Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Code de l'Eau, les articles D.175 et R.161;
Vu la demande de la société Nestlé Waters Benelux du 27 novembre 2014;
Vu le plan indiquant la délimitation projetée de la zone de surveillance joint au dossier technique de délimitation des zones de prévention;
Vu la dépêche ministérielle datée du 13 août 2018 adressant au Collège communale d'Etalle le projet d'établissement de la zone de surveillance pour la protection de l'eau des sources des bois d'Etalle;
Vu le procès-verbal du 28 septembre 2018, dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 28 août 2018 au 28 septembre 2018 sur le territoire de la commune d'Etalle, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue;
Vu l'avis motivé du Collège communale d'Etalle rendu en date du 4 octobre 2018;
Considérant la nécessité d'adopter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans la zone de surveillance,
Arrête :
Article 1er. La zone de surveillance en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, est établie dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
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Etalle | Fond de la Volette | 71/2/2/003 | div. 2 | sect. C | n° 2553 M |
Etalle | Gros Ruisseau 1 et 2 | 71/2/3/010 | div. 2 | sect. C | n° 2553 P |
Etalle | Gros Ruisseau 3 et 4 | 71/2/3/006 | div. 2 | sect. C | n° 2553 P |
Etalle | Gros Ruisseau 5 | 71/2/3/004 | div. 2 | sect. C | n° 2553 P |
Etalle | Hosseumont 1 | 71/2/3/005 | div. 1 | sect. C | n° 2567F |
Etalle | Hosseumont 2 | 71/2/3/003 | div. 1 | sect. C | n° 2567F |
Etalle | Haie de Han 1 | 71/2/3/011 | div. 1 | sect. C | n° 2569E |
Etalle | Haie de Han 3 | 71/3/1/003 | div. 1 | sect. C | n° 2569E |
Art. 2. La zone de surveillance est délimitée par les périmètres tracés sur les plans intitulés : « Plan 1 de 4 à Plan 4 de 4 » consultables à l'Administration.
Art. 3. A l'intérieur de cette zone, les épandages de pesticides et produits apparentés ne peuvent dépasser les doses mentionnées sur l'emballage; en outre des mesures restrictives adéquates sont prises si la concentration en substance matière pesticide et produits apparentés excède, dans les eaux réceptrices, les concentrations maximales admissibles fixées pour les eaux alimentaires.
Art. 4. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant la zone de surveillance, sont placés sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de surveillance.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- au demandeur;
- à l'Administration communale d'Etalle;
- à la Députation permanente du Conseil provincial d'Arlon;
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
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