère, et ce malgré l'influence très marquée de l'exhaure réalisée depuis 2005 au droit de la fosse actuelle sur la position et les modalités locales d'écoulement de la nappe d'eau souterraine sans cependant généré une incidence préjudiciable et constatée par la SWDE sur ces ouvrages de prise d'eau, n'est pas jugée nécessaire, compte tenu de l'arrêt projeté de la carrière et de l'exhaure d'ici 2021-2022 (avec in-fine une remontée de la nappe à son niveau naturel antérieur à l'exploitation de la carrière pris en compte dans la modélisation de 2004) et que l'exhaure pratiquée à ce jour ne devrait pas augmenter de manière significative d'ici la fin d'exploitation de la carrière;
Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'article R.166, § 2, 2°, de s'assurer et, si non conforme, de rendre étanche (avec dispositif de collecte des liquides vers un séparateur d'hydrocarbures) les aires de stationnement existantes de plus de 5 véhicules du site d'escalade et de la Darse, sis en zone IIa;
Considérant que les parties de voiries existantes, traversant la zone de prévention rapprochée, sont toutes imperméabilisées et ne présentent en conséquence pas de risque direct de pollution, qu'en conséquence elles ne nécessitent pas, en vertu de l'article R.166, § 2, 1°, d'aménagement de manière à éviter ou à réduire au mieux toute pollution;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définies ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Code ouvrage | Nom de l'ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
---|---|---|---|
47/4/8/005 | Beez P7 | Namur | Div. 27, Sect B, n° 26w2 |
47/4/8/019 | Beez P8 | Namur | Div. 27, Sect B, n° 26w2 |
47/4/8/017 | Marche-les-Dames P1 (MLD P1) | Namur | Div. 27, Sect B, n° 23h |
47/4/8/018 | Marche-les-Dames P2 (MLD P2) | Namur | Div. 27, Sect B, n° 23h |
47/4/8/023 | Marche-les-Dames P3 (MLD P3) | Namur | Div. 27, Sect B, n° 23h |
47/4/8/028 | Marche-les-Dames PR4 (MLD PR4) | Namur | Div. 27, Sect B, n° 23h |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans n° L/232/09/5984 (daté du 22/09/2009 et modifié le 09/10/2017) consultables à l'administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1, 2 et 3, du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base du temps de transfert pour un débit horaire d'exploitation de : 51m3/h sur MLDP1, 48m3/h sur MLDP2, 180m3/h sur MLDP3, 135m3/h sur Beez P7, 95m3/h sur Beez P8, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 du même Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'obligation de respecter la mesure de protection suivante est dispensée en zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau pour les habitations sises rue du Mont n° 48 (B39l) et n° 50 (B42k) : sortir les eaux épurées à l'extérieur de la zone de prévention IIa par des égouts, des conduites d'évacuation ou des caniveaux étanches. Cette dispense est octroyée à la condition de réaliser la mesure alternative suivante : placer un système de dispersion au dessus du niveau du sol naturel de façon à respecter l'interdiction d'épandage souterrain d'effluents domestiques en zone de prévention rapprochée;
§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès la parution au moniteur belge de l'arrêté de zone prioritaire.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels les mesures de protection qui y sont liées doivent être mises en conformité. A l'exception des mesures prévues sous le titre « Eaux usées », ces délais commencent à courir dès la parution au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises d'eau;
- à l'administration communale de Namur;
- à la Société Publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
- au Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Namur;
- à toutes les personnes ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.