Le Ministre de Environnement,
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162 et de R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016;
Vu le contrat de gestion du 30 juin 2011 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des prises d'eau, à savoir l'Administration communale de Libin, et la S.P.G.E. signé le 28 juin 2001;
Vu la lettre recommandée à la poste du 5 février 2018 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'Administration communale de Libin;
Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant sur lequel la S.P.G.E. a remis des remarques en date du 26 novembre 2015 qui ne sont pas de nature à modifier le programme d'actions proposé par l'exploitant;
Vu la dépêche ministérielle du 5 février 2018 adressant au Collège communal de Libin le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés "La Respe (sources A et B)" sis sur le territoire de la commune de Libin pour l'ouverture de l'enquête publique requise;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 février 2018 au 21 mars 2018 sur le territoire de la commune de Libin, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;
Vu l'avis motivé du Collège communal de Libin rendu en date du 23 mars 2018;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre,
Arrête :
Article 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
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Libin | La Respe (source A) | 64/3/2/001 | div. 5 | sect. A | n° 724D |
Libin | La Respe (source B) | 64/3/2/003 | div. 7 | sect. A | n° 1789E |
Art. 2. § 1er. Les zones de prévention rapprochées (zones IIa) des ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur l'extrait du plan parcellaire cadastral : Libin 1ière division / Libin / Section B, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux deux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur l'extrait du plan parcellaire cadastral : Libin 1ière division / Libin / Section B, consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 4 du Code de l'Eau, de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3. Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises d'eau : l'Administration communale de Libin également l'administration concernée par l'enquête;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE);
- à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction d'Arlon;
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