Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings.
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la ville de Rochefort, et la S.P.G.E., signé le 12 mars 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 16 octobre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la ville de Rochefort;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 25 octobre 2016 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 11 septembre 2017 approuvant le programme d'actions tel que proposé par l'exploitant de la prise d'eau dans le dossier de délimitation de zones de prévention;
Vu la dépêche ministérielle du 16 octobre 2018 adressant au Collège communal de la ville de Rochefort le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Puits Vervaet, sis sur le territoire de la commune de Rochefort pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 octobre 2018 au 27 novembre 2018 sur le territoire de la commune de Rochefort, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation;
Vu l'avis motivé favorable du Collège communal de Rochefort rendu en date du 13 décembre 2018;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant qu'il y a lieu, vu l'implantation de l'ouvrage de prise d'eau directement en contrebas d'une route empierrée présentant, en sus, une pente descendante, de prendre une mesure de protection complémentaire,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom ouvrage | Code ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
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PUITS VERVAET | 59/2/8/002 | ROCHEFORT (Ave-et-Auffe) | DIV.7 SECT.B . n° 205a |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans référencés : Doc off 03, 04 et 05 (dressés et modifiés le 02/07/2018) consultable à l'administration.
§ 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient de la nappe exploitée), pour un débit horaire d'exploitation de 8m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 4. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. En application de l'article R.164, § 1er, alinéa 2 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée définie à l'article 2 susvisé, à savoir :
- création d'un fossé bétonné étanche pour l'évacuation des eaux de ruissellement de la route surplombant directement le site de prise d'eau et l'ouvrage de prise d'eau (composé d'un tronçon d'une longueur de 45m le long de la route et d'un autre de 20m coté est).
§ 2. Le délai maximum, endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, l'action à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est synthétisée dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y est fixé le délai maximum endéans lequel cette action doit être menée. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'administration communale de la ville de Rochefort, également exploitant de la prise d'eau dont question;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.