Le Ministre de l'Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.161, § 2, R.162, R.164, § 2, et R.165 à R.167 R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu la lettre recommandée à la poste du 13 août 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à Nestlé Waters Benelux;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant en date du 10 décembre 2014;
Vu la dépêche ministérielle du 13 août 2018 adressant au collège communal d'Etalle le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés « Fond de la Volette », « Gros Ruisseau 1, 2, 3, 4 et 5 », « Hosseumonts 1 et 2 » et « Haie de Han 1 et 3 » sis sur le territoire de la commune d'Etalle pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 28 août 2018 au 28 septembre 2018 sur le territoire de la commune d'Etalle, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du collège communal d'Etalle, rendu en date du 4 octobre 2018;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention;
Considérant que l'obligation de respecter la mesure de protection visée à l'article R166 § 2 peut être dispensée dans la zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau « Fond de la Volette », « Gros Ruisseau 1, 2, 3, 4 et 5 », « Hosseumonts 1 et 2 » et « Haie de Han 1 et 3 » compte tenu que le risque de dégradation des eaux souterraines lié à une telle dispense est négligeable tout comme le bénéfice environnemental qui serait escompté de la réalisation de cette mesure, que les conséquences financières de cette imposition sont disproportionnées par rapport au bénéfice environnemental attendu,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
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Etalle | Fond de la Volette | 71/2/2/003 | div. 2 | sect. C | n° 2553 M |
Etalle | Gros Ruisseau 1 et 2 | 71/2/3/010 | div. 2 | sect. C | n° 2553 P |
Etalle | Gros Ruisseau 3 et 4 | 71/2/3/006 | div. 2 | sect. C | n° 2553 P |
Etalle | Gros Ruisseau 5 | 71/2/3/004 | div. 2 | sect. C | n° 2553 P |
Etalle | Hosseumont 1 | 71/2/3/005 | div. 1 | sect. C | n° 2567F |
Etalle | Hosseumont 2 | 71/2/3/003 | div. 1 | sect. C | n° 2567F |
Etalle | Haie de Han 1 | 71/2/3/011 | div. 1 | sect. C | n° 2569E |
Etalle | Haie de Han 3 | 71/3/1/003 | div. 1 | sect. C | n° 2569E |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur les plans intitulés : « Plan 1 de 4 à Plan 4 de 4 » consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156 § 1er, alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée les périmètres tracés sur les plans intitulés : « Plan 1 de 4 à Plan 4 de 4 » consultables à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 4, du Code de l'Eau, sur base de la distances forfaitaire et du bassin d'alimentation présumé des prises d'eau.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites en limite des zones de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau dénommés « Hosseumont 1 et 2 » et « Haie de Han 1 »: l'installation d'une barrière limitant l'accès au chemin forestier traversant la zone.
§ 2. L'obligation de respecter la mesure de protection suivante est dispensée dans la zone de prévention rapprochée des ouvrages de prise d'eau « Fond de la Volette », « Gros Ruisseau 1, 2, 3, 4 et 5 », « Hosseumonts 1 et 2 » et « Haie de Han 1 et 3 » : les chemins forestiers traversant les zones ne doivent pas être rendus étanches, leur accès à des véhicules motorisés doit être limité au strict minimum.
§ 3. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
-à l'exploitant des prises d'eau;
- à l'Administration communale d'Etalle;
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon.
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