12 février 2019 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Graidru » sis sur le territoire de la commune de Habay (M.B. 19.04.2019)

Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, et de R.165 à R.167;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Administration communale de Habay, et la S.P.G.E. signé le 13 novembre 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 24 septembre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Habay;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant, approuvé par la S.P.G.E. en date du 8 décembre 2015;
Vu la dépêche ministérielle du 24 septembre 2018 adressant au Collège communal de Habay le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé « Graidru » sis sur le territoire de la commune de Habay pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 9 octobre 2018 au 8 novembre 2018 sur le territoire de la commune de Habay, duquel il résulte que la demande a rencontré une observation; que celle-ci n'est pas de nature à modifier le projet tel que mis à l'enquête;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Habay rendu en date du 10 décembre 2018;
Considérant que le projet de délimitation de la zone de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant, au vu de la faible profondeur de l'ouvrage de prise d'eau concerné, que des mesures de protection complémentaires s'avèrent nécessaires,
Arrête :


Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune Nom de l'ouvrage Code ouvrage Parcelle cadastrée ou l'ayant été
Habay Graidru 68/2/8/006 div. 5 sect. A n° 3D


Art. 2. § 1er. La zone de prévention rapprochée (zone IIa) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Zones de prévention - Graidru » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé : « Zones de prévention - Graidru », consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er, alinéas 1 et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.

§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, en mesure de protection complémentaire une clôture doit être installée sur la totalité du pourtour de la zone de prévention rapprochée.

§ 2. Le délai maximum endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :

- à l'exploitant de la prise d'eau : l'Administration communale de Habay également la commune concernée;

- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);

- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;

- à la personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.