Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir la Société wallonne des Eaux (S.WD.E.), et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 2 mai 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à la S.W.D.E.;
Vu le rapport d'analyse rendu en date du 6 juin 2016 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention des 2 ouvrages de prise d'eau dont question;
Vu le programme d'actions relatif à ce dossier, proposé par l'exploitant en date du 2 septembre 2014 suite à la modification du Code de l'Eau du 12 février 2009, en lieu et place du devis estimatif joint dans le dossier de délimitation des zones de prévention;
Considérant que ledit programme d'actions a été modifié et amendé par la Direction des Eaux souterraines dans son rapport d'analyse susvisé, à la lumière des résultats de la pré-enquête réalisée dans le cadre de l'élaboration de ce programme d'actions;
Considérant que les modifications et amendements, apportés par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions, portent sur les points suivants :
-l'aménagement du site de prise d'eau, repris dans ledit programme d'actions dans le point « mesures de protection complémentaires/alternatives », n'est pas une mesure à réaliser dans le cadre des mesures de protection en zone de prévention rapprochée ou éloignée visées par le Code de l'Eau; elle est, dès lors, à charge de la S.W.D.E.;
- les eaux usées des habitations situées en zone de prévention rapprochée et en zone d'assainissement autonome au PASH, devront être évacuées par des égouts ou des conduites d'évacuation étanches compte tenu que l'épandage souterrain d'effluents domestiques, même après épuration, est interdit en zone de prévention rapprochée;
- la teneur moyenne en nitrates de 30 mg/l à la prise d'eau Montignies P1 et de 35 mg/l en Montignies P3, nécessite que des mesures de protections complémentaires soient prescrites, en application de l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, dans les zones de prévention rapprochée et éloignée des deux ouvrages de prise d'eau concernés;
Vu l'avis de la S.P.G.E. du 5 avril 2017 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines, à l'exception de l'aménagement susvisé de la zone de prise d'eau et moyennant les précisions et modifications supplémentaires suivantes :
- les coûts des mises en conformité des réservoirs d'hydrocarbures, prévus initialement par le producteur, sont réévalués suite aux modifications législatives du Code de l'Eau (arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016) redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures dans les zones de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine; En lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et aux délais des articles R.165, R.166, R.169 et l'annexe LV quater du Code de l'Eau (repris en annexe II du présent arrêté);
- une étude de zones prioritaires est à réaliser pour confirmer ou non le régime autonome de l'assainissement dans les zones de prévention dont question et à terme, suite aux conclusions de ladite étude, identifier les travaux d'assainissement (autonome ou d'égouttage, de collecte) à charge de la protection ou de la gestion publique de l'assainissement autonome (GPAA);
- un contrat captage est à mettre en place au vu de la teneur en nitrates aux 2 prises d'eau dont question;
Vu la dépêche ministérielle du 2 mai 2018 adressant au Collège communal de Erquelinnes le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Montignies P1 et Montignies P3, sis sur le territoire de la communes de Erquelinnes pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 mai au 14 juin 2018 sur le territoire de la commune de Erquelinnes, duquel il résulte que la demande a rencontré d'une part, trois questions et une remarque, formulées respectivement dans 2 courriers et d'autre part, une observation orale lors du procès-verbal de clôture d'enquête publique;
Vu l'avis favorable du Collège communal de Erquelinnes rendu en date du 15 juin 2018;
Vu le rapport de la Direction des Eaux souterraines sur les questions, la remarque et l'observation, formulées au cours de l'enquête; qu'il en résulte qu'elles ne portent ni directement sur le projet de délimitation des zones de prévention des 2 prises d'eau dont question, ni sur une modification du programme d'actions des mesures à prendre dans le périmètre des zones de prévention de celles-ci; que dès lors, elles ne sont pas de nature à modifier l'avant-projet d'arrêté de délimitation de zones de prévention avec programme d'actions desdites 2 prises d'eau Montignies P1 et Montignies P3, tel que mis à l'enquête publique;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre;
Considérant que les prises d'eau Montignies P1 et Montignies P3 présentent respectivement une teneur moyenne annuelle de 30 mg/l et 35 mg/l, qu'il y a dès lors lieu de prendre des mesures de protections complémentaires adéquates dans les zones de prévention rapprochée et éloignée des deux ouvrages de prise d'eau concernés,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définies ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom ouvrage | Code ouvrage | Commune | Parcelle cadastrée ou l'ayant été |
---|---|---|---|
Montignies P1 (Pont Romain P1) | 52/5/3/002 | Erquelinnes (Montignies-St-Christophe) | DIV.4 SECT.B . n° 270e |
Montignies P3 (Pont Romain P3) | 52/5/3/001 | Erquelinnes (Montignies-St-Christophe) | DIV.4 SECT.B . n° 248k |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/232/07/5459b (daté du 11/10/2007) consultable à l'administration.
La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1, 2 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert pour un débit horaire d'exploitation de : 20m3/h sur Montignies P1, 120m3/h sur Montignies P3, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. § 1er. En application de l'article R.165, § 2, 1°, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochée et éloignée des deux ouvrages de prise d'eau définis à l'article 1er ci-après :
- toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochée et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée aux ouvrages de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.165, § 2, 1°, alinéa 2, du Code de l'Eau.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises;
- à l'administration communale de Erquelinnes;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur;
- à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.